Tribunal JudiciaireRéférés expertises
Tribunal Judiciaire · Référés expertises — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670eaeff1c3411ff34528774
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 15 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référés expertises - Jonction N° RG 24/00416 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YC2K SL/ST ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 OCTOBRE 2024 DEMANDEURS : M. [R] [A] [Adresse 8] [Localité 10] représenté par Me Louise BARGIBANT, avocat au barreau de LILLE Mme [H] [B] [Adresse 8] [Localité 10] représentée par Me Louise BARGIBANT, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSES : S.A.S. MS BATI RENOV [Adresse 7] [Localité 11] représentée par Me Claire JOUFFREY, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Lutèce BIGAND, avocat au barreau de BORDEAUX, plaidant S.A.S. [N] INVEST [Adresse 5] [Localité 11] représentée par Me Claire JOUFFREY, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Lutèce BIGAND, avocat au barreau de BORDEAUX, plaidant Référés expertises N° RG 24/01093 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YNYN DEMANDERESSES : S.A.S. MS BATI RENOV [Adresse 7] [Localité 11] représentée par Me Claire JOUFFREY, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Lutèce BIGAND, avocat au barreau de BORDEAUX, plaidant S.A.S. [N] INVEST [Adresse 3] [Localité 11] représentée par Me Claire JOUFFREY, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Lutèce BIGAND, avocat au barreau de BORDEAUX, plaidant DÉFENDERESSE : S.A.S. ATOUTS RENOV 59 [Adresse 6] [Localité 9] non comparante JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition DÉBATS à l’audience publique du 24 Septembre 2024 ORDONNANCE du 15 Octobre 2024 LE JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Par contrat du 15 août 2021, Mme [H] [B] et M. [R] [A] ont confié à la S.A.S. [N] INVEST une mission de conseil portant accompagnement à l’achat d’un bien immobilier. Suivant acte authentique reçu le 28 janvier 2022 par Me [U], notaire à [Localité 13] (Nord), Mme [H] [B] et M. [R] [A] ont acquis la propriété d’un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 15] (Nord) au prix de 155 000 €. Suivant facture du 20 décembre 2022, Mme [H] [B] et M. [R] [A] ont confié à la S.A.S. MS BATI RENOV la réalisation de travaux de rénovation pour un montant de 69 047 €. Ils indiquent qu’une partie des travaux aurait été sous-traitée à la S.A.S. ATOUTS RENOV 59. Les travaux ont été réceptionnés le 20 octobre 2023 suivant procès-verbal de commissaire de justice avec des réserves. Les propriétaires de l’immeuble ont exposé que toutes les réserves n’ont pas été levées et qu’ils ont constaté de nouveaux désordres. Par actes délivrés à leur demande le 5 mars 2024, Mme [H] [B] et M. [R] [A] ont fait assigner la S.A.S. [N] INVEST et la S.A.S. MS BATI RENOV devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin de voir ordonner une expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile et la condamnation des défendeurs au paiement de diverses sommes. L’affaire a été appelée à l’audience le 9 avril 2024. Elle a finalement été retenue le 24 septembre 2024. Par acte délivré à leur demande le 25 juin 2024, la S.A.S. [N] INVEST et la S.A.S. MS BATI RENOV ont fait assigner la S.A.S. ATOUTS RENOV 59 devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé aux fins de joindre les deux instances en assurant notamment la mise en cause de cette dernière. L’affaire a été appelée à l’audience le 3 septembre 2024. Elle a finalement été retenue le 24 septembre 2024. Dans leurs écritures signifiées par voie électronique le 16 septembre 2024, M. [A] et Mme [B], représentés par leur avocat, demandent au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de : Vu l’article 145 du code de procédure civile, Vu l’article 809 du code de procédure civile, Vu l’article 835 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, Vu la jurisprudence applicable, - Déclarer Madame [B] et Monsieur [A] recevables et bien fondés en leur action, - Débouter la société MS BATI RENOV et la société [N] INVEST de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - Dire et juger qu’il existe entre les parties, au vu de constatations effectuées par ministère de Commissaire de justice, un litige d’ordre technique rendant nécessaire le recours à la mesure d’expertise sollicitée et ce dans les conditions ci-après indiquées, En conséquence, - Voir nommer tel expert qu'il plaira au tribunal de désigner avec pour mission celle proposée dans les conclusions ; - Condamner in solidum la société [N] INVEST et la société MS BATI RENOV à verser à Madame [B] et Monsieur [A] une provision de 52 190 € au titre des préjudices de pertes locatives subis par les demandeurs du fait des désordres, malfaçons et non-conformités des travaux effectués selon décompte arrêté au 17 septembre 2024, - Condamner in solidum la société [N] INVEST et la société MS BATI RENOV à verser à titre de provision à Madame [B] et Monsieur [A] la somme de 6 000 € pour frais de procédure et d’expertise, - Condamner in solidum la société [N] INVEST et la société MS BATI RENOV à verser la somme de 1 000 € à chacun des demandeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Ordonner la jonction de la présente affaire avec celle enrôlée devant le tribunal judiciaire de Lille à la requête des sociétés MS BATI RENOV et [N] INVEST à l’encontre de la société ATOUTS RENOV 59, - Réserver les dépens, - Condamner la société [N] INVEST et la société MS BATI RENOV en cas de recouvrement forcé des condamnations mises à sa charge par la décision à intervenir, au paiement du droit proportionnel de l’huissier en application de l’article 10 du décret n°96-1080 du 12/12/1996 modifié par le décret n°2011-212 en date du 08 mars 2001. Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 20 septembre 2024, la S.A.S. [N] INVEST et la S.A.S. MS BATI RENOV, représentées par leur avocat, demandent au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de : - Déclarer recevables et bien fondées les sociétés [N] INVEST et MS BATI RENOV en toutes leurs demandes, fins, moyens et prétentions ; - Y faire droit ; En conséquence, - Constater le défaut d’intérêt et/ou de qualité à agir à l’encontre de la société [N] INVEST et par conséquent rejeter toutes demandes formulées à son encontre ; - Rejeter les demandes de condamnation à payer des provisions formulées par les consorts [B]-[A] à l’encontre des sociétés [N] INVEST et MS BATI RENOV ; - Donner acte aux sociétés [N] INVEST et MS BATI RENOV de ce qu’elles formulent toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire formulée par les consorts [B]-[A] ; - Ordonner la jonction de l’affaire avec celle enrôlée devant le tribunal judiciaire de Lille sous le numéro RG provisoire 24/A2698 ; - Condamner la société ATOUTS RENOV 59 à relever indemne les sociétés [N] INVEST et MS BATI RENOV de toutes condamnations prononcées à leur encontre au profit des consorts [B]-[A] ; - Condamner la partie succombant à payer aux sociétés [N] INVEST et MS BATI RENOV, par provisions, la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance ; La SAS ATOUTS RENOV 59, régulièrement assignée par remise de l’acte à l’étude, n’a pas constitué avocat. Il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions sur les prétentions et moyens débattus au visa des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 15 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ». En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473. Sur la jonction des procédures En vertu de l’article 367 du code de procédure civile, « le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ». L’article 368 du même code dispose que la décision de jonction est une mesure d’administration judiciaire. En l’espèce, il y a lieu d’ordonner la jonction des instances enregistrées sous les numéros de registre général suivants : 24/416 et 24/1093 sous le numéro unique de registre général 24/416. Sur le défaut d’intérêt et de qualité à agir à l’encontre de la SAS [N] INVEST La S.A.S. [N] INVEST et la S.A.S. MS BATI RENOV sollicitent l’irrecevabilité de l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de la S.A.S. [N] INVEST en l’absence d’intérêt et de qualité à agir à son encontre. Elles soutiennent que la S.A.S. [N] INVEST est intervenue auprès des requérants en qualité de conseil en investissement, n’ayant eu alors aucun rôle dans la réalisation des travaux, conformément au contrat de mission signé entre les parties. Elles expliquent que la S.A.S. MS BATI RENOV, société distincte et autonome, est intervenue sur le chantier en qualité de maitrise d’œuvre et la S.A.S. ATOUTS RENOV, en qualité d’entrepreneur principal, seules sociétés à être concernées par les griefs soulevés dans l’assignation. Elles précisent que si Monsieur [W] [N] est président de la S.A.S. [N] INVEST et la S.A.S. MS BATI RENOV, la distinction entre les deux sociétés ne peut être remise en cause puisque les mails des deux sociétés ont toujours été différents ainsi que les factures établies. Madame [H] [B] et Monsieur [R] [A] font valoir que la S.A.S. [N] INVEST, par l’intermédiaire de Monsieur [W] [N] également président de la S.A.S. MS BATI RENOV, s’est comporté en véritable maitre d’œuvre, en envoyant notamment des plans, illustrant qu’elle a participé à la conception du projet et de son exécution. Ils ajoutent qu’aucun contrat n’a été signé avec la S.A.S. MS BATI RENOV, puisque l’adversaire ne verse au débat aucun contrat et que seul a été signé un contrat avec la S.A.S. [N] INVEST, étant dès lors nécessaire qu’elle participe aux opérations d’expertise. Selon l’article 122 du code de procédure civile, “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.” En vertu de son article 123, une fin de non-recevoir peut être proposée en tout état de cause, à moins qu’il n’en soit disposé autrement et sauf la possibilité de condamner à des dommages et intérêts la partie qui se serait abstenue de la soulever plus tôt dans une intention dilatoire. Son article 124 précise que celui qui invoque une fin de non-recevoir n’a pas à justifier d’un grief pour qu’elle puisse être accueillie. L’alinéa 1 de l’article 125 du même code indique que, dans certains cas, le juge a l’obligation de relever d’office les fins de non-recevoir qui ont un caractère d’ordre public, notamment celles résultant de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. Son alinéa 2 offre au juge la faculté de relever la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée tandis que l’alinéa 3 prévoit que lorsqu’une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes ce qui emporte autorité de la chose jugée tant sur ladite question de fond que sur la fin de non-recevoir. L’article 126 du code de procédure prévoit que dans la situation où la fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue et qu’il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance. En l’espèce, s’il est établi que la S.A.S. [N] INVEST et la S.A.S.MS BATI RENOV sont deux sociétés distinctes, seul est produit aux débats, par le demandeur et le défendeur, un contrat de mission de conseil entre la S.A.S. [N] INVEST et les requérants, prévoyant en son « article 1 – nature de mission : que le client confie au prestataire une mission consistant à : analyser le besoin et souhaits du client en matière d’investissement immobilier, d’apporter son expertise dans la recherche d’un projet adapté, de proposer au client une solution approprié et adapté à ses besoins et d’accompagner et conseiller le client durant l’intégralité du projet ». (pièce n°7 défendeur). Aucun document ne limite dès lors le projet aux seules acquisitions d’un bien immobilier mais bien d’un investissement qui serait accompagné dans son intégralité. Les consorts [A] et [B] ont intérêt à agir contre la S.A.S. [N] INVEST qui les a conseillés contractuellement. De plus, il apparait qu’en l’absence de contrat entre les requérants et la S.A.S. MS BATI RENOV, la S.A.S. [N] INVEST à qui il revient, selon les termes du contrat, d’accompagner le client durant l’intégralité du projet, sans apporter la preuve que seule la S.A.S. MS BATI RENOV ait entrepris les travaux, la S.A.S. [N] INVEST doit pouvoir faire valoir ses observations à l’expertise et durant la procédure, ayant participé à l’élaboration du projet d’investissement immobilier. Dès lors, l’intérêt et la qualité à agir des requérants à l’encontre de la S.A.S. [N] INVEST sont établis. Par conséquent, il convient d’écarter la fin de non-recevoir invoquée par la S.A.S. [N] INVEST et la S.A.S. MS BATI RENOV. Sur la demande d’expertise judiciaire L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire. Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence. En revanche, il peut être opposé à une demande d’expertise judiciaire le fait que le litige futur soit, de manière manifeste, voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit. Dès lors que l’existence d’un motif légitime est établie, il ne peut être opposé à la demande d’expertise judiciaire qu’elle serait ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve au visa de l’article 146 du code de procédure civile. La S.A.S. [N] INVEST et la S.A.S. MS BATI RENOV formulent les protestations et réserves d’usage. Les pièces soumises au juge, notamment le procès-verbal de constat du 20 octobre 2023 réalisé par Me [X], commissaire de justice à [Localité 14] (Nord) (pièce demandeurs n°14) étayent de manière objective la vraisemblance des désordres invoqués par le demandeur de sorte qu’est établie l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité. Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire selon les modalités précisées au dispositif. A leur propos, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 265 du code de procédure civile, il revient au juge ordonnant l’expertise de nommer l’expert chargé de l’accomplir, de décider de la mission qui lui est confié et de fixer le délai qui lui est imparti pour donner son avis. Sur la demande de provision Mme [H] [B] et M. [R] [A] sollicitent la condamnation in solidum de la société [N] INVEST et de la société MS BATI RENOV à leur verser une provision de 52 190 € à valoir sur la réparation du préjudice résultant de pertes locatives en lien avec les désordres, malfaçons et non-conformités des travaux effectués selon décompte arrêté au 17 septembre 2024. Ils soutiennent qu’ils ont droit à provision d’une part parce qu’il existe un trouble manifestement illicite et un dommage imminent, faisant face à une situation extrêmement préjudiciable en termes de pertes locatives dans le cadre d’une opération d’investissement locatif et d’autre part parce que l’obligation n’est pas sérieusement contestable, les travaux réalisés ne permettant pas de bénéficier des revenus locatifs espérés. Ils indiquent que la maison devait être louée en colocation pour un montant annuel de 40 460 €, somme de la seule chambre louée déduite et qu’en raison des désordres démontrés, la S.A.S. MS BATI RENOV a des obligations contractuelle et légales envers les requérants. Ils précisent que leur intention a toujours été la location et que seules les difficultés financières inhérentes à l’absence de location des chambres ont motivé la décision de vendre, indépendamment de leur séparation. Enfin, les demandeurs exposent qu’ils ont pendant toutes ces années assuré l’entretien de la maison comprenant le chauffage de celle-ci, la réparation de la toiture et le traitement du champignon. La S.A.S. [N] INVEST et la S.A.S. MS BATI RENOV s’opposent à cette demande faisant valoir l’absence de dommage imminent, de trouble manifestement illicite ou d’obligation non sérieusement contestable. Elles expliquent que si le juge des référés ne peut accorder une provision en présence d’une obligation non sérieusement contestable, il ressort des éléments du dossier que les désordres soulevés n’ont pas été prouvés et que seule l’expertise sollicitée pourra démontrer, le cas échéant, leur existence jusqu’alors contestée. Elles précisent que les demandeurs mettant en vente l’immeuble litigieux, le préjudice de location n’est pas démontré et qu’ils ne rapportent pas la preuve d’une recherche de locataire. Elles soutiennent au surplus que, selon les documents communiqués, trois chambres sur cinq auraient pu être louées. Les défenderesses ajoutent que le préjudice financier ne constitue ni un dommage imminent ni un trouble manifestement illicite puisque les pertes locatives ne sont pas prouvées, ni un empêchement à louer résultant de désordres. Elles précisent que certains désordres ne sauraient leur être imputés ainsi que l’obstacle à la la location : l’absence de chauffage, la fuite en toiture et la présence d’un champignon dans l’immeuble. En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut notamment, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier. La demande de provision tend donc à procurer à un créancier dépourvu de titre un titre exécutoire de manière provisoire. Outre les demandes des parties, le montant de la provision n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. La fixation de ce montant relève du pouvoir discrétionnaire du juge des référés. Conformément à l’article 835 du code de procédure civile, les mesures conservatoires ou de remise en état qu’imposent la prévention d’un dommage imminent ou la cessation d’un trouble manifestement illicite peuvent être ordonnées, même en présence d’une contestation sérieuse, à la demande de tout intéressé. Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. Il s'ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté, à la date à laquelle le juge statue et avec l'évidence qui s'impose à la juridiction des référés, la méconnaissance d'un droit sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines. Le dommage imminent est celui qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente perdure. En l’espèce, s’il apparait par les pièces transmises aux débats que des désordres affectent l’immeuble qui devrait être loué, les requérants ne démontrent ni le trouble manifestement illicite qui en résulterait au sens de l’article 835 du code de procédure civile puisque seule l’expertise permettra de déterminer les éléments de faits attestant de la survenance et de la réalité des désordres, ni le dommage imminent qui ne s’étant pas encore produit, pourrait se réaliser. Il ne revient pas au juge des référés, avant que la mesure d’expertise ait pu apporter l’ensemble des éléments de faits, de statuer sur la réparation du préjudice tirée de la perte locative. Ce débat relève d’un débat devant le juge du fond faute d’éléments manifestes permettant d’écarter l’existence d’une contestation sérieuse à ce stade. Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision des demandeurs au titre de leur préjudice. Sur la demande de provision pour frais d’expertise Mme [H] [B] et M. [R] [A] sollicite la condamnation in solidum la de la S.A.S. [N] INVEST et la S.A.S. MS BATI RENOV au paiement de 6 000 € au titre des frais de procédure et d’expertise à venir. Ils expliquent que la responsabilité des défendeurs est indéniable, que les nombreuses démarches amiables sont demeurées infructueuses, les contraignant de mettre en place une expertise judiciaire. Ils indiquent que les désordres sont bien démontrés par l’ensemble des pièces du dossier et que les sociétés ont une responsabilité contractuelle envers les demandeurs. Pour s’opposer à cette demande, la S.A.S. [N] INVEST et la S.A.S. MS BATI RENOV font valoir qu’en présence d’une contestation sérieuse, la provision ne peut être que rejetée, puisqu’aucun désordre n’est prouvé, que la S.A.S. [N] INVEST n’a aucune obligation relative aux travaux exécutés et que la S.A.S. BATI RENOV n’est pas intervenue sur le chantier. L’allocation en référé d’une provision à charge de l’adversaire pour couvrir les frais d’instance d’une partie et d’expertise et lui permettre la mise en œuvre de l’action judiciaire est envisageable, sous réserve de la nécessité de la mesure d’instruction sollicitée mais également de la démonstration de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, fondant l’obligation au fond. En l’occurrence, la mesure d’instruction qui a été précédemment ordonnée a précisément pour objet de déterminer la réalité des désordres allégués et permettre d’envisager les responsabilités encourues. Les demandeurs n’établissent donc pas l’existence d’une obligation non sérieusement contestable à la charge des défenderesses de nature à fonder l’allocation d’une provision pour frais d’instance. Sur la demande de la S.A.S. [N] INVEST et la S.A.S. MS BATI RENOV La S.A.S. [N] INVEST et la S.A.S. MS BATI RENOV sollicitent de pouvoir être relevées indemnes par la S.A.S. ATOUTS RENOV 59 de toutes condamnations prononcées à leur encontre au profit des Consorts [B]-[A]. Il n’appartient pas au juge des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de fixer le fondement et les limites d’une action future par hypothèse incertaine et il n’appartient pas plus à ce juge, de se prononcer sur la responsabilité et sur les indemnisations qui en résulteraient, ainsi qu’il est demandé, dès lors que ce débat relève du juge du fond et excède les pouvoirs du juge des référés qui ne peut en connaitre. Il n’y a pas lieu à référé sur la demande tendant à voir juger que la S.A.S. ATOUTS RENOV 59 soit tenue de relever indemne la S.A.S. [N] INVEST et la S.A.S. MS BATI RENOV de toutes condamnations prononcées à leur encontre au profit des consorts [B]-[A]. Sur les dépens L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. En l’espèce, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de Mme [H] [B] et M. [R] [A], il convient de mettre à leur charge les dépens, en ce compris l’avance des frais d’expertise. Sur les frais irrépétibles L’article 700 du code de procédure civile dispose notamment que le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Il précise que les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. En l’espèce, à ce stade, il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles. Les demandes formulées en ce sens par les parties seront rejetées. Sur les honoraires proportionnels L’article A444-32 du code de commerce, portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, en matière de droit de recouvrement, n’a pas vocation à s’appliquer, en l’absence de condamnation à paiement d’une créance à recouvrer. Sur l’exécution provisoire En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise que le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. DECISION Par ces motifs, le juge des référés statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort ; Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ; Ordonne la jonction des instances enregistrées sous les numéros de registre général suivants 24/416 et 24/1093 sous le numéro unique de registre général 24/416 ; Rejette la fin de non-recevoir soulevée au titre du défaut de qualité et d’intérêt à agir à l’encontre de la S.A.S. [N] INVEST ; Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour la réaliser : Monsieur [E] [K] [Adresse 1] [Localité 12] expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Douai, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; Fixe la mission de l’expert comme suit : - se rendre sur les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 15] (59) après avoir convoqué les parties ; - décrire les lieux et en établir un plan, de façon sommaire, afin de faciliter leur appréhension et la localisation des désordres ; - examiner les documents remis par les parties ; - examiner les défauts, malfaçons, non façons et non-conformités allégués par Mme [H] [B] et M. [R] [A] ; - les décrire de façon précise en indiquant leur localisation, leur nature, leur étendue, leur origine, leur importance, leur date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire ; - au besoin, un album photographique pourra être constitué ; - en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces défauts, malfaçons, non façons, et non-conformités sont imputables et, le cas échéant, dans quelles proportions ; - dire si les travaux concernés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art et données acquises au jour de leur exécution ; - donner les éléments de fait pour déterminer pour chaque désordre s’il a été réservé ou s’il était caché ou apparent lors de la réception ; - pour chacun des désordres, indiquer les conséquences en résultant concernant la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment et plus généralement concernant l’usage pouvant être attendu de ce bâtiment ou concernant la conformité à sa destination ou si, affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ; - décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux ainsi qu’à une estimation de la durée de leur réalisation ; - fournir tous les éléments techniques utiles à l’appréciation des enjeux techniques et de responsabilités encourues évoqués au cours des opérations d’expertise ; - illustrer au besoin son avis motivé des schémas et croquis de nature à faciliter la compréhension des aspects techniques ; - procéder à une évaluation précise de tous les préjudices, de toute nature, directs ou indirects, matériels et immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance en ce compris celui qui résultera de la réalisation des travaux de remise en état ; - préciser si des travaux urgents sont nécessaires soit pour prévenir une aggravation des désordres et du préjudice en résultant, soit pour prévenir les dommages à la personne et aux biens et, si tel est le cas, décrire les travaux de sauvegarde nécessaires, procéder à une estimation de leur coût, ces éléments donnant lieu au dépôt d’un rapport intermédiaire déposé sans délai ; - fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner, notamment ceux résultant d’une limitation ou d’une privation de jouissance ; - donner son avis sur les comptes entre les parties ; Dit que, dans le cadre de sa mission, l’expert devra : - convoquer et entendre les parties assistées de leurs conseils le cas échéant, avant de se rendre sur les lieux, - veiller à prendre les dispositions utiles au respect du contradictoire, - recueillir leurs observations au cours des opérations d’expertises ; - se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, étant rappelé que les parties ont l’obligation de lui communiquer tous les documents utiles ; - à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que cela sera possible, en concertation avec les parties, avec actualisation au besoin, définir un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise : • arrêter le montant estimatif de l’enveloppe financière nécessaire aux opérations d’expertise afin d’en donner connaissance aux parties et de leur permettre de préparer le budget nécessaire, • informer avec diligence, le cas échéant, les parties de l’évolution de ce montant estimatif et de la saisine du juge chargé du contrôle des expertises d’une demande de consignation complémentaire, • fixer aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées, • informer les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son pré-rapport constituant un document de synthèse, • adresser à chacune des parties ce pré-rapport, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y préciser le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, le délai imparti aux parties pour en prendre connaissance et formuler des dires, • fixer la date limite pour les dernières observations des parties sur le document de synthèse qu’il prendra en compte dans son rapport final étant rappelé que l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations qui lui seraient transmises après cette date limite • aviser dans le meilleur délai le juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté ; Fixe à 3 500 € (trois mille cinq cents euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise que la partie demanderesse devra avoir consigné auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 26 novembre 2024 ; Dit qu’à défaut de consignation de cette provision initiale dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et ne produira aucun effet sans autre formalité ; Rappelle que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport et une copie sous forme d’un fichier au format PDF enregistré sur une clé USB au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 2] ; Fixe le délai dans lequel l’expert déposera son rapport à sept mois à compter de l’avis qui lui sera donné du versement de la consignation, ce délai pouvant à la demande motivée de l’expert auprès du juge chargé du contrôle des expertises faire l’objet d’une prorogation ; Dit que l’exécution des opérations d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises spécialement désigné au sein du tribunal judiciaire de Lille ; Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision d’indemnisation des préjudices de pertes locatives ; Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision pour frais d’instance ; Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande tendant à voir juger que la S.A.S. ATOUTS RENOV 59 soit tenue de relever indemnes la S.A.S. [N] INVEST et la S.A.S. MS BATI RENOV de toutes condamnations prononcées à leur encontre au profit des consorts [B]-[A] ; Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [H] [B] et M. [R] [A] aux dépens, chacun pour moitié ; Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire. La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
Articles de loi cités
article 809 du code de procédure civilearticle 126 du code de procédure prévoit que dansarticle 146 du code de procédure civile.article 835 du code de procédure civile puisque sarticle 145 du code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civilearticle 367 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile dispose narticle 700 du code de procédure civilearticle 265 du code de procédure civilearticle 491 du code de procédure civile fait obliarticle 514 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civile énonce quarticle 145 du code de procédure civile et la conarticle 835 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile dispose q
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés expertises
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
670eaeff1c3411ff34528774
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA