Tribunal JudiciaireREFERES 2ème Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 2ème Section — 14 octobre 2024
- ECLI
- 670eadd61c3411ff3451e46c
- Date
- 14 octobre 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 54G Minute n° 24/ N° RG 24/02069 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZUWR MI : 21/00002296 5 copies ORDONNANCE COMMUNE GROSSE délivrée le 14/10/2024 à Me Camille BAILLOT la SCP HARFANG AVOCATS COPIE délivrée le 14/10/2024 à 2 copies au service expertise Rendue le QUATORZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 07 Octobre 2024, Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière. DEMANDERESSE La Société AQUITAINE ECO-LOGIS SARL dont le siège social est : [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Camille BAILLOT, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDEURS La société SMA BTP SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS société d’assurance à forme mutuelle dont le siège social est : [Adresse 6] [Localité 5] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Défaillante Monsieur [O] [H] né le 14 Août 1979 à [Localité 9] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Maître Laurent SUSSAT de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX Madame [Z] [I] née le 17 avril 1985 à [Localité 7] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Maître Laurent SUSSAT de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par ordonnance du 15 novembre 2021, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur l’immeuble propriété de Monsieur [H] et Madame [I] situé [Adresse 4] à [Localité 8], et désigné pour y procéder Madame [W] [D], remplacée par Monsieur [S] [L]. Ces opérations ont été étendues à de nouvelles parties suivant décision prononcée le 10 juin 2024. Par actes de commissaire de justice délivrés le 3 octobre 2024, la SARL AQUITAINE ECO-LOGIS a fait assigner Monsieur [H], Madame [I] et la SMABTP ès-qualités d’assureur de la SARL AQUITAINE ECO-LOGIS, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir étendre ces opérations à son assureur la SMABTP, au visa de l’article 145 du code de procédure civile. Monsieur [H] et Madame Madame [I] ont constitué avocat et précisé ne pas formuler d’observations, en l’absence de demande formée à leur encontre. Bien que régulièrement assignée, la SMABTP n’a pas constitué avocat. Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige. En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment des attestations d’assurance ainsi que du courriel de Monsieur [L] en date du 20 septembre 2024, la SARL AQUITAINE ECO-LOGIS justifie d’un intérêt légitime à faire étendre à son assureur la SMABTP les opérations d’expertise judiciaire. Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande. La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler. Les dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse, sauf à celle-ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu. DÉCISION Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel; Vu l'article 145 du code de procédure civile, DIT que les opérations de l’expertise ordonnée le 15 novembre 2021,confiée à Madame [W] [D], remplacée par Monsieur [S] [L], et étendue à de nouvelles parties suivant décision prononcée le 10 juin 2024, seront opposables à la SMABTP ès-qualités d’assureur de la SARL AQUITAINE ECO-LOGIS, qui sera tenue d’y participer ; DIT que les opérations seront reprises en présence de cette nouvelle partie et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ; DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ; DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ; DIT que la demanderesse conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière. Le Greffier, Le Président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 2ème Section
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
670eadd61c3411ff3451e46c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA