Tribunal JudiciaireJCP
Tribunal Judiciaire · JCP — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670eaeff1c3411ff3452876e
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 93 617 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 5] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 24/03105 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YFFI N° de Minute : 24/00290 JUGEMENT DU : 15 Octobre 2024 SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE [Adresse 6], pris en la personne de son syndic, l'EPIC OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU NORD C/ [L] [H] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 15 Octobre 2024 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE [Adresse 6] dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, l'EPIC Office Public de l'Habitat du Nord représenté par Maître Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE ET : DÉFENDEUR Monsieur [L] [H], demeurant [Adresse 2] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 Juin 2024 Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 15 Octobre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier RG n°3105/24 – Page KB EXPOSE DU LITIGE [L] [H] est propriétaire des lots n°23 et n°81 d’un immeuble dépendant de la copropriété de la Résidence LE [Adresse 6], située au [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 5]. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 8 août 2023, le syndicat des copropriétaires de la Résidence LE [Adresse 6], pris en la personne de son Syndic, l'EPIC OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU NORD, a mis en demeure [L] [H] de lui payer la somme de 3.320,01 euros au titre des charges de copropriété impayées et frais de mise en demeure. Par acte d’huissier délivré le 8 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de la Résidence LE [Adresse 6], pris en la personne de son Syndic, l'EPIC OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU NORD, a fait citer [L] [H] à comparaître à l’audience du 25 juin 2024 du Tribunal judiciaire de LILLE afin d'obtenir sa condamnation, sur le fondement des articles 10 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, à lui payer la somme de 4.593,39 euros au titre des charges, provisions sur charges et travaux de copropriété arrêtés au 9 février 2024, outre la somme de 1.500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. A cette audience, le syndicat des copropriétaires de la Résidence LE [Adresse 6], représenté par son conseil, a maintenu l'ensemble des demandes présentées dans son acte introductif d'instance, sauf à actualiser sa créance à la somme de 5.284,90 euros au 30 mai 2024. Le juge a relevé l'absence de notification de cette demande nouvelle au défendeur. Bien que régulièrement assigné par acte délivré à l'étude, [L] [H] n’a pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'absence de comparution du défendeur : En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En application de l’article 473 du même code, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. En l’espèce, le présent jugement sera réputé contradictoire dès lors que la décision est susceptible d'appel. Sur le caractère contradictoire de l'actualisation de la demande présentée à l'audience du 25 juin 2024 et de l'extrait de compte y afférent En application de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. En application de l'article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. En l'espèce, l'actualisation à l'audience de la demande à la somme de 5.284,90 euros, correspondant aux charges de copropriété arrêtées au 30 mai 2024, n'a pas été notifiée au défendeur, de même que l'extrait de compte y afférent, produit lors de l'audience, lequel n'est pas numéroté et ne figure pas dans le bordereau de pièces joint à l'assignation. En tout état de cause, cet extrait de compte contient une première ligne intitulée « ancien solde », d'un montant de 2.198,65 euros, qui ne se trouve explicitée par aucun élément, étant au demeurant observé qu'il présente des contradictions avec le relevé de compte arrêté au 9 février 2024 notifié au défendeur. En effet, tandis que le relevé de compte arrêté au 9 février 2024 présente au 22 juillet 2022 un solde débiteur de 936,17 euros (première ligne), l'extrait de compte déposé à l'audience mentionne à la même un date un solde débiteur de 2.808,49 euros (4e ligne). Par conséquent, l'extrait de compte produit à l'audience sera écarté des débats et seule la demande régulièrement notifiée au défendeur, d'un montant de 4.593,39 euros, sera étudiée. Sur la demande en paiement des charges de copropriété et provisions : L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que “ ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.” L’article 10-1 de cette même loi prévoit que « par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné : a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de LE [Adresse 6] et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ; b) Les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu'il doit effectuer pour l'établissement de l'état daté à l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot, ou de plusieurs lots objets de la même mutation, ne peuvent excéder un montant fixé par décret ; c) Les dépenses pour travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives en application du c du II de l'article 24 et du f de l'article 25 ; d) Les astreintes, fixées par lot, relatives à des mesures ou travaux prescrits par l'autorité administrative compétente ayant fait l'objet d'un vote en assemblée générale et qui n'ont pu être réalisés en raison de la défaillance du copropriétaire. Le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige ». L'article 14-1 de cette même loi dispose que : « pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée général ». L’obligation de paiement s’applique aux sommes dues en vertu des comptes définitifs approuvés par l’assemblée générale mais aussi aux provisions qui doivent servir au financement des dépenses du syndicat. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats, outre la pièce ci-dessus écartée : le relevé de propriété des lots litigieux ;le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 3 février 2022 ;le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 31 janvier 2023 ;les appels de fonds pour la période du 3ème trimestre 2022 au 1er trimestre 2024 ;un décompte des sommes dues au 9 février 2024;le contrat de syndic ;le règlement de propriété ;un décompte individuel de charges pour l'exercice du 1er juillet 2022 au 30 juin 2022une mise en demeure du 8 août 2023 et son accusé de réception ainsi que divers courriers intitulés « relance » ou « mise en demeure » antérieurs à cette date ; L’extrait de compte (pièce n°3) fait apparaître une somme de 4.593,39 euros dont [L] [H] serait redevable pour la période du 22 juillet 2022 au 9 février 2024. Le syndicat des copropriétaires justifie de l’approbation du budget prévisionnel pour les exercices concernés ainsi que des appels de fonds y afférents. La mise en demeure du 8 août 2023, facturée dans le décompte à hauteur de 30 euros conformément aux dispositions de l'article 9.1 du contrat de syndic, est produite, de même que son accusé de réception. Au regard de ces éléments, [L] [H] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence LE [Adresse 6] la somme de 4.593,39 euros au titre des charges de copropriété, provisions sur charge, cotisations de travaux et frais de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 pour la période du 22 juillet 2022 au 30 mai 2024. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive En application de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. En l'espèce, le requérant ne démontre ni la mauvaise foi du défendeur, laquelle ne peut se déduire du seul défaut de paiement, ni l'existence d'un préjudice distinct de celui que répare l'intérêt moratoire, lequel courra à compter de la mise en demeure du 8 août 2023 sur la somme de 3.320,01 euros et du présent jugement pour le surplus. Sur les demandes accessoires : [L] [H], qui succombe à l'instance, dont la situation économique est inconnue, sera condamné aux entiers dépens ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence LE [Adresse 6] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit par provision. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, CONDAMNE [L] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence LE [Adresse 6], pris en la personne de son syndic, l'EPIC OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU NORD, la somme de 4.593,39 euros au titre des charges, provisions sur charges, travaux de copropriété et frais de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 dus pour la période du 22 juillet 2022 au 9 février 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 août 2023 sur la somme de 3.320,01 euros et du présent jugement pour le surplus ; CONDAMNE [L] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence LE [Adresse 6], pris en la personne de son syndic, l'EPIC OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU NORD, la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes présentées et non satisfaites ; CONDAMNE [L] [H] aux entiers dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024. Le Greffier La Juge
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
670eaeff1c3411ff3452876e
Données disponibles
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- Résumé officiel
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