Tribunal JudiciaireREFERES 2ème Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 2ème Section — 14 octobre 2024
- ECLI
- 670eadd61c3411ff3451e464
- Date
- 14 octobre 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 54G Minute n° 24/ N° RG 24/01313 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZG4Y MI : 21/00000765 3 copies ORDONNANCE COMMUNE GROSSE délivrée le 14/10/2024 à la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES Me Olivia ETCHEBERRIGARAY COPIE délivrée le 14/10/2024 à au service expertise Rendue le QUATORZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 16 septembre 2024 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière. DEMANDERESSE MAAF ASSURANCES SA, en qualité d’assureur de la société ABCIE. Dont le siège socila est : Sis [Adresse 5] [Localité 4] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social. Représentée par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSE La société ERGO Versicherung Aktiengesellschaft Société anonyme d’un Etat membre de la CE ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen Dont la succursale en france est : [Adresse 1] [Localité 3] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège représentée par Maître Olivia ETCHEBERRIGARAY, avocat au barreau de BORDEAUX FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par ordonnance du 6 avril 2021, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur un ensemble immobilier dénommé [6] situé [Adresse 2] à [Localité 7], et désigné Monsieur [T] pour y procéder. Ces opérations ont été étendues à de nouvelles parties suivant décision prononcée le 20 juillet 2023. Par acte de commissaire de justice délivré le 5 juin 2024, la SA MAAF ASSURANCES a fait assigner la société ERGO VERSICHERUNG AG ès-qualités d’assureur de la société ABCIE, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile. La société ERGO VERSICHERUNG AG a indiqué par conclusions écrites ne pas s’y opposer, sous toutes protestations et réserves d’usage. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige. En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, la SA MAAF ASSURANCES justifie d’un intérêt légitime à voir étendre à la société ERGO VERSICHERUNG AG ès-qualités d’assureur de la société ABCIE, les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [T]. Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande. La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler. Les dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse, sauf à celle-ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu. DÉCISION Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel; Vu l'article 145 du code de procédure civile, DIT que les opérations de l’expertise ordonnée le 6 avril 2021, confiée à Monsieur [T], seront opposables à la société ERGO VERSICHERUNG AG ès-qualités d’assureur de la société ABCIE, qui sera tenue d’y participer ; DIT que les opérations seront reprises en présence de cette nouvelle partie et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ; DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ; DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ; DIT que la demanderesse conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 2ème Section
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
670eadd61c3411ff3451e464
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA