Tribunal JudiciaireRéférés expertises
Tribunal Judiciaire · Référés expertises — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670eaeff1c3411ff34528786
- Date
- 15 octobre 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référés expertises - OC RG initial n°23/721 N° RG 24/01053 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YJ2F SL/ST ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 OCTOBRE 2024 DEMANDERESSE : Mme [K] [Z] [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSES : S.A. MIC INSURANCE COMPANY [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Anne LOVINY, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Sandra GRASLIN-LATOUR, avocat au barreau de PARIS, plaidant S.A.R.L. ASSURTOIT [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Armand MBARGA, avocat au barreau de LILLE JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition DÉBATS à l’audience publique du 24 Septembre 2024 ORDONNANCE du 15 Octobre 2024 LE JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Par ordonnance du 18 juillet 2023, le juge des référés de [Localité 7] a notamment ordonné une expertise judiciaire dans le cadre de l’instance n°RG 23/721. Par ordonnance du 13 septembre 2023, M. [L] [M] a été désigné en remplacement de l’expert initialement commis. Par actes délivrés à sa demande le 7 mai 2024 et le 24 mai 2024, Mme [K] [Z] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé la S.A. MIC Insurance et la S.A.R.L. unipersonnelle ASSURTOIT aux fins d’ordonnance commune s’agissant de l’expertise judiciaire précitée. Les défenderesses ont constitué avocat. L’affaire a été retenue lors de l’audience du 24 septembre 2024 après un renvoi ordonné à l’audience du 3 septembre 2024 où elle avait été appelée pour la première fois. Représentée par son avocat, la demanderesse demande le bénéfice de son acte introductif d’instance. La S.A. MIC Insurance, représentée par son conseil, a donné son accord sur un dépôt et sollicite, selon ses conclusions communiquées par voie électronique le 4 septembre 2024 : - à titre principal : sa mise hors de cause et le débouté de Mme [Z] de ses demandes outre sa condamnation à lui verser 2 000 € au titre des frais irrépétibles, - à titre subsidiaire : le constat de ses protestations et réserves d'usage et la condamnation de Mme [Z] aux dépens. la S.A.R.L. unipersonnelle ASSURTOIT, représentée par son conseil, a donné son accord sur un dépôt et sollicite le bénéfice de ses écritures notifiées par voie électronique le 19 septembre 2024 par lesquelles elle formule protestations et réserves d'usage. Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il y est renvoyé pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés. A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION La partie demanderesse produit un avis favorable de l’expert à la mise en cause des deux parties défenderesses. Pour asseoir sa demande de mise hors de cause, la S.A. MIC Insurance fait valoir que sa garantie ne concerne que l’activité de « couverture » et ne couvre pas les travaux d’étanchéité d’une toiture-terrasse comme il est question en l’espèce. Elle observe que son assuré n’a pas souscrit d’assurance pour les travaux d’« étanchéité ». L’appréciation du champ de la garantie de la S.A. MIC Insurance comme celle de la nature de travaux, tenant compte de la mission confiée à l’expert judiciaire commis, ne peut relever en l’espèce d’une décision du juge des référés mais revient au juge du fond. De sorte que la S.A. MIC Insurance sera déboutée de sa demande de mise hors de cause et qu’ordonnance commune sera délivrée à l’égard des deux sociétés défenderesses. Sur les dépens L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. En l’espèce, il convient de laisser les dépens à la charge de Mme [Z]. Sur l’article 700 du code de procédure civile En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, à ce stade, il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles. Sur l’exécution provisoire En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise que le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision. DECISION Par ces motifs, le juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort, Vu les articles 145 et 275 du code de procédure civile ; Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille rendue le 18 juillet 2023 ; Vu l’ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises de [Localité 7] ayant désigné M. [L] [M] en remplacement de l’expert initialement commis ; Déclare commune à la S.A. MIC Insurance l’expertise judiciaire ordonnée dans le cadre de l’instance n°RG 23/721 ; Déclare commune à la S.A.R.L. unipersonnelle ASSURTOIT l’expertise judiciaire ordonnée dans le cadre de l’instance n°RG 23/721 ; Ordonne à la S.A. MIC Insurance et à la S.A.R.L. unipersonnelle ASSURTOIT de remettre sans délai tous les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission à l’expert commis ; Proroge de deux mois le délai imparti à l’expert pour accomplir sa mission ; Précise que si la présente ordonnance parvenait à l’expert après le dépôt de son rapport, elle sera caduque en toutes ses dispositions ; Déboute la S.A. MIC Insurance de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [K] [Z] aux dépens ; Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ; La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS Sébastien LESAGE Samuel TILLIE Référés expertises N° RG 24/01053 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YJ2F [K] [Z] C/ S.A. MIC INSURANCE COMPANY, S.A.R.L. ASSURTOIT EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous huissiers de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ; POUR EXPÉDITION CONFORME Le Greffier Sébastien LESAGE Vu pour Pages, celle-ci incluse
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 491 du code de procédure civile fait obliarticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés expertises
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
670eaeff1c3411ff34528786
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