Tribunal JudiciairePôle social
Tribunal Judiciaire · Pôle social — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670eaf001c3411ff3452878f
- Date
- 15 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00194 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W45I TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 15 OCTOBRE 2024 N° RG 23/00194 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W45I DEMANDERESSE : Société [5] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Géraldine EMONET, avocat au barreau de NANCY substituée par Me Romain THIESSET DEFENDERESSE : CPAM DE L’ARTOIS [Adresse 2] [Localité 4] dispensée de comparaître COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur : Alain CROMBEZ, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Anne SYDORCZAK, Assesseur pôle social collège salarié Greffier Christian TUY, DÉBATS : A l’audience publique du 10 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 15 Octobre 2024. EXPOSÉ DU LITIGE Le 20 janvier 2022, Monsieur [E] [P], salarié de la société [5], a adressé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'ARTOIS une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial en date du 18 janvier 2022 mentionnant : " hernie discale L5 S1 droite et sciatique droite ". La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'ARTOIS a diligenté une enquête administrative, sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts-de-France en raison du non-respect de la condition tenant à la liste limitative des travaux du tableau 98 des maladies professionnelles. Par un avis du 21 septembre 2022, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts-de-France a retenu un lien direct entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle de Monsieur [E] [P]. Par courrier en date du 23 septembre 2022, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'ARTOIS a notifié à la société [5] une décision de prise en charge de la maladie " Sciatique par hernie discale L5 S1 " du 23 décembre 2021 de Monsieur [E] [P] au titre de la législation professionnelle. Le 18 novembre 2022, la société [5] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision. Dans sa séance du 9 décembre 2022, la commission de recours amiable a rejeté la contestation. Par lettre recommandée expédiée le 2 février 2023, la société [5] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable. L'affaire, appelée à l'audience de mise en état du 6 avril 2023, a été entendue à l'audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 12 septembre 2023. Par jugement du 17 octobre 2023 auquel il convient de se reporter pour l'exposé des motifs, le tribunal a, avant dire droit, sur la demande en inopposabilité de la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie du 23 décembre 2021 de Monsieur [E] [P] : - DIT y avoir lieu de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale ; - DÉSIGNE le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région GRAND EST aux fins de : - Prendre connaissance de l'entier dossier constitué par la Caisse primaire d'Assurance Maladie de l'ARTOIS conformément aux dispositions de l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale, - Procéder comme il est dit à l'article D 461-30 du code de la sécurité sociale, - Dire si la maladie de Monsieur [E] [P] (sciatique par hernie discale L5 S1), maladie désignée au tableau des maladies professionnelles, est directement causée par le travail habituel de Monsieur [E] [P], - Faire toutes observations utiles, - Et sursis à statuer dans l'attente du retour de l'avis du CRRMP. Le CRRMP de la région GRAND-EST a rendu son avis le 20 décembre 2023 lequel a été notifié aux parties le 26 janvier 2024. L'affaire, rappelée à l'audience de mise en état du 6 juin 2024, a été entendue à l'audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 10 septembre 2024. Lors de celle-ci, la société [5], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenues oralement. Elle demande au Tribunal de : - Constater que le CRRMP du Grand-Est, saisi par jugement du 17 octobre 2023 a dit que la maladie de Monsieur [E] [P] (sciatique par hernie discale L5 S 1), maladie désignée au tableau des maladies professionnelles, n'est pas directement causée par le travail habituel de Monsieur [E] [P], - Constater que la maladie professionnelle ne remplit pas les conditions posées par l'article L 461-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, - En conséquence, juger inopposable à la société [5] la décision de prise en charge du 23 septembre 2022. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'ARTOIS a sollicité une dispense de comparution et a indiqué s'en remettre à l'appréciation du tribunal sur l'avis défavorable rendu par le 2nd CRRMP de la région GRAND-EST. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/ employeur Les rapports CAISSE/ASSURÉ et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la CPAM. En conséquence, la présente décision n'aura aucun effet sur les droits reconnus à l'assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la CPAM. Sur la demande d'inopposabilité en inopposabilité de la maladie professionnelle Aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, " Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ; 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de Maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ". L'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, dispose : " Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéa de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proche ". En l'espèce, Monsieur [E] [P] a adressé à la CPAM une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial du 18 janvier 2022 mentionnant un : " hernie discale L5 S1 droite et sciatique droite ". La CPAM a diligenté une enquête administrative, sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts-de-France en raison du non-respect de la condition tenant à la liste limitative des travaux du tableau 98 des maladies professionnelles. Le tableau 98 - Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes - énonce : DÉSIGNATION DES MALADIES DÉLAI de prise en charge LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer ces maladies Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante. 6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans) Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués : - dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ; - dans le bâtiment, le gros œuvre, les travaux publics ; - dans les mines et carrières ; - dans le ramassage d'ordures ménagères et de déchets industriels ; - dans le déménagement, les garde-meubles ; - dans les abattoirs et les entreprises d'équarrissage ; - dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d'autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ; - dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ; - dans le cadre du brancardage et du transport des malades ; - dans les travaux funéraires. Par un avis du 21 septembre 2022, le CRRMP de la région Hauts-de-France a retenu un lien direct entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle de Monsieur [E] [P] après avoir relevé que : " Monsieur [P], né en 1974, a travaillé comme réceptionnaire et conducteur d'engins entre 1997 et 2018 dans une société de ventes et achats de métaux. Depuis janvier 2019, il est coordinateur de chantier dans la même société. Il présente une sciatique par hernie discale L5 S1 en date du 23/12/2021. Le dossier nous est présenté pour un travail hors liste limitative des travaux. Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate que les tâches consistent en la manutention manuelle de matériaux en ferrailles de poids unitaires et cumulé variable, associée éventuellement à des postures contraignantes ainsi qu'à la conduite d'engins sur une durée hebdomadaire limitée. Le CRRMP estime ces facteurs de risques professionnels suffisants pour expliquer la survenue de la pathologie déclarée. " Par courrier en date du 23 septembre 2022, la CPAM a notifié à la société [5] une décision de prise en charge de la maladie " Sciatique par hernie discale L5 S1 " du 23 décembre 2021 de Monsieur [E] [P] au titre de la législation professionnelle. Sur contestation de la société [5] et en application de l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, le tribunal a, par jugement avant dire droit du 17 octobre 2023 désigné un 2nd CRRMP de la région GRAND-EST. Le 20 décembre 2023, le 2nd CRRMP de la région GRAND-EST a rendu un avis favorable après avoir relevé que : " Le dossier a initialement été étudié par le CRRMP des Hauts-de-France qui a émis un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle en date du 21 septembre 2022. Suite à la contestation de l'employeur, le Tribunal judiciaire de Lille désigne le CRRMP GRAND-EST dans son jugement du 17 octobre 2023, avoir pour mission de dire si la maladie est directement causée par le travail habituel. Le dossier nous est présenté au titre du 6ème alinéa pour non-respect de la liste limitative des travaux, dans le cadre du tableau n°98 pour sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordant. La date de première constatation médicale est fixée au 23 décembre 2021 (date de réalisation d'une IRM du rachis lombaire). Il s'agit d'un homme de 47 ans à la date de la constations médicale, exerçant depuis 1997 la profession de réceptionnaire conducteur d'engins et depuis 2019 de coordinateur de chantier. Les éléments présents au dossier retrouvent des manutentions de charges dont le poids unitaire est cumulé apparait insuffisant pour expliquer la survenue de la pathologie, même en association avec une exposition à des vibrations corps entier occasionnelles. En conséquence, les membres du CRRMP estiment qu'un lien direct ne peut être établi entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle exercée ". La société [5] sollicite l'entérinement de l'avis du 2nd CRRMP et l'inopposabilité de la décision de prise à son égard. La CPAM indique s'en rapporter à l'appréciation du tribunal sur l'avis défavorable rendu par le 2nd CRRMP de la région GRAND-EST. Force est de constater que le 2nd CRRMP de la région GRAND-EST a pu émettre un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle à la suite de l'étude de l'entièreté des documents fournis, lesquels mettent en évidence des manutentions de charges dont le poids unitaire et cumulé apparait insuffisant pour expliquer la survenir de la pathologie. En conséquence, il convient d'entériner l'avis du CRRMP de la région GRAND-EST du 20 décembre 2023 et de déclarer inopposable à la société [5] la décision de la CPAM de prise en charge au titre des risques professionnels de la maladie déclarée par Monsieur [E] [P] sur la base d'un certificat médical initial du 18 janvier 2022. Sur les dépens La CPAM, qui succombe, sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ; VU le jugement avant dire droit du 17 octobre 2023, VU l'avis rendu par le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région GRAND-EST du 20 décembre 2023, DIT que dans les rapports entre la société [5] et la Caisse, la maladie déclarée par Monsieur [E] [P] sur la base d'un certificat médical initial du 18 janvier 2022 n'est pas d'origine professionnelle, DÉCLARE en conséquence inopposable à la société [5] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'ARTOIS du 23 septembre 2022 de prise en charge de la maladie professionnelle du 23 décembre 2021 de Monsieur [E] [P] ; DIT que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'ARTOIS devra communiquer à la CARSAT compétente l'ensemble des informations nécessaires à la rectification des taux de cotisation AT/MP de la société [5], CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'ARTOIS aux dépens, DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Lille. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Lille les jours, mois et an sus-dits. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Christian TUY Fanny WACRENIER Expédié aux parties le : - 1 CE à Me Géraldine EMONET - 1 CCC à la société [5], à la CPAM de l’Artois
Articles de loi cités
article L 461-2 alinéa 6 du code de la sécurité socialearticle L 461-1 du code de la sécurité socialearticle L.461-1 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle social
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
670eaf001c3411ff3452878f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA