Tribunal JudiciairePôle social
Tribunal Judiciaire · Pôle social — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670eaeff1c3411ff34528777
- Date
- 15 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01960 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XTP4 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 15 OCTOBRE 2024 N° RG 23/01960 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XTP4 DEMANDERESSE : S.A.S. [6] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me TAN DEFENDERESSE : CPAM DE L’HÉRAULT [Adresse 2] [Localité 3] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur : Alain CROMBEZ, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Anne SYDORCZAK, Assesseur pôle social collège salarié Greffier Christian TUY, DÉBATS : A l’audience publique du 10 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 15 Octobre 2024. EXPOSÉ DU LITIGE Le 17 mars 2023, la société [6] a déclaré à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'HERAULT un accident du travail survenu à Madame [Y] [C] le 17 mars 2023 à 9h15 dans les circonstances suivantes : " la salariée était en zone boulangerie, elle déclare qu'en retirant du pain placé sur une grille, elle aurait ressenti une douleur au niveau de l'épaule gauche ". Le certificat médical initial établi le 17 mars 2023 mentionne : " douleur, impotence, tendinite épaule gauche ". Le 6 avril 2023, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'HÉRAULT a notifié à la société [6] une décision de prise en charge d'emblée de l'accident du 17 mars 2023 de Madame [Y] [C] au titre de la législation professionnelle. Le 6 juin 2023, la société [6] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision. Par lettre recommandée expédiée le 10 octobre 2023, la société [6] a saisi le Tribunal d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. L'affaire, appelée à l'audience de mise en état du 7 mars 2024 et du 06 juin 2024, a été entendue à l'audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 10 septembre 2024. Lors de celle-ci, la société [6], par l'intermédiaire de son conseil, s'est référée à sa requête initiale à laquelle il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement. Elle demande au Tribunal de : - Déclarer son recours recevable et bien fondé, - Constater que la matérialité de l'accident du travail n'est pas établie, - En conséquence, déclarer inopposable à la société la décision de la CPAM de prise en charge de l'accident de Madame [C] du 17 mars 2023 au titre de la législation professionnelle, - Annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. En réponse, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'HÉRAULT, bien que régulièrement convoquée à l'audience de plaidoirie du 10 septembre 2024 suivant une ordonnance de clôture du 6 juin 2024, n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter et n'a pas sollicité une dispense de comparution. Dans le cadre de la mise en état du dossier, elle a toutefois adressé au tribunal des écritures datées du 6 juin 2024 aux termes desquelles elle demande de : - Déclarer mal-fondé le recours de la société [6], - Dire et juger que c'est à bon droit que la Caisse a reconnu le caractère professionnel de l'accident du 17 mars 2023 de Madame [C] en application de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale, - Déclarer opposable à la société [6] la décision de prise en charge de l'accident du travail du 17 mars 2023 de Madame [C], - Débouter la société [6] de l'ensemble de ses demandes. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 469 du code de procédure civile, " Si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose. Le défendeur peut cependant demander au juge de déclarer la citation caduque. " Le tribunal constate que les parties ont échangées leurs conclusions et pièces dans le cadre des audiences de mise en état électroniques. Le jugement sera donc rendu contradictoirement en application des articles 468 et 469 du code de procédure civile malgré l'absence à l'audience fixée pour plaidoirie de la CPAM. Sur l'indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/employeur. Les rapports CAISSE/ASSURÉ et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la CPAM. En conséquence, la présente décision n'aura aucun effet sur les droits reconnus à l'assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la CPAM. Sur la matérialité de l 'accident du travail. En droit, aux termes de l'article L 411-1 du Code de la sécurité sociale " Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ". Cet article ne donne qu'une définition générale de l'accident de travail, ses caractères vont être donnés par la jurisprudence (cass.soc,2 avril 2003, n° 00-21.768, bull civ V n°262). " Constitue un accident de travail un évènement ou une série d'évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle. " Trois éléments caractérisent l'accident de travail. 1) Un évènement à une date certaine. 2) Une lésion corporelle. 3) Un fait lié au travail. En application de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, le salarié victime d'un accident bénéficie de la présomption d'imputabilité de l'accident du travail dès lors qu'il est survenu au temps et au lieu de travail. Il découle de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale que l'accident doit consister en une atteinte du corps humain provenant de l'action soudaine et violent d'un élément extérieur, et que cette atteinte au corps humain peut consister en des lésions de caractère physique. Par ailleurs, les dispositions de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale instituent, lorsque la preuve de la réalité de l'accident survenu au temps et au lieu de travail où à l'occasion du travail a été préalablement rapportée par le salarié, une présomption d'imputabilité professionnelle de cet accident. La preuve de la réalité de l'accident survenu au temps et au lieu du travail peut être établie par tout moyen et notamment, en l'absence de témoins, par la démonstration d'un faisceau d'éléments suffisamment précis, graves et concordants mais ne saurait en aucun cas résulter des seules déclarations de l'assuré. Dans les rapports caisse-employeur, cette preuve doit être rapportée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie subrogée dans les droits de l'assuré, c'est en revanche à l'employeur qui veut contester la décision de prise en charge de la Caisse qu'il incombe de détruire la présomption d'imputabilité s'attachant à toute lésion survenue brutalement aux temps et lieu de travail en apportant la preuve que cette lésion a une cause étrangère au travail. Il ressort des pièces de la CPAM et notamment de la déclaration d'accident remplie par la société [6] en date du 17 mars 2023, que : ✓ Madame [Y] [C] a été victime d'un accident le 17 mars 2023 à 9h15 dans les circonstances suivantes : " la salariée était en zone boulangerie, elle déclare qu'en retirant du pain placé sur une grille, elle aurait ressenti une douleur au niveau de l'épaule gauche " ✓ Accident survenu sur son lieu de travail habituel : [5] [Localité 7] ✓ Siège des lésions : épaule gauche ✓ Nature des lésions : douleur (sans choc ni coup) ✓ Horaire de travail de la victime le jour de l'accident : 6h30-14h00 ✓ L'accident a été connu de l'employeur le 17 mars 2023 à 11h décrit par la victime. ✓ Accident inscrit au registre des accidents du travail bénin le 17 mars 2023 sous le numéro 14890 ✓ 1ère personne avisée : [T] [R] ✓ Réserves émises par l'employeur : non renseigné. Le certificat médical initial établi le 17 mars 2023 mentionne : " douleur, impotence, tendinite épaule gauche. " La société [6] conteste la matérialité de l'accident du 17 mars 2023 faisant valoir que : - il n'y a pas eu de témoin des faits tels que déclarés par Madame [C] pouvant corroborer ses dires, - il n'existe pas de fait accidentel dans le simple fait d'avoir ressenti une douleur dans l'épaule gauche ; la seule survenance d'une lésion est insuffisante, - la Caisse ne rapporte pas la preuve du caractère traumatique de la lésion en ce que le certificat médical initial porte sur une tendinite de l'épaule gauche, ce qui laisse à penser s'agissant d'une maladie inscrite au tableau des maladies professionnelles qu'il n'y a pas de certitude que la lésion se soit produite au temps et au lieu du travail, - la lésion constitue la manifestation d'un état pathologique antérieur, la salariée s'était vue interdire le port de charges lourdes par le médecin du travail le 16 janvier 2023. La CPAM estime qu'elle disposait d'un faisceau d'indices suffisamment graves et concordants pour établir la matérialité d'un accident survenu au temps et au lieu du travail, l'accident ayant notamment été connu le jour même par l'employeur, inscrit le jour même sur le registre des accidents du travail bénin et constaté médicalement le jour même. Elle relève que l'employeur n'a pas émis de réserves lors de sa déclaration de l'accident du travail ni dans les 10 jours suivants et que par ailleurs la preuve d'une cause totalement étrangère au travail n'est pas établie par la société [6]. De jurisprudence constante, la présence d'un témoin n'est pas un élément constitutif de l'accident du travail et son absence ne permet pas d'écarter le caractère professionnel de l'accident. Les douleurs peuvent caractériser une lésion au sens de la législation professionnelle. Il n'est pas exigé du salarié qu'il arrête immédiatement son travail ni qu'il se précipite immédiatement chez un médecin. La lésion peut ne pas entraîner un arrêt immédiat. Il n'est pas exigé de geste ou de choc traumatique ou une posture anormale ou des efforts anormaux pour caractériser un accident du travail. L'absence d'effort intense ou la normalité des conditions de travail sont indifférentes à la qualification d'accident du travail, lequel peut survenir en l'absence de contrainte physique particulière. En l'espèce, il a été déclaré par la société [6], un accident soudain survenu à une date certaine, à savoir le 17 mars 2023 à 9h15 sur le lieu de travail habituel de Madame [C] au magasin [5] de [Localité 7] et pendant les horaires de travail de la salariée. Si Madame [C] n'a pas déclaré de témoin direct des faits décrits, l'employeur a reconnu avoir eu connaissance le jour même à 11 heures du fait accidentel avec Monsieur [R] désigné comme 1ère personne avisée. De plus, l'accident a été inscrit au registre des accidents du travail bénin le jour même sous le numéro 14890. Il existe bien un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail le 17 mars 2023 en ce que Madame [C] s'est soudainement fait mal à l'épaule gauche en retirant du pain placé sur une grille, peu importe qu'il se soit agi des conditions habituelles du travail. La constatation médicale de la lésion a été faite le jour même le 17 mars 2023 par le service des urgences de l'hôpital de [Localité 7] qui a indiqué " douleur, impotence, tendinite épaule gauche ", ce qui est compatible avec les circonstances de l'accident décrites par Madame [C] et son travail en zone boulangerie. Dès lors, il résultait des éléments du dossier qu'il existait un faisceau d'éléments suffisamment précis, graves et concordants pour établir qu'un accident est survenu à Madame [C] le 17 mars 2023 au temps et au lieu du travail au sens de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale. La présomption d'imputabilité s'appliquant, il appartient à l'employeur qui prétend y échapper de rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail qui puisse expliquer (à elle seule) la survenance de l'accident. Par ailleurs, de jurisprudence constante, l'existence d'un état antérieur ne suffit pas à renverser la présomption d'imputabilité qui s'applique également à un état antérieur aggravé par l'accident du travail. La société [6] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que la lésion médicalement constatée le 17 mars 2023 a une cause totalement étrangère au travail ou qu'elle résulterait à elle seule d'un antérieur de Madame [C]. Elle fait état de doutes quant à l'imputabilité de la lésion initiale à un état pathologique antérieur au regard de la mention de " tendinite " reprise au certificat médical initial et à un avis d'interdiction au port de charge lourdes par le médecin du travail en janvier 2023 mais qui sont insuffisantes à rapporter la preuve contraire, dans le cadre des débats et en l'état du dossier. En conséquence, la décision de la CPAM du 6 avril 2023 de prise en charge de l'accident de Madame [Y] [C] du 17 mars 2023 au titre de la législation professionnelle sera déclarée opposable à la société [6], qui sera déboutée de sa demande de ce chef. Sur les dépens La société [6], qui succombe, sera condamnée aux dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ; DIT que l'accident de Madame [Y] [C] en date du 17 mars 2023 est un accident du travail au sens de l'article L 411-1 du Code de la sécurité sociale, DÉBOUTE la société [6] de sa demande tendant à ce que la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'HERAULT du 6 avril 2023 de prise en charge de l'accident de Madame [Y] [C] du 17 mars 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels lui soit déclarée inopposable, CONDAMNE la société [6] aux dépens, DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois et an sus-dit. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Christian TUY Fanny WACRENIER Expédié aux parties le : - 1 CE à la CPAM de l’Hérault - 1 CCC à Me Julien TSOUDEROS et à [6]
Articles de loi cités
article L 411-1 du code de la sécurité socialearticle L 411-1 du code de la sécurité sociale.article L 411-1 du Code de la sécurité socialearticle L411-1 du code de la sécurité socialearticle L 411-1 du code de la sécurité sociale que larticle L 411-1 du code de la sécurité sociale institarticle 469 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle social
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
670eaeff1c3411ff34528777
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA