Tribunal JudiciaireRéférés expertises
Tribunal Judiciaire · Référés expertises — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670eaefd1c3411ff345286f6
- Date
- 15 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référés expertises N° RG 24/01095 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YPON SL/ST ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 OCTOBRE 2024 DEMANDEUR : M. [R] [G] [Adresse 5] [Localité 7] représenté par Me Jean-christophe DANGLETERRE, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSE : S.A.S. D&V EXPERTISES IMMOBILIÈRES [Adresse 3] [Localité 6] non comparante JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition DÉBATS à l’audience publique du 24 Septembre 2024 ORDONNANCE du 15 Octobre 2024 LE JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Suivant acte authentique reçu le 23 janvier 2020 par Me [D], notaire à [Localité 9] (Nord), M. [R] [G] a acquis la propriété d’un ensemble immobilier à usage commercial et d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 7] (Nord) de la S.C.I. CVNC. Pour les besoins de cette vente, suite à visite des lieux du 21 juin 2019, les diagnostics techniques ont été réalisés par la S.A.S. D&V expertises immobilières. M. [R] [G] a fait réaliser suite à visite du 23 septembre 2022, par une autre société, des diagnostics techniques aboutissant à une classification de l’ensemble immobilier en classe G quand la S.A.S. D&V expertises immobilières avait classé entre les lettres C et D sa performance énergétique. Par acte délivré à sa demande le 27 juin 2024, M. [R] [G] a fait assigner la S.A.S. D&V expertises immobilières devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin notamment de voir ordonner une expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile. L’affaire a été appelée à l’audience le 24 septembre 2024 où elle a été retenue. Lors de l’audience, la S.A.S. D&V expertises immobilières a soutenu oralement le bénéfice de son acte introductif d’instance. Un avocat non constitué s’est présenté indiquant avoir été rendu destinataire des pièces du demandeur. Aucune demande de renvoi n’a été sollicitée. Il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions sur les prétentions et moyens débattus au visa des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 15 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ». En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473. Sur la demande d’expertise judiciaire L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire. Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence. En revanche, il peut être opposé à une demande d’expertise judiciaire le fait que le litige futur soit, de manière manifeste, voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit. Dès lors que l’existence d’un motif légitime est établie, il ne peut être opposé à la demande d’expertise judiciaire qu’elle serait ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve au visa de l’article 146 du code de procédure civile. Les pièces soumises au juge, notamment l’importance de la différence de classification de l’ensemble immobilier lors des diagnostics techniques réalisés en 2019 et 2022 étayent de manière objective la vraisemblance de difficultés liées à l’établissement des premiers. Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire selon les modalités précisées au dispositif. A leur propos, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 265 du code de procédure civile, il revient au juge ordonnant l’expertise de nommer l’expert chargé de l’accomplir, de décider de la mission qui lui est confiée et de fixer le délai qui lui est imparti pour donner son avis. Sur les dépens L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Il ne peut réserver les dépens, la demande formée par M. [R] [G] à ce titre ne pourra donc prospérer. En l’espèce, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de M. [R] [G], il convient de mettre à sa charge les dépens, en ce compris l’avance des frais d’expertise. Sur l’exécution provisoire En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. DECISION Par ces motifs, le juge des référés statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort ; Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ; Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour la réaliser : Monsieur [U] [L] [Adresse 2], [Localité 8] expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Douai, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; Fixe la mission de l’expert comme suit : - se rendre sur les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 7] (Nord) après avoir convoqué les parties ; - se faire remettre et examiner les documents remis par les parties et leurs conseils le cas échéant ; - décrire les lieux et en établir un plan, de façon sommaire, afin de faciliter leur appréhension ; - se prononcer par avis motivé sur le respect par la S.A.S. D&V expertises immobilières des règles de l’art et des données acquises lors de l’établissement des diagnostics de performance énergétique de l’ensemble immobilier en juin 2019 ; - en cas de manquement(s) par la S.A.S. D&V expertises immobilières aux règles de l’art et données acquises, préciser la nature de chaque manquement, ses conséquences, spécialement sa conséquence sur l’appréciation de la classification de l’ensemble immobilier en termes de performance énergétique ; - se prononcer par avis motivé sur l’incidence de l’évolution de la règlementation applicable à la performance énergétique depuis juin 2019 sur l’appréciation de la performance énergétique en septembre 2022 ; - se prononcer, le cas échéant, par avis motivé sur l’estimation du surcoût annuel en termes de consommation d’énergie depuis juin 2019 lié à ces manquements ; - faire toutes remarques utiles afin d’apprécier les enjeux techniques et de responsabilité débattus lors des opérations d’expertise ; Dit que, dans le cadre de sa mission, l’expert devra : - convoquer et entendre les parties assistées de leurs conseils le cas échéant, avant de se rendre sur les lieux, - veiller à prendre les dispositions utiles au respect du contradictoire, - recueillir leurs observations au cours des opérations d’expertises ; - se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, étant rappelé que les parties ont l’obligation de lui communiquer tous les documents utiles ; - à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que cela sera possible, en concertation avec les parties, avec actualisation au besoin, définir un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise : ? arrêter le montant estimatif de l’enveloppe financière nécessaire aux opérations d’expertise afin d’en donner connaissance aux parties et de leur permettre de préparer le budget nécessaire, ? informer avec diligence, le cas échéant, les parties de l’évolution de ce montant estimatif et de la saisine du juge chargé du contrôle des expertises d’une demande de consignation complémentaire, ? fixer aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées, ? informer les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son pré-rapport constituant un document de synthèse, ? adresser à chacune des parties ce pré-rapport, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y préciser le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, le délai imparti aux parties pour en prendre connaissance et formuler des dires, ? fixer la date limite pour les dernières observations des parties sur le document de synthèse qu’il prendra en compte dans son rapport final étant rappelé que l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations qui lui seraient transmises après cette date limite ? aviser dans le meilleur délai le juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté ; Fixe à 2 500 € (deux mille cinq cents euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise que la partie demanderesse devra avoir consigné auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 19 novembre 2024 ; Dit qu’à défaut de consignation de cette provision initiale dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et ne produira aucun effet sans autre formalité ; Rappelle que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport et une copie sous forme d’un fichier au format PDF enregistré sur une clé USB au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 1] ; Fixe le délai dans lequel l’expert déposera son rapport à sept mois à compter de l’avis qui lui sera donné du versement de la consignation, ce délai pouvant à la demande motivée de l’expert auprès du juge chargé du contrôle des expertises faire l’objet d’une prorogation ; Dit que l’exécution des opérations d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises spécialement désigné au sein du tribunal judiciaire de Lille ; Condamne M. [R] [G] aux dépens ; Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire. La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
Articles de loi cités
article 146 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civile.article 265 du code de procédure civilearticle 491 du code de procédure civile fait obliarticle 514 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civile énonce quarticle 145 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés expertises
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
670eaefd1c3411ff345286f6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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