Tribunal JudiciairePôle social
Tribunal Judiciaire · Pôle social — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670eaefc1c3411ff345286ef
- Date
- 15 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02015 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XULP TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 15 OCTOBRE 2024 N° RG 23/02015 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XULP DEMANDERESSE : Société [6] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Corinne POTIER, avocat au barreau de PARIS substituée par Me GAINET - DELIGNY DEFENDERESSE : CPAM DE L’AIN [Adresse 5] [Adresse 2] [Localité 1] Dispensée de comparution COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur : Alain CROMBEZ, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Anne SYDORCZAK, Assesseur pôle social collège salarié Greffier Christian TUY, DÉBATS : A l’audience publique du 10 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 15 Octobre 2024. EXPOSÉ DU LITIGE Le 20 janvier 2023, Monsieur [O] [B], salarié de la société [6], a adressé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'AIN une déclaration de maladie professionnelle pour un cancer du poumon. Le certificat médical initial du 26 janvier 2023 mentionne " découverte récente d'un cancer du poumon lobe moyen avec métastases pulmonaires bilatérales ". Le 15 juin 2023, après avoir diligenté une enquête administrative et consulté son médecin conseil, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'AIN a notifié à la société [6] une décision de prise en charge de la maladie " cancer broncho pulmonaire primitif " du 1er octobre 2022 de Monsieur [O] [B] au titre de la législation professionnelle. Le 19 juillet 2023, la société [6] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision. Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 18 octobre 2023, la société [6] a saisi le Tribunal afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. L'affaire, appelée à l'audience de mise en état du 7 mars 2024, a été entendue à l'audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 10 septembre 2024. Lors de celle-ci, la société [6], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement. Elle demande au Tribunal de : - Constater que la CPAM ne rapporte pas la preuve du diagnostic d'un cancer broncho pulmonaire primitif à défaut d'un élément médical extrinsèque, - Constater que la CPAM ne rapporte pas la preuve de la condition relative à la liste limitative des travaux du tableau 30 bis, ni la preuve de la durée minimum d'exposition de Monsieur [B], - Constater que la CPAM n'a pas respecté le principe du contradictoire lors de l'instruction de la maladie, - En conséquence, déclarer inopposable à la société la décision de la CPAM du 15 juin 2023 de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle. En réponse, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'AIN a sollicité une dispense de comparution en se référant à des écritures et pièces précédemment adressées dans le cadre de la mise en état. Le tribunal dispose des écritures de la Caisse émises le 21 février 2024 auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement. Elle demande au Tribunal de : - Constater que la désignation de la maladie de Monsieur [B] est caractérisée et reprise dans le tableau 30 bis, - Constater que les conditions du tableau 30 bis sont réunies s'agissant de l'exposition aux risques et à la durée minimale d'exposition, - Constater que le principe du contradictoire a été respecté, - Rejeter la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [B]. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/ employeur Les rapports CAISSE/ASSURÉ et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la CPAM. En conséquence, la présente décision n'aura aucun effet sur les droits reconnus à l'assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la CPAM. Sur le respect du principe du contradictoire Aux termes de l'article R. 441-9 du code de la sécurité sociale, " I. -La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L 461-1. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles. La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent. II.- La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. III.- A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. " Par courrier recommandé du 27 février 2023 distribué le 6 mars 2023 ( pièce 8 de la caisse), la CPAM a informé la société [6] de la réception de la déclaration de maladie professionnelle de Monsieur [B], l'a invité à remplir et retourner le questionnaire et l'a avisé des périodes de consultation active et passive du dossier avant la décision à intervenir au plus tard le 22 juin 2023. La société [6] ne justifie pas en quoi le principe du contradictoire n'aurait pas été respecté. Ce moyen, non fondé, devra être rejeté. Sur la prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle En vertu de l'article 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale : " est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et constatée dans les conditions mentionnées à ce tableau ". Une maladie professionnelle est reconnue si trois conditions sont remplies : - la désignation de la maladie professionnelle telle que mentionnée dans le tableau des maladies professionnelles ; - le délai de prise en charge ; - la liste des travaux mentionnée dans le tableau des maladies professionnelles. Le tableau n°30 bis des maladies professionnelles concerne le "Cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante". DÉSIGNATION DES MALADIES DÉLAI DE PRISE EN CHARGE LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CETTE MALADIE Cancer broncho-pulmonaire primitif. 40 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans). Travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l'amiante. Travaux nécessitant l'utilisation d'amiante en vrac. Travaux d'isolation utilisant des matériaux contenant de l'amiante. Travaux de retrait d'amiante. Travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d'amiante. Travaux de construction et de réparation navale. Travaux d'usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l'amiante. Fabrication de matériels de friction contenant de l'amiante. Travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante. Dans ses rapports avec l'employeur, il appartient à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, qui est subrogée dans les droits de l'assuré qu'elle a indemnisé, de démontrer que les conditions d'application de la présomption d'imputabilité issue de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale imposées par le tableau des maladies professionnelles dont elle invoque l'application sont remplies. Sur la désignation de la maladie : Aux termes du tableau susvisé, la pathologie reprise sous le libellé de Cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante est un cancer broncho-pulmonaire primitif. La société [6] fait valoir que ni la déclaration de maladie professionnelle ni le certificat médical initial ne font état du caractère primitif du cancer et qu'elle n'a pu vérifier ledit caractère primitif du cancer au regard du colloque médico-administratif qui n'a pas fait état d'un élément médical extrinsèque, ayant seulement mentionné " exo TM " pour exonération du ticket modérateur. En l'espèce, suivant la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial du 26 janvier 2023 établi par le Docteur [G], il est mentionné la " découverte récente d'un cancer du poumon lobe moyen avec métastases pulmonaires bilatérales ", avec une date de première constatation médicale de la maladie au 23 janvier 2022 (biopsie pulmonaire diagnostiquant le cancer du poumon et diagnostic histologique). Cette mention était suffisante pour permettre une instruction de la déclaration de maladie professionnelle. Il appartient ensuite au Médecin Conseil de la Caisse, lors de l'instruction du dossier, de vérifier si les conditions médicales réglementaires du tableau sont remplies et de confirmer la pathologie. La jurisprudence de la Cour de cassation pose qu'en matière de désignation de la maladie, il est admis la validité d'un certificat médical initial même s'il ne mentionne pas précisément la maladie telle que désignée au tableau des maladies professionnelles dès lors que les éléments mentionnés sur ledit certificat permettent de caractériser la pathologie prise en charge. Il n'appartient pas au juge de procéder à une analyse littérale du certificat médical initial mais de rechercher si l'affection déclarée est au nombre des pathologies désignées au tableau des maladies professionnelles visé. Autrement dit, un certificat médical initial ne reprenant pas expressément les termes de la maladie désignée dans un tableau ne fait pas obstacle à une prise en charge dans la mesure où ce qui est mentionné sur le certificat permet de rattacher la pathologie à un tableau, pathologie qui devra ensuite être confirmée et précisée dans le cadre de l'enquête médico-administrative pour être retenue. Le colloque médico-administratif du complété le 23 février 2023 par le médecin conseil de la CPAM, le Docteur [L], mentionne bien le libellé complet du syndrome comme suit " cancer broncho-pulmonaire primitif ". Et le médecin-conseil a bien précisé la nature et la date de réalisation de l'examen médical dans ledit colloque, à savoir un " les résultats d'un prélèvement réalisé le 23 décembre 2022 par le Docteur [X] ", document médical extrinsèque ayant permis d'identifier le caractère primitif du cancer broncho pulmonaire de Monsieur [B], le médecin conseil ayant conclu que les conditions médicales réglementaires du tableau sont remplies. Le médecin conseil de la CPAM a par ailleurs fixé une date de première constatation médicale de la maladie au 1er octobre 2022 en se référant à EXO TM. Cette référence ne concerne donc aucunement la désignation de la maladie. Il résulte de ce qui précède que, s'agissant de la désignation de la maladie de Monsieur [B], la société [6] ne peut se prévaloir d'un non-respect des conditions médicales exigées par le tableau 30 bis, la maladie diagnostiquée à Monsieur [B] étant une maladie mentionnée dans le tableau des maladies professionnelles. Ce moyen d'inopposabilité, non fondé, devra être rejeté Sur l'exposition au risque et la durée minimale d'exposition au risque : La société [6] soutient qu'il ne résulte d'aucun élément du dossier que Monsieur [B] a réalisé dans le cadre de son activité professionnelle au sein de la société des travaux tels que limitativement énumérés au tableau 30 bis. Elle estime que tant l'exposition au risque que la durée minimale d'exposition au risque reposent sur les seules déclarations de Monsieur [B] qui ne sont corroborées par aucun élément objectif de sorte qu'à son sens, la saisine d'un CRRMP s'imposait. La CPAM expose et fait valoir que les conditions étaient remplies à l'issue de l'enquête administratives. En l'espèce, il ressort de l'enquête réalisée par la CPAM que Monsieur [B] a occupé au sein de la société [6] le poste de technicien d'exploitation (technicien chauffagiste) du 7 janvier 1980 jusqu'au 31 août 2006 puis le poste d'attaché technique d'exploitation jusqu'au 31 mai 2015. Dans son questionnaire lors de l'enquête, Monsieur [B] a répondu oui aux questions suivantes sur la période de 1980 à 2015 : - la manipulation d'amiante ou de matériaux en contenant - la manipulation du calorifugeage sur des fours, chaudières, tuyaux, gaines électriques, chauffe eaux, portes, cloisons.. - des travaux d'isolation ou de calorifugeage avec des matériaux contenant de l'amiante sur des fours, chaudières, tuyaux, gaines électriques, chauffe eaux, portes, cloisons.. - des travaux de projection ou de flocage sur des plafonds, structures métalliques, gaines électriques, … - des travaux d'entretien, de réparation ou de maintenance sur des matériaux floqués ou calorifugés (plafonds, gaines de tuyauterie, …) - des travaux de manipulation de garnitures d'isolation, - des travaux d'entretien, de réparation ou de maintenance sur des matériaux chauds (chaudières, étuves, fours,…) - des travaux de découpe, meule et percement de fibrociment pour des conduites d'eau, canalisations, gaines techniques,… - des travaux d'usinage ou de remplacements de joints des garnitures d'étanchéité sur de la tuyauterie, canalisations, chaudières, moteurs,… - des travaux de manipulation de plaques ou de feuilles d'isolation pour l'isolement thermique de chaudières, radiateurs… - des travaux à proximité immédiate de personnes réalisant des travaux de calorifugeage, décalorifugeage ou de flocage d'amiante, - des travaux l'ayant exposé à des poussières d'amiante : Monsieur [B] l'a précisé sur des travaux en chaufferie, gaines techniques, vides sanitaires ( remplacement de joints, plaques, tresses, chaudières, brûleurs, pompes, plafonds de chaufferie, etc de 1980 à 2015. La société [6] a déclaré lors de l'enquête que Monsieur [B] a manipulé de l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante en répondant positivement à la question et ce par rapport aux travaux suivants : - entretien, de réparation ou de maintenance sur des matériaux floqués ou calorifugés, à la manipulation de garnitures d'isolation (tresses, rubans, bandes de tissus) pour de la plomberie, chauffage, isolation de gaines, - d'entretien, réparation ou maintenance sur des matériaux chauds (chaudières, étuves, fours,…) - usinage ou de remplacements de joints des garnitures d'étanchéité sur de la tuyauterie, canalisations, chaudières, moteurs,… La société [6] a répondu également que Monsieur [B] utilisait des protections en amiante contre la chaleur et qu'il a bien été exposée à l'inhalation de poussières d'amiante durant son activité professionnelle. La société [6] a précisé que compte tenu de l'ancienneté du salarié, elle en pouvait donner d'information plus précise et qu'en tout état de cause, l'exposition aurait cessé en 1996, date de l'interdiction d'utilisation de l'amiante. Monsieur [B] a commenté que l'amiante était toujours présente après son interdiction en 1996 dans les chaufferies sous stations et gaines techniques et il a confirmé l'ensemble de ses tâches l'ayant exposé à intervenir sur du matériel contenant de l'amiante. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [B] a bien exercé les fonctions de technicien d'exploitation en chaufferie au sein de la société [6] de 1980 à 2006 l'exposant à l'amiante, ce que la société [6] n'a pas contredit, indiquant simplement que l'antériorité des faits et le principe d'une interdiction de l'amiante depuis 1996. Il reste que Monsieur [B] a continué à effectuer des travaux d'entretien et de maintenance sur des matériaux et des installations nécessairement antérieures à 1996 comme le souligne à juste titre la CPAM. La liste limitative des travaux du tableau 30 bis vise des tâches, des travaux exposants et non pas une activité professionnelle en tant que telle. Par ailleurs, il n'est pas exigé une exposition permanente et continue aux poussières d'amiante mais uniquement une exposition habituelle au risque. La durée minimale d'exposition de 10 ans a été respectée. Ainsi, il résulte de ce qui précède que, dans ses relations avec l'employeur, la CPAM démontre, par des éléments suffisamment probants, que Monsieur [B], de part ses fonctions et ses tâches dans son environnement de travail connu dans cette entreprise manifestement exposante à l'amiante, a bien été exposé de façon habituelle à de l'amiante au cours de sa vie professionnelle et à tout le moins de 1980 à 1996. En conséquence, la décision de la CPAM du 15 juin 2023 de prise en charge de la maladie professionnelle du 1er octobre 2022 de Monsieur [B] sera déclarée opposable à la société [6], qui sera déboutée de ses demandes des chefs. Sur les dépens La société [6], qui succombe, sera condamnée aux dépens PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, DÉCLARE recevable le recours présenté par la société [6], DÉBOUTE la société [6] de sa demande tendant à ce que la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'AIN en date du 15 juin 2023 qui a reconnu le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [O] [B] du 1er octobre 2022 lui soit déclarée inopposable, CONDAMNE la société [6] aux dépens, DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties en application de l'article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal les jours, mois et an ci-dessus. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Christian TUY Fanny WACRENIER Expédié aux parties le : - 1 CE à la CPAM de l’Ain - 1 CCC à Me Corinne POTIER et à la société [6]
Articles de loi cités
article 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité socialearticle L. 461-1 du code de la sécurité sociale imposé
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle social
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
670eaefc1c3411ff345286ef
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