Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 8 octobre 2024
- ECLI
- 670eaefd1c3411ff34528738
- Date
- 8 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référé N° RG 24/01238 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YSA6 SL/CG ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 OCTOBRE 2024 DEMANDEURS : Mme [N] [R] veuve [U] [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me Fabien CHAPON, avocat au barreau de DOUAI M. [G] [R] [Adresse 7] [Localité 3] représenté par Me Fabien CHAPON, avocat au barreau de DOUAI DÉFENDERESSE : S.A. BPCE VIE [Adresse 6] [Localité 8] représentée par Me Karine HOSTE, avocat au barreau de LILLE JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire GREFFIER : Sébastien LESAGE DÉBATS à l’audience publique du 17 Septembre 2024 ORDONNANCE du 08 Octobre 2024 LE JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Par acte du 31 juillet 2024, [N] [R] veuve [U] et [G] [R], légataires universels de [K] [X], né le [Date naissance 2] 2028 et décédé à [Localité 9] le [Date décès 1] 2023, ont fait assigner la SA BPCE VIE, pour obtenir la communication de deux contrats d’assurance-vie, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’affaire a été appelée à l’audience du 17 septembre 2024 pour y être plaidée. A cette date, [N] [R] veuve [U] et [G] [R] sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance aux fins de : Vu l’article 145 du code de procédure civile, -Ordonner à la BPCE VIE de communiquer lei éléments contractuels liés aux contrats souscrits par Monsieur [K] [X] dont le numéro de client était le suivant: 00514219 et concernant les deux contrats d’assurance vie suivants : -Contrat FRUAVIE PLAN EPARGNE POPULAIRE portant le n°52 010958 souscrit auprès de la Banque Populaire du Nord le 4 mars 1994 -Contrat FRUAVIE PLACEMENT portant le n°07 006008 souscrit auprès de la Banque Populaire du Nord le 4 mars 1994 -Dire et Juger que ces éléments contractuels devant contenir notamment la copie originale de la lettre des imprimés remplie par le souscripteur ou par tout autre tiers demandant le ou les rachat(s) partiel(s) ou le rachat total des contrats d’assurance vie, ou la copie de la lettre par laquelle le souscripteur a exprimé sa volonté de racheter totalement les contrats d’assurance vie et de demander le remboursement ou l’imprimé rempli er signé par ses soins. La SA BPCE VIE représentée par son avocat a développé oralement ses écritures déposées à l‘audience, formant les prétentions suivantes : -Juger que la Société BPCE VIE s’en remet à la décision à intervenir et communiquera les contrats d’assurance vie de M. [K] [X] souscrits auprès de BPCE VIE et les éléments s’y rapportant, si le Juge l’y autorise ; - Rejeter toute demande complémentaire contre la Société BPCE VIE, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ; -Laisser à la charge des demandeurs les dépens de l’instance. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement. La présente décision susceptible d’appel est contradictoire MOTIFS DE LA DÉCISION Les demandeurs sollicitent, au visa des dispositions de l’article145 du code de procédure civile, la communication par l’organisme d’assurance, d’informations sur les contrats d’assurance-vie souscrits par [K] [X], leur oncle décédé le [Date décès 1] 2023 (pièce demandeurs n°1), institués légataires universels aux termes d’un testament olographe du 16 novembre 1992 (attestation notariée pièce demandeurs n°2). La SA BPCE VIE s’oppose indiquant qu’elle est soumise au devoir de confidentialité. En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure légalement admissible, dès lors qu’il existe un motif légitime. Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 11 du code de procédure civile “(...) Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte”. En l’espèce, conformément aux dispositions de l’article 724 du code civil, “les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt” et il n’est pas contesté que les demandeurs ont été désignés légataires universels, chacun pour moitié par le défunt. Les héritiers qui sont la continuation de la personne du défunt et il apparaît légitime que les héritiers puissent obtenir la communication d’informations relativement à des contrats d’assurance-vie ou décès conclus, dont l’existence est établie par les pièces versées aux débats. Toutefois, l’assureur étant tenu à confidentialité, que seule une décision judiciaire peut lever, il convient de faire droit à la demande. Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de communication d’information telle que sollicitée. Sur les autres demandes [N] [R] veuve [U] et [G] [R] supporteront les dépens de la présente instance. Aucune de l’une ou l’autre des parties n’a formé de réclamation, au titre d’une indemnité pour frais irrépétibles. L’exécution provisoire est de droit, en application des dispositions de l’article 484 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Ordonnons à la SA BPCE VIE de communiquer à [N] [R] veuve [U] et [G] [R] , les éléments contractuels relatifs à : -Contrat FRUAVIE PLAN EPARGNE POPULAIRE portant le n°52 010958 souscrit auprés de la Banque Populaire du Nord le 4 mars 1994 -Contrat FRUAVIE PLACEMENT portant le n°07 006008 souscrit auprés de la Banque Populaire du Nord le 4 mars 1994 y incluant notamment la copie originale de la lettre des imprimés remplie par le souscripteur ou par tout autre tiers demandant le ou les rachat(s) partiel(s) ou le rachat total des contrats d’assurance vie, ou la copie de la lettre par laquelle le souscripteur a exprimé sa volonté de racheter totalement les contrats d’assurance vie et de demander le remboursement ou l’imprimé rempli er signé par ses soins. Laissons les dépens à la charge de SA BPCE VIE. Constatons l’absence de toute réclamation pour frais irrépétibles. Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision. La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS Sébastien LESAGE Carine GILLET
Articles de loi cités
article 11 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile.article 484 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et des déarticle 724 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
670eaefd1c3411ff34528738
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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