Tribunal JudiciaireREFERES 2ème Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 2ème Section — 14 octobre 2024
- ECLI
- 670eadd71c3411ff3451e481
- Date
- 14 octobre 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 62B Minute n° 24/ N° RG 24/01173 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZB22 7 copies EXPERTISE GROSSE délivrée le 14/10/2024 à la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX Me Géraldine BENICHOU-GANANCIA la SELAS CABINET LEXIA Me Pierre LANCON COPIE délivrée le 14/10/2024 à 2 copies au service expertise Rendue le QUATORZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 16 Septembre 2024 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière. DEMANDERESSE Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 6] située [Adresse 6] à [Localité 9] agissant poursuites et diligences de son Syndic, l’EURL CABINET BGL. Dont le siège social est : [Adresse 12] [Localité 15] Pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège. Représentée par Maître Benjamin LAJUNCOMME de la SELAS CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSES La SCCV [Adresse 13] Société civile immobilière de construction vente. Dont le siège social est : [Adresse 4] [Localité 8] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social. Représentée par Maître Julie FORMERY de la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX, avocat au barreau de BORDEAUX Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 17] Dont le siège social est : [Adresse 13] [Localité 9] Pris en la personne de son Syndic, la SAS BONNOT IMMO. Dont le siège social est : [Adresse 2] [Localité 10] Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège. Représentée par Maître Géraldine BENICHOU-GANANCIA de la SCPCABINET ELYTES & ASSOCIES, avocat au barreau de PERIGUEUX La SAS LW ASSOCIES Dont le siège social est: [Adresse 4] [Localité 8] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social. Représentée par Maître Julie FORMERY de la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX, avocat au barreau de BORDEAUX La SARL LES HAUTS DU PORT Dont le siège social est : [Adresse 3] [Localité 9] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social. Représentée par Maître Pierre LANCON, avocat au barreau de BORDEAUX EXPOSÉ DU LITIGE Par actes de commissaire de justice délivrés le 28 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] a fait assigner la SCCV [Adresse 13], le syndicat des copropriétaires [Adresse 17], la SAS LW ASSOCIES et la SARL LES HAUTS DU PORT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile et de les voir condamnées in solidum à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Il expose au soutien de ses demandes que la [Adresse 6] est située au sommet de la [Adresse 16] et qu’en contrebas de cette [Adresse 16] la SCCV [Adresse 13] a commandé au promoteur LW IMMOBILIER la construction de la résidence [Adresse 17], les deux parcelles étant séparées par une étroite bande de terrain. Il précise que des travaux de soutènement ont été entrepris et ont provoqué un important éboulement le 1 juillet 2022, entrainant des chutes et des déchaussements d’arbres, ainsi que des fissures dans des appartements de la [Adresse 6] et des failles dans les sols, justifiant l’organisation d’une expertise judiciaire, au contradictoire des parties assignées. La SCCV [Adresse 13] et la SAS LW ASSOCIES ont indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à la demande d’expertise sous les plus expresses protestations et réserves d’usage, et conclu au rejet du surplus des demandes formées à leur encontre. Le syndicat des copropriétaires [Adresse 17] a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise sous les plus expresses protestations et réserves d’usage et sollicité la désignation de Monsieur [J] [Z] en qualité d’Expert judiciaire, ce dernier intervenant déjà dans le litige opposant le SDC [Adresse 17] à la SCCV [Adresse 13]. La SARL LES HAUTS DU PORT a indiqué à la barre ne pas s’opposer à la demande d’expertise sous les plus expresses protestations et réserves d’usage. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés. En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], et notamment des procès-verbaux de constat dressés les 7 juillet 2022, 11 août 2022 et 21 novembre 2022, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés. Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision. À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort, Vu l'article 145 du Code de procédure civile, ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder : Monsieur [J] [Z] [Adresse 7] [Localité 11] Tél.: [XXXXXXXX01] [Courriel 14] DIT que l’expert répondra à la mission suivante : – se rendre sur les lieux - [Adresse 5] à [Localité 9]- en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ; – déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ; – préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l'ouvrage était réceptionnable ; – vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l'importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ; – dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition ; – dire si ces désordres apparents ont fait l'objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ; – pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ; – rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ; – donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur; – donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble; – donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ; – donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] et proposer une base d'évaluation; – constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises; – établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai; RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties, INVITE l'expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles, FIXE à la somme de 4.000 € la provision que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires, DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 8 mois suivant la date de la consignation, REJETTE toutes autres demandes, DIT que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 145 du code de procédure civile et de lesarticle 145 du Code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 276 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 2ème Section
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
670eadd71c3411ff3451e481
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