Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670eaefe1c3411ff34528767
- Date
- 15 octobre 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 15 Octobre 2024 DOSSIER : N° RG 24/02225 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y3IY - M. LE PREFET DU NORD / M. [Z] [M] MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE GREFFIER : Maud BENOIT PARTIES : M. [Z] [M] Assisté de Maître LAAZAOUI, avocat commis d’office En présence de Mme. [U] [K], interprète en langue arabe, M. LE PREFET DU NORD Représenté par M. [F] [P] __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé déclare : je suis M. [Z] [M] né le 25 Août 1987 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Marocaine. PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION L’avocat soulève les moyens suivants : - OQTF datée d’avril 2022 : Monsieur ne peut être placé au centre de rétention sur la même mesure d’éloignement plus de trois fois (cf. Jurisprudence de la CA de Douai). Le moyen repose sur le défaut de base légale du placement en rétention de Monsieur qui vient en contardiction avec la jurisprudence de la CA de Douai : pas plus de deux placements fondés sur la même OQTF Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : - Par rapport à cette OQQTF initiale, la personne n’avait pas respecté l’assignation à résidence. Aucu texte législatif ou réglementaire n’interdit l’administration de placer plusieurs fois la personne concernée. DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION L’avocat soulève les moyens suivants : pas de moyen Le représentant de l’administration répond à l’avocat : pas d’observation L’intéressé entendu en dernier déclare : j’ai toujours respecté la loi française, j’ai fait des démarches par rapport aux droits parentaux. Je n’ai jamais été assigné à résidence et si ça avait été le cas, je l’aurais respectée. Ça ne me dérange pas de signer tous les jours, de me rendre au commissariat pour émarger. Ça m’aide, c’est une preuve comme quoi j’ai respecté la loi. Je demande à être assigné à résidence. L’avocat : pas d’observation quant à cette demande qui peut être actée. Le représentant de l’administration : pas d’observation. DECISION Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION Sur la demande de prolongation de la rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le magistrat délégué [B] [X] [S] [I] [D] COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier n° N° RG 24/02225 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y3IY ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Aurore JEAN BAPTISTE, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ; Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 12 octobre 2024 par M. LE PREFET DU NORD ; Vu la requête de M. [Z] [M] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 14 octobre 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 14 octobre 2024 à 15h48 (cf. Timbre du greffe) ; Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 14 octobre 2024 reçue et enregistrée le 14 octobre 2024 à 11h00 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [Z] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Monsieur [F] [P], représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [Z] [M] né le 25 Août 1987 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Marocaine actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, assisté de Maître LAAZAOUI, avocat commis d’office, en présence de Mme. [K], interprète en langue arabe, LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 12 octobre 2024 notifiée le même jour à 15 heures 00, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [M] né le 25 août 1987 à [Localité 1] (Maroc) de nationalité marocaine en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda) Par requête en date du 14 octobre 2024, reçue le même jour à 15h48, [Z] [M] a saisi le magistrat du siège aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de [Z] [M] soutient les moyens suivants : - Sur le défaut de base légale du placement en rétention de [Z] [M] en ce que l’intéressé a déjà été placé en rétention à deux reprises, en 2022 et en mars 2024 sur la base dela même OQTF ce qui vient en contradiction avec la décision du Conseil Constitutionnel du 22 avril1997 relative à la constitutionnalité de la loi n°97-396 du 24 avril 1997 et d’après la jurisprudence de la Cour d’appel de Douai. Le représentant de l’administration demande le rejet du recours. Aucun texte de la nouvelle loi du 26 janvier 2024 n’interdit l’administration de placer à plus de deux reprises l’étranger en situation irrégulière, en rappelant que la loi a maintenant fixé à 3 ans le temps de l’OQTF pendant lequel un étranger peut être placé en rétention. II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda) Par requête en date du 14 octobre 2024, reçue au greffe le même jour à 11 heures, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. Le conseil de [Z] [M] ne soulève aucun moyen pour contester la prolongation sollicitée. Le représentant de l’administration demande la prolongation de la mesure. [Z] [M] dit qu’il n’a jamais été assigné à résidence. Il est prêt à respecter des obligations. Il demande à être placé sous assignation à résidence. *** Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée. MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur la décision de placement en rétention Sur le défaut de base légale du placement en rétention de [Z] [M] : Au terme de l'article L.741-7 du CESEDA, la décision de placement en rétention ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter du terme d'un précédent placement prononcé en vue de l'exécution de la même mesure. Pour le Conseil d'État, le placement en rétention administrative dans l'année qui suit l'édiction de 1'obligation de quitter le territoire français ne nécessite pas une nouvelle mesure d'éloignement (CE, 18 nov.2009, n°326569). La décision citée du Conseil Constitutionnel en date du 22 avril 1997 était portée sur la constitutionnalité de la loi n°97-396 du 24 avril 1997 relative à l'immigration. Cependant, il convient de relever que, par la suite, l’artilce L.741-7 du CESEDA créé par ordonnance du 16 décembre 2020, est venu refondre le régime mis en place par la loi du 24 avril 1997 relative à l’immigration. La loi du 24 avril 1997 n'est donc plus applicable depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance et du décret du 16 décembre 2020. Par ailleurs, la codification du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) par ordonnance en date du 24 novembre 2004 a eu pour effet de regrouper les dispositions de l’ordonnance n°45-2659 du 2 novembre 1945 concernant les conditions d'entrée et du séjour des étrangers enFrance ainsi que celles de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d’asile au sein d'un même code. De même, la dernière réforme législative de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 a donné lieu à à une nouvelle refonte des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment en son article 43 qui est venu modifier l’article L74l -7 dudit code. ll convient donc de constater que lajurisprudence du Conseil constitutionnel en date du 22 avril 1997 a été prononcée antérieurement à l’entrée en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui a subi depuis plusieurs modifications légisatives et refontes. Par conséquence, cette jurisprudence du conseil constitutionnel doit être regardée comme aujourd'hui obsolète puisque ayant statué sur une disposition légale qui n’est plus applicable. S’appuyer sur cette jurisprudence du Conseil constitutionnel du 22 avril 1997 reviendrait à ajouter une condition non prévue par la loi selon laquelle le moyen qui dit qu'une même obligation de quitter le territoire français ne peut servir de fondement à plus de deux placements en rétention. [Z] [M] a été fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français notifiée le 14 février 2022. Il a été placé en rétention le 16 avril 2022 sur la base de cette mesure. La Cour d’appel de Douai a ordonné la mainlevée de la mesure le 16 mai 2022. [Z] [M] a de nouveau été placé en rétention administrative du 29 mars au 28 mai 2024. Le 10 octobre 2024, [Z] [M] a été placé en garde à vue puis en rétention administrative le 12 octobre 2024 toujours sur le fondement de cette obligation de quitter le territoire notifiée le 14 février 2022. De plus, l’article L731-1 1° du CESEDA, modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 en son article 72, dispose désormais que l’étranger doit faitre l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant (contre un an auparavant) pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé. Cette modification législative doit s’entendre comme le souci pour le législateur d’accorder plus de latitude et de souplesse à l’administration dans l’exécution des mesures d’éloignement prononcées, sans être dans la nécessité de prendre continuellement de nouvelles mesures d’éloignement à l’encontre du même étranger qui n’aurait pas déferré à la première, pour pouvoir le placer en rétention administrative. Se référer à la jurisprudence du Conseil Constitutionnel du 22 avril 1997 reviendrait à mettre réduire l’effet voulu par le législateur de la réforme du 26 janvier 2024, d’autant que cette jurusprudence ancienne est obsolète et renvoie à une disposition légale qui n’est plus en vigueur depuis 2020. Les conditions posées par l'article L741-7 du CESEDA sont donc respectées. Le moyen sera donc rejeté. II - Sur la prolongation de la mesure de rétention Sur l’assignation à résidence : A l’audience, [Z] [M] sollicite son placement sous assignation à résidence. Il ressort de l’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que “Le magistrat du siège peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.” En l’espèce, [Z] [M] dispose d’une passeport original mais périmé. Il n’est plus remis à l’audience aucune attestation d’hébergement. Il ne sera donc pas fait droit à cette demande d’assignation à résidence. Sur la prolongation de la rétention : Une demande de routing a été effectuée le 13 octobre 2024 ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire le 13 octobre 2024, et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, ORDONNONS la jonction du dossier 24/2226 au dossier n° N° RG 24/02225 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y3IY ; DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ; DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ; DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [Z] [M] ; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [Z] [M] pour une durée de vingt-six jours à compter du 16 octobre 2024 à 15h00 Fait à LILLE, le 15 Octobre 2024 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 24/02225 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y3IY - M. LE PREFET DU NORD / M. [Z] [M] DATE DE L’ORDONNANCE : 15 Octobre 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [Z] [M] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE Par mail le 15/10/24 Par visio le 15/10/24 L’INTERPRETE LE GREFFIER L’AVOCAT Par mail le 15/10/24 _____________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [Z] [M] retenu au Centre de Rétention de [Localité 2] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 15 Octobre 2024 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
670eaefe1c3411ff34528767
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