Tribunal JudiciairePôle social
Tribunal Judiciaire · Pôle social — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670eaefd1c3411ff34528749
- Date
- 15 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02042 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XUZX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 15 OCTOBRE 2024 N° RG 23/02042 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XUZX DEMANDERESSE : S.A. [9] [Adresse 11] [Localité 7] représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON substitué par Me GENEVOIS DEFENDERESSE : CPAM DE L’AIN [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] Dispensée de comparaître COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur : Alain CROMBEZ, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Anne SYDORCZAK, Assesseur pôle social collège salarié Greffier Christian TUY, DÉBATS : A l’audience publique du 10 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 15 Octobre 2024. EXPOSÉ DU LITIGE Le 20 septembre 2019, la SA [9] a déclaré à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de L'AIN un accident du travail survenu à Monsieur [Y] [Z] le 16 septembre 2019 à 14h00 dans les circonstances suivantes : " Manutention carton de marchandise, son poignet est resté en tirant sur le carton. Nature de l'accident : douleurs poignet droit - Objet dont le contact a blessé la victime : carton (avec étaux à l'intérieur) - Siège des lésions : poignet droit ". Le certificat médical initial du 17 septembre 2019 établi par le Docteur [G] [R] mentionne des " douleurs du poignet droit ". Le 25 septembre 2019, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'AIN a notifié à la société SA [9] une décision de prise en charge de l'accident du 16 septembre 2019 de Monsieur [Y] [Z] au titre de la législation professionnelle. Le 4 mai 2023, la SA [9] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester l'imputabilité à l'accident du travail de la durée des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle. Par courrier recommandé expédié le 23 octobre 2023, la SA [9] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable. L'affaire, appelée à l'audience de mise en état du 06 juin 2024, a été entendue à l'audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 10 septembre 2024. Lors de celle-ci, la SA [9], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement. Elle demande au Tribunal de : - Ordonner avant dire droit une mesure d'expertise judiciaire sur pièces et nommer un expert ; - Juger que les opérations d'expertise devront se réaliser uniquement sur pièces, en l'absence de toute convocation ou consultation médicale de l'assurée et ce, en vertu des principes de l'indépendance des rapports et des droits acquis des assurés ; - Ordonner, dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l'égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l'entier dossier médical de Monsieur [Y] [Z] par la CPAM au Docteur [L] ; - Juger que les frais expertise seront entièrement mis à la charge de la CPAM ; - Dans l'hypothèse où les arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité directe et certain avec la lésion initiale, la juridiction devra juger ces arrêts inopposables à la SA [9] ; - Condamner la CPAM aux entiers dépens. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'AIN a sollicité une dispense de comparution et s'est référée à ses écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions. Elle demande au Tribunal de débouter la SA [9] de ses demandes. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/ employeur Les rapports CAISSE/ASSURÉ et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la CPAM. En conséquence, la présente décision n'aura aucun effet sur les droits reconnus à l'assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la CPAM. Sur la demande d'inopposabilité des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse et la demande d'expertise En vertu de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeur ou chefs d'entreprise. La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l'accident du travail institué par l'article L.411-1 s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime et il appartient à l'employeur dans ses rapports avec la Caisse, dès lors que le caractère professionnel de l'accident est établi, de prouver que les lésions invoquées ne sont pas imputables à l'accident. Cette présomption simple peut toutefois être renversée par l'employeur si celui-ci apporte la preuve contraire notamment en se prévalant des conclusions d'une expertise qu'il aura préalablement sollicitée et obtenue. En l'espèce, suite à la déclaration d'accident du travail et au certificat médical initial du 17 septembre 2019 qui a fixé un arrêt de travail jusqu'au 20 septembre 2019 pour des " douleurs du poignet droit ", les arrêts de travail et les soins prescrits à Monsieur [Y] [Z] ont été renouvelés à plusieurs reprises jusqu'au 28 février 2020. Le service médical de la CPAM a fixé la consolidation de l'état de santé de Monsieur [Y] [Z] à la date du 28 février 2020. Dans le cadre du litige, la CPAM a communiqué à la SA [9] : - Le certificat médical initial établi le 17 septembre 2019 par le Docteur [G] [R] mentionnant des " douleurs du poignet droit ", et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 20 septembre 2019 inclus ; - L'attestation de paiement des indemnités journalières à Monsieur [Y] [Z] pour la période du 1er septembre 2019 au 28 février 2020 inclus. Au soutien de ses prétentions, la SA [9] fait valoir qu'il existe une disproportion entre la durée des arrêts de travail, laquelle s'élève à plus de 165 jours, et la lésion initiale déclarée, à savoir, des douleurs au poignet droit. Elle rappelle que l'assuré a pu terminer sa journée de travail sans se rendre aux Urgences et a consulté son médecin généraliste que le 17 septembre 2019, lequel a estimé qu'un arrêt de travail pour une durée de 3 jours était suffisant au regard des lésions initiales. L'employeur allègue que le barème AMELI précise que les entorses du poignet des résorbent en 84 jours tout au plus, en cas de travail physique lourd (port de charge supérieur à 25kg), ce qui témoigne de la disproportion des arrêts de travail prescrit à l'assuré. Il ajoute que ce doute sur l'imputabilité de l'ensemble des arrêts de travail et soins à l'accident du travail du 16 septembre 2019 est conforté par le Docteur [L], qui, dans son avis médical en date du 06 mars 2024, lequel constitue un commencement de preuve, mentionne que : " Monsieur [Z] [Y], âgé de 55 ans lors des faits, sans antécédent décrit, déclare avoir été victime d'un AT le 16 septembre 2019 responsable d'un traumatique du poignet droit. Les suites me sont inconnues. On peut discuter ces éléments de la façon suivante : - Je rappellerais que l'intégralité des pièces ne m'a pas été transmise rendant difficile toute étude pertinente du dossier et notamment ne permet pas de justifier médicalement l'intégralité de la prise en charge des arrêts de travail ; - On peut seulement comprendre que le salarié a présenté un traumatisme du poignet droit sans plus de précision. Les lésions initiales sont à qualifier de bénignes puisqu'il n'a bénéficié que d'un arrêt de travail de 3 jours montant l'absence de caractère hyperalgique ou invalidant. - Concernant les suites, aucune expertise médicale ne saurait se prononcer. Un simple traumatisme du poignet droit d'allure bénigne ne peut justifier à lui-seul un arrêt de travail de plus 5 mois sans qu'il ne survienne une nouvelle lésion qui ne semble pas avoir été instruite comme telle par la CPAM ; Dans ce contexte, il est difficile de justifier médicalement un arrêt de travail de plus de 5 mois, tant par l'absence de transmission des pièces, que par l'absence de diagnostic précis. On ne peut donc que justifier médicalement l'arrêt de travail jusqu'au 20 septembre 2019 prescrit sur le CMI. Donc, compte tenu des éléments en notre possession, de leur qualité, de l'analyse qui en a été faite, l'AT du 16 septembre 2019 est responsable d'un traumatisme du poignet droit. L'absence de transmission de l'intégralité des pièces rend difficile toute étude du dossier. En l'état actuel de ce dernier, seul l'arrêt de travail jusqu'au 20 septembre 2019 est médicalement justifié. " La SA [9] constate donc qu'en l'absence de transmission de l'entier dossier médical de l'assuré par la Caisse, il est possible de constater une absence de gravité de la lésion initiale et l'existence d'une lésion sans lien avec l'accident, justifiant ainsi la mise en œuvre d'une expertise médicale. La circonstance tenant à l'absence de transmission de l'entier dossier médical de Monsieur [Y] [Z] à l'employeur au stade de la phase de recours préalable ne fait pas grief à l'employeur dans la mesure ou ce dernier à la possibilité d'obtenir la communication du dossier médical par l'intermédiaire de son médecin conseil à l'occasion d'une mesure d'instruction diligentée par le tribunal et aux frais exclusives de la caisse. En réponse, la CPAM de l'AIN fait valoir que les arrêts de travail prescrit au titre de l'accident de travail bénéficient d'une présomption d'imputabilité à cet accident, comme en justifie l'attestation de paiement des indemnités journalières sur la période continue du 1er septembre 2019 au 28 février 2020 inclus, date de la consolidation, et qu'il appartient à l'employeur de démontrer que les arrêts ont une cause totalement étrangère au travail, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, la SA [9] se contentant de relever la longueur prétendument excessive des arrêts de travail compte tenu de la lésion initiale. En l'espèce, si l'inobservation des dispositions du code de la sécurité sociale organisant la communication du dossier médical à l'employeur dès la saisine de la commission médicale de recours amiable n'est assortie d'aucune sanction, il convient de souligner que cette inobservation des dispositions légales ne peut avoir pour effet de priver l'employeur du respect du principe de contradictoire durant la phase contentieuse et justifie que soit ordonner une mesure d'instruction judiciaire, laquelle est le seul moyen permettant à l'employeur d'apprécier le bien-fondé des décisions de la caisse, par le biais, notamment, de son médecin conseil. Les éléments d'ordre médical produits par la SA [9], à savoir l'avis de son médecin conseil du 6 mars 2024, lequel mentionne une disproportion entre la durée des arrêts de travail et les lésions initiales déclarées, à défaut de renverser la présomption d'imputabilité aux lésions litigieuses, soulèvent un doute quant à la durée des arrêts de travail pris en charge et aux soins, de nature à caractériser un litige d'ordre médical et justifiant le recours à une consultation médicale judiciaire. Le recours à une consultation médicale judiciaire se justifie par ailleurs par la décision de rejet implicite de la CMRA, laquelle n'est, de fait, assortie d'aucune motivation. Aux termes de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale : " La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée ". L'article 232 du code de procédure civile dispose que : " Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien ". L'article 263 du code de procédure civile précise que : " L'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge ". Il convient dès lors, en application des articles sus-mentionnés, d'ordonner une mesure de consultation médicale sur pièces. Par ailleurs, l'article L142-11 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 1er janvier 2022, précise que : " Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l'Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l'organisme mentionné à l'article L221-1. Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la Caisse nationale de l'assurance maladie en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI. " Il suit de là que les frais de consultation sont aux frais avancés de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de L'AIN. Dans l'attente du jugement à intervenir après consultation, il y a lieu de surseoir à statuer. Sur les dépens Les dépens de la présente instance seront réservés. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, DIT la SA [9] recevable en son recours, AVANT DIRE DROIT SUR LA DEMANDE D'INOPPOSABILITÉ DES SOINS ET ARRÊTS DE TRAVAIL prescrits à Monsieur [Y] [Z] postérieurement au 16 septembre 2019, ORDONNE une consultation médicale sur pièces au titre de l'article R142-16 et suivants du code de la sécurité sociale, DESIGNE pour y procéder le Docteur [D] [W], [Adresse 5], [Localité 8], avec pour mission, de : 1) Prendre connaissance de l'intégralité du dossier médical de l'assuré, dont le rapport médical mentionné à l'article R 142-16-3, que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'AIN et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement, 2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de la SA [9] qui devront être transmises dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement, 3) Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l'accident du travail du 16 septembre 2019, 4) Dans la négative, dire dans quelle proportion ils sont rattachables à une pathologie intercurrente ou à une pathologie antérieure non révélée ou aggravée par l'accident du travail et la décrire, 5) Déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l'accident du travail, RAPPELLE à la société SA [9] qu'elle dispose d'un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision pour demander, par tous moyens conférant date certaine, à l'organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu'il mandate à cet effet, l'intégralité des rapports précités, qui lui seront transmis, si cela n'a pas déjà été fait, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l'employeur ; DÉSIGNE le magistrat ayant ordonné la mesure pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ; DIT que le médecin consultant désigné devra adresser un rapport écrit en 4 exemplaires au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lille, [Adresse 4], [Localité 6], dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ; DIT qu'une copie du rapport écrit de la consultation médicale sur pièces dès réception sera adressée aux parties par le greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lille par lettre simple, RENVOIE l'affaire après consultation à l'audience de Mise en Etat dématérialisée du : JEUDI 15 MAI 2025 à 09 heures Devant la chambre du POLE SOCIAL Du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, [Adresse 3], 3ème étage, salle I à [Localité 10]. DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l'audience de Mise en Etat du Jeudi 15 MAI 2025 à 09 heures ; SURSOIT à statuer sur les demandes dans l'attente de la réception du rapport de consultation médicale ; RÉSERVE les dépens ; RAPPELLE qu'en vertu de l'article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie ; DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois et an sus-dit. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Christian TUY Fanny WAVRENIER Expédié aux parties le : 1 CCC à [9], à Me RUIMY, à la CPAM de l’AIN, et au docteur [D] [W]
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle social
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
670eaefd1c3411ff34528749
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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