Tribunal Judiciaire5ème CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 5ème CHAMBRE CIVILE — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670eadd71c3411ff3451e48d
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 54 042 376 €
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Texte intégral
N° RG : N° RG 23/04916 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X35K 5EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND 53J N° RG : N° RG 23/04916 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X35K Minute n° 2024/00 AFFAIRE : S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS C/ [X], [L], [V] [B], [Y] [I] épouse [B] Grosses délivrées le à Avocats : la SARL AHBL AVOCATS Me Christian DUBARRY TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 5EME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 15 OCTOBRE 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors du délibéré Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente Mme Angélique QUESNEL, Juge Monsieur Pierre GUILLOUT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Isabelle SANCHEZ, Greffier lors des débats et Pascale BUSATO, Greffier lors du prononcé DÉBATS : A l’audience publique du 25 Juin 2024, tenue en rapporteur Sur rapport conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile JUGEMENT: Réputé contradictoire Premier ressort Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile DEMANDERESSE : S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS 16 rue Hoche Tour Kupka B TSA 39999 92919 LA DEFENSE CEDEX représentée par Maître Gwendal LE COLLETER de la SARL AHBL AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant DEFENDEURS : Monsieur [X], [L], [V] [B] né le 26 Août 1966 à BAYEUX de nationalité Française ”Chez Madame [S] [O]”, 12 rue du Domaine Clos Guillaume 14150 OUISTREHAM N° RG : N° RG 23/04916 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X35K défaillant Madame [Y] [I] épouse [B] née le 01 Janvier 1982 à AGADEZ de nationalité Française Résidence Alizes Appt 54, Lieudit “LES LESQUES” 33340 LESPARRE MEDOC représentée par Me Christian DUBARRY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant ****** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Monsieur [X] [B] et Madame [Y] [I] épouse [B] (ci-après épouse [B]) ont souscrit deux prêts immobiliers pour l’acquisition de leur résidence principale en date du 3 juillet 2013 auprès de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes : - un prêt habitat primo report n°9237113 d’un montant de 125 500 euros pour une durée de 15 ans, moyennant intérêts au taux fixe de 2,80% l’an, remboursable en 180 mois à compter du 5 octobre 2013, - un prêt habitat primolis 2 paliers n°9237114 d’un montant de 129 573,20€ sur une durée de 25 ans, moyennant intérêts à taux fixe de 3,25% remboursable en 300 mois à compter du 5 octobre 2013, dont 180 échéances de 406,70€ et 120 échéances de 1 312,61€ assurance incluse. Le 6 juin 2013, la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS s’est portée caution de ces emprunts. Le 15 septembre 2013, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes a consenti un troisième prêt n°9285647 d’un montant de 91 030,91€ sur une durée de 20 ans, moyennant intérêts à taux fixe de 2,90% remboursable en 240 échéances. Ce troisième prêt a été également garanti par la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS en date du 18 juillet 2013. Le 8 février 2022, les époux [B] ont revendu leur premier bien immobilier pour une valeur de 513 000€. A compter du 5 octobre 2022, les époux [B] ont été défaillants dans le remboursement des trois prêts et ils n’ont pas régularisé leur situation malgré les mises en demeure. La Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes les a mis en demeure le 3 janvier 2023 de régulariser la situation sous 15 jours. Faute de remboursement dans les délais prévus, la déchéance du terme s’est ainsi trouvée de plein droit acquise le 3 février 2023. Le 2 mars 2023, la Caisse d’Epargne a actionné le cautionnement de la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS. La COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS s’est rapprochée des époux [B] et les a avisés par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 mars 2023 de la mise en jeu de son engagement de caution solidaire. Le 10 mai 2023, la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS a réglé à la Caisse d’Epargne la somme de 244 477,05€, ce règlement ayant fait l'objet d'une quittance. La COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS a vainement mis en demeure les emprunteurs de s’acquitter des sommes réglées à sa place par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 mai 2023. C’est dans ce contexte que la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS a fait assigner les 22 et 30 mai 2023 les époux [B] devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX en paiement de la somme de 244 686,63 € outre intérêts aux taux légal à compter du 17 mai 2023 sur la somme principale de 244 477,05 €. Madame [Y] [I], épouse [B] a constitué avocat le 13 novembre 2023. Monsieur [X] [B] n’a pas constitué avocat et nh’est donc pas représenté en procédure. La mise en état a été clôturée par ordonnance en date du 15 mai 2024 et l’affaire fixée pour plaider à l’audience du 25 juin 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2024, par mise à disposition au greffe. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Au termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 20 novembre 2023, par voie électronique, la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS demande sur le fondement des articles 1134, 1154 du code civil dans leur rédaction applicable au contrat et l’article ancien 2305 du code civil (repris par l’article 2308) au tribunal de : Déclarer la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS recevable et bien fondée en son action, Condamner solidairement Monsieur [X] [B] et Madame [Y] [I], épouse [B] à payer à la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS la somme de 244 686,63€, outre intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2023 sur la somme principale de 244 477,05€, Débouter Monsieur [X] [B] et Madame [Y] [I], épouse [B] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, et notamment en ce qu’elles tendent à l’octroi de délai de paiement,Condamner in solidum Monsieur [X] [B] et Madame [Y] [I], épouse [B] au paiement d’une indemnité de 2 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,Déclarer n’ y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. A l'appui de ses prétentions, la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS fait valoir qu' elle a agi au titre de son recours personnel prévu à l'article 2305 du code civil pour avoir payé la dette des débiteurs et non sur le recours subrogatoire. En effet, elle rappelle qu'elle s'est portée caution et a honoré le paiement de la somme de 244 686,63€ au lieu et place des époux [B] comme prévu à l’article 14 des trois contrats de prêt. Elle soutient également qu’elle est fondée à solliciter la capitalisation des intérêts par année entière à compter de la présente décision. En réplique à l’argumentaire de Madame [Y] [I] selon laquelle elle sollicite un délai de 12 mois pour s’acquitter de sa dette, elle expose qu’elle a déjà bénéficié de larges délais compte-tenu de l’ancienneté des échéances impayées. En effet, elle rappelle que les époux [B] ont cessé d’honorer leurs obligations depuis plus d’un an. Par ailleurs, elle fait observer qu’elle est un organisme de garantie et non un établissement bancaire. Ainsi, en accordant des délais de paiement, le tribunal lui imposera un préjudice puisqu’elle a immédiatement remboursé l’organisme bancaire. Enfin, elle ajoute qu’accorder des délais de paiement à Madame [I] s’avère inutile en rappelant que le 22 mai 2023, elle a pratiqué une saisie conservatoire de la somme de 244 686,63€, outre celle de 10 000€ provisoirement évaluée pour faire face aux intérêts, frais et accessoires entre les mains du notaire. Elle précise que ce dernier détient la somme de 540 423,76€, ce qui permet l’apurement immédiat de la créance, sans qu’aucun délai ne soit nécessaire. Par conséquent, elle soutient qu’attendre le partage des deux ex-époux pour apurer la dette s’avère inutile. Suivant les dernières conclusions notifiées le 13 novembre 2023 par voie électronique, Madame [Y] [I] épouse [B] demande sur le fondement des articles 1134 et 1147 ancien du code civil au tribunal de : Constater sa bonne foi, lui allouer un délai de 12 mois pour s’acquitter de la dette à charge pour elle lors de la 12ème mensualité, Condamner Monsieur [X] [B] à lui payer àla somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 1240 du code civil du fait de la résistance abusive, Débouter du surplus des demandes de la société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, Condamner Monsieur [X] [B] sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile à lui payer la somme de 1 800€, Condamner Monsieur [X] [B] aux dépens. A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir que compte-tenu de situation personnelle, elle sollicite un délai de paiement de 12 mois pour s’acquitter de sa dette. Elle soutient qu’elle est en instance de divorce avec Monsieur [X] [B] et que le bien immobilier constituant sa résidence principale a été vendu. Elle rappelle que les sommes sont consignées par devant le notaire puisqu’aucun partage n’a pu être effectué à ce jour. Elle précise que Monsieur [X] [B] se désintéresse complètement de la situation et qu’elle se retrouve seule à tout assumer. En effet, elle indique que son salaire s’élève à 1 584 € mensuel et qu’elle a encore trois enfants à charge. Elle ajoute que ce dernier travaille à l’étranger et qu’il ne paye plus la pension alimentaire. Elle soulmigne que Monsieur [X] [B] a créé par son comportement une telle situation et qu’il ne met rien en oeuvre pour apporter une solution. Elle estime que son époux est de mauvaise foi puisqu’il aurait pu payer l’organisme bancaire dès la vente de l’immeuble. Elle sollicite des dommages et intérêts. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Le tribunal rappelle à titre liminaire qu'il n'a pas à statuer sur les demandes de “ constater” qui figurent dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 53 et 768 du code de procédure civile mais des moyens de droit ou de fait qui doivent figurer au soutien d'une prétention dans la partie « discussion » des conclusions. 1 - Sur la qualification du jugement : Conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile et dans la mesure où l’un des défendeurs n’a pas constitué avocat, il sera statué par jugement réputé contradictoire. En l’espèce, il est constaté que Monsieur [X] [B] n’a pas constitué avocat. Par conséquent, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire. 2 - Sur la demande principale de la compagnie européenne de garanties et cautions en paiement : 2.1 - Sur le principe de la créance L’article 1103 du Code Civil, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Si le créancier, faute d’avoir été payé par le débiteur principal, a fait appel au garant, celui-ci, qui aura payé une dette qui n’est pas la sienne, est en droit de réclamer au débiteur le remboursement de ce qu’il a payé. L’article 2305 du Code civil dispose que : - la caution qui a payé son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur ; - ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins, la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites engagées contre elle ; - elle aussi recours pour les dommages et intérêts s’il y a lieu. Cet article reconnaît à la caution une action personnelle, découlant de sa qualité de caution, et lui permet d’obtenir l’indemnisation la plus large. Le débiteur lui doit en effet non seulement la somme qu’elle aura payée au créancier, mais aussi les intérêts de cette somme, qui courent de plein droit, et tous dommages et intérêts pour des préjudices distincts de l’avance de fonds à laquelle elle aura été contrainte. En l'espèce, la créance de la Compagnie européenne de garanties et de cautions à l’encontre de Monsieur [X] et Madame [Y] [I], épouse [B] est fondée en son principe en vertu des trois actes de crédit n°9237113 et n°9237114 du 3 juillet 2013, puis n°9285647 du 15 septembre 2013 et de la quittance subrogative du 10 mai 2023 aux termes de laquelle la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes certifie avoir reçu de la Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 244 477,05 €. Il ressort des pièces produites par la Compagnie européenne de garanties et cautions, les éléments suivants: - les trois contrats accordant les prêts n°9237113, n°9237114 du 3 juillet 2013, puis n°9285647 du 15 septembre 2013 ; - les tableaux d’amortissement des prêts ; - les actes de cautionnement ; - les lettres de mise en demeure de la Caisse d’Epargne en date du 3 janvier 2023 et celles prononçant la déchéance du terme du contrat suivant courrier recommandé en date du 3 février 2023 ; - la quittance subrogative attestant du montant des sommes acquittées par la Compagnie européenne de garanties et cautions en lieu et place des débiteurs principaux en sa qualité de caution ; - les mises en demeure préalables à l’assignation adressées par la Compagnie européenne de garanties et cautions en date du 16 mai 2023; - les décomptes de créance . Ainsi, par courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 3 février 2023 aux époux [B], la banque Caisse d’Epargne a prononcé la déchéance du terme des trois prêts et exigé le paiement de la totalité des sommes dues sans délai. L'établissement prêteur justifie en cela de créances liquides et exigibles. La société Compagnie européenne de garanties et de cautions, en produisant la quittance subrogative que la banque Caisse d’Epargne lui a délivrée, rapporte la preuve qu’elle a payé au prêteur immobilier. Elle fait valoir que son action trouve son fondement non pas dans le contrat qui liait les débiteurs à la Caisse d’Epargne mais dans le lien de droit qui la lie personnellement aux époux [B]. En effet, aux termes de l'article 2305 du code civil, dès l'instant où la caution a payé, elle est créancière du débiteur. De cette qualité découlent indépendamment des recours en remboursement. Les recours de la caution contre le débiteur sont de droit et ne sont nullement subordonnés à un engagement de ce dernier. L'action personnelle permet à la caution d'obtenir l'indemnisation la plus large. Le débiteur lui doit en effet non seulement la somme qu'elle aura payée au créancier, mais aussi les intérêts de cette somme, qui courent de plein droit et tous dommages et intérêts pour des préjudices distincts de l'avance de fonds à laquelle elle aura été contrainte. Il est indéniable que la Compagnie européenne de garanties et cautions fonde sa demande en paiement sur le seul article 2305 ancien du code civil. En conséquence, il convient de dire que les époux [B] sont tenus à l’égard de la Compagnie Européenne de garanties et de caution au paiement des sommes acquittées au profit de la banque Caisse d’Epargne en sa qualité de caution des trois prêts susvisés. 2.2 - Sur le montant de la créance exigible : Le second alinéa de l’article 2305 du code civil (recours personnel de la caution) ouvre à la caution le recours institué par le premier alinéa “tant pour le principal que pour les intérêts”. Il y a lieu de préciser que par principal, il faut entendre, au sens du second alinéa de l’article 2305 du code civil, non seulement le principal de la dette garantie, tel qu’il résulte du lien d’obligation entre le créancier et le débiteur, mais la somme de tout ce que la caution a été contrainte de payer au créancier, comprenant le capital de la dette, les intérêts conventionnels ou légaux dus au créancier, les frais engagés par ce dernier dans la mesure où il sont répétibles contre la caution, et d’éventuels dommages et intérêts ou d’autres accessoires de la dette garantie. En l’espèce, la compagnie Européenne a produit la quittance subrogative du 10 mai 2023 que la banque lui a délivré et rapporte la preuve qu’elle a payé la somme de 244 477,05 €. Cette somme comprend selon la quittance subrogative et les décomptes produits par la Compagnie Européenne de garanties et de cautions : - Prêt n°9237113 : 56 864,52 € Principal : 56 815,81 € - dont capital restant dû :53 682,87 €, - dont échéances impayées : 3 132,94 €. Intérêts de retard au taux légal du 10/05/2023 au 16/05/2023 : 48,71 €. - Prêt n°9237114 : 130 258,90 € Principal :130 147,33 € - dont capital restant dû :129 199,30 €, - dont échéances impayées : 1 313,99 € (-665,96 € déjà versé). Intérêts de retard au taux légal du 10/05/2023 au 16/05/2023 : 111,57 €. - Prêt n°9285647 : 57 563,21 € Principal : 57 513,91 € - dont capital restant dû : 55 391,63 €, - dont échéances impayées : 2 122,28 €. Intérêts de retard au taux légal du 10/05/2023 au 16/05/2023 : 49,30 €. Il est constaté que la Compagnie Européenne de garanties et de cautions a pris en compte dans ces différents décomptes les intérêts de retard au taux légal du 10/05/2023 au 16/05/2023 pour un montant global de 209,58 €. Par conséquent, Monsieur et Madame [B] doivent être condamnés solidairement à verser à la demanderesse la somme de 244 686,63 €, outre intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2023, sur la somme principale de 244 477,05 € date de la mise en demeure de remboursement du prêt. 3 - Sur la demande de délai : L’article 1343-5 du code civil dispose dans son premier alinéa que : “le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues”. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts au taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Néanmoins cet aménagement n'est envisageable que si son montant le permet eu égard aux facultés contributives du débiteur et si les propositions faites pour son apurement permettent à celui-ci de s'en acquitter dans le respect des droits du créancier. Aussi, l'octroi de délais de paiement n'est pas de plein droit et cette mesure en faveur ne peut bénéficier qu'au débiteur de bonne foi. En l'espèce, Madame [Y] [I] épouse [B] sollicite un délai de paiement sur une durée de 12 mois. Toutefois, il est observé qu’une saisie conservatoire a été effectuée auprès du notaire de l’immeuble vendu (procès-verbal de saisie-conservatoire de créances en date du 22 mai 2023). C’est pourquoi, il est inutile d’accorder des délais sachant que le montant de 540 423,76 € a été saisi et qu’il est largement suffisant pour apurer la dette totale de 244 686,63 €. Madame [Y] [I] épouse [B] sera en conséquence déboutée de sa demande. 4 - Sur la résistance abusive : Si la notion de résistance abusive ne fait l’objet d’aucune disposition juridique particulière au sein du code civil, elle est communément définie par la jurisprudence comme le comportement du débiteur tendant à refuser avec persistance à exécuter son obligation. L’abus suppose la caractérisation d’une faute susceptible de faire dégénérer en abus le droit d’ester ou de se défendre en justice. En l’espèce, Madame [Y] [I], épouse [B] ne rapporte pas la preuve du caractère abusif du comportement de Monsieur [X] [B]. Ainsi, la demande fondée sur une résistance abusive ne peut dès lors qu’être rejetée. 5 - Sur les autres demandes : 5.1 Sur les dépens : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, Monsieur [X] [B] et Madame [Y] [I], épouse [B], parties perdantes, seront condamnés aux dépens de la présente procédure. 5.2 Sur l'article 700 du code de procédure civile : Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. En l’espèce, Monsieur [X] [B] et Madame [Y] [I], épouse [B], parties perdantes seront condamnés à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 1 500 €. Il y a lieu de débouter Madame [Y] [I], épouse [B] de sa demande de condamnation de Monsieur [X] [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 5.3 Sur l'exécution provisoire : L'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En application de l’article 514-1 du même code, le juge peut l’écarter s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l'espèce, aucun motif ne conduit à écarter l'exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Condamne solidairement Monsieur [X] [B] et Madame [Y] [I], épouse [B] à payer à la Compagnie européenne de garanties et cautions, la somme de 244 686,63 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2023, date de la mise en demeure, sur la somme principale de 244 477,05€, Déboute Madame [Y] [I], épouse [B] de sa demande de délai de paiement, Déboute Madame [Y] [I], épouse [B] de sa demande de condamnation au titre d’une résistance abusive, Condamne Monsieur [X] [B] et Madame [Y] [I] épouse [B] aux entiers dépens de la présente instance, Condamne Monsieur [X] [B] et Madame [Y] [I], épouse [B] à payer à la Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Déboute Madame [Y] [I], épouse [B] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Rappelle que l’exécution provisoire est de droit. La présente décsion a été signée par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente et par Madame Pascale BUSATO, Greffier. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 786 du code de procédure civilearticle 2305 du code civil pour avoir payé la dettarticle 700 du code de procédure civile à lui payarticle 455 du code de procédure civile.article 2305 du Code civil dispose quearticle 450 alinéa 2 du Code de procédure civilearticle 474 du code de procédure civile et dans larticle 700 du code de procédure civilearticle 1103 du Code Civilarticle 1343-5 du code civil dispose dans son premiearticle 2305 du code civilarticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à la Comp
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Synthèse
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- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 5ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
670eadd71c3411ff3451e48d
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