Tribunal JudiciaireJEX DROIT COMMUN
Tribunal Judiciaire · JEX DROIT COMMUN — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670eadd61c3411ff3451e472
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 96 037 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 15 Octobre 2024 DOSSIER N° RG 24/07093 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZP4N Minute n° 24/ 392 DEMANDEUR Monsieur [B] [Y] né le 04 Décembre 1995 à [Localité 5] (LIBYE) demeurant [Adresse 1] [Localité 3] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-33063-2024-009659 du 09/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX) représenté par Maître Quentin DEBRIL, avocat au barreau de BORDEAUX DEFENDEUR S.A. ADOMA, immatriculée au RCS de Paris sous le n° B 788 058 030, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Bertrand CHAVERON, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier A l’audience publique tenue le 17 Septembre 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 15 Octobre 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Le 15 octobre 2024 Formules exécutoires aux avocats + dossiers Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties EXPOSE DU LITIGE Par contrat de résidence en date du 11 février 2021, la société ADOMA a mis à la disposition de Monsieur [B] [Y] un logement sis à [Localité 3] (33). Par ordonnance de référé en date du 17 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux a constaté la résiliation du bail, ordonné l’expulsion de Monsieur [Y] et l’a condamné à apurer une dette de 2.960,37 euros arrêtée au 6 décembre 2023. Par acte du 7 juin 2024, la société ADOMA a fait signifier cette décision et fait délivrer un commandement de quitter les lieux. Par requête en date du 6 août 2024 reçue au greffe le 8 août 2024, Monsieur [Y] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir un délai pour quitter les lieux. A l’audience du 17 septembre 2024, il sollicite un délai de grâce de 12 mois pour quitter les lieux. Au soutien de sa demande il fait valoir qu’il a trouvé un contrat d’apprentissage lui permettant de percevoir des revenus et d’apurer sa dette par des versements supérieurs au montant de la redevance chaque mois. Il précise avoir accompli des démarches pour se reloger avec l’aide d’une assistante sociale mais n’a pas encore trouvé un nouveau logement. A l’audience du 17 septembre 2024, la société ADOMA conclut au rejet de la demande et à la condamnation du demandeur au paiement d’une somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La société ADOMA s’oppose à l’accord de délais soulignant que le demandeur ne justifie pas de démarches pour se reloger et est débiteur de redevances de logement depuis le mois de mars 2023, la dette s’étant encore aggravée depuis le jugement d’expulsion pour atteindre la somme de 3.040,35 euros. Le délibéré a été fixé au 15 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de délais pour quitter les lieux Au visa de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation (…) ». L'article L. 412-4 du même code précise que : « La durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ». Il résulte de la combinaison de ces textes qu'il appartient au juge, en considération de ces dispositions, d’octroyer ou non des délais dans le respect du droit de propriété dont le caractère est absolu et du principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité humaine, de l'objectif de valeur constitutionnelle d'accès à un logement décent, du droit à la vie privée et familiale, au domicile, dans le cadre d’un nécessaire contrôle de proportionnalité, ayant pour finalité d'établir un juste équilibre entre deux revendications contraires, celle du propriétaire et celle de l'occupant sans droit ni titre. En l'espèce, Monsieur [Y] justifie de son contrat d’apprentissage en qualité d’installateur thermique et sanitaire lui allouant une rémunération à hauteur de 1.927,64 euros mensuels. La société ADOMA produit quant à elle un relevé de compte locataire arrêté au 12 septembre 2024 mentionnant un solde débiteur de 3.040,35 euros, ayant donc augmenté depuis la délivrance de l’ordonnance de référé mais mettant en évidence des paiements de 750 euros par mois en juillet, août et septembre 2024. S’il est incontestable que Monsieur [Y] a tenté ces derniers mois d’apurer sa dette, le texte susvisé impose de vérifier l’absence de possibilité de relogement à des conditions normales, ce qui est en l’espèce impossible en l’absence de preuves suffisantes de recherches d’un relogement. Monsieur [Y] sera donc débouté de ses demandes. Sur les demandes annexes Chacune des parties conservera la charge de ses dépens et l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, REJETTE toutes les demandes de Monsieur [B] [Y], REJETTE la demande de la société ADOMA fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile, DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens, Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution. La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition. LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 450 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de procédure civilearticle L. 412-3 du code des procédures civiles d
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX DROIT COMMUN
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
670eadd61c3411ff3451e472
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA