Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 8 octobre 2024
- ECLI
- 670eaf001c3411ff34528792
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référé N° RG 24/01383 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YSQP SL/CG ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 OCTOBRE 2024 DEMANDEUR : M. [Z] [S] [Adresse 2] [Adresse 2] représenté par Me Neary CLAUDE-LEMANT, avocat au barreau de LILLE DÉFENDEURS : Mme [U] [X], [N] [S] [Adresse 8] [Adresse 8] représentée par Me Alice DHONTE, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Sandrine GUEZ, avocat au barreau de PARIS, plaidant M. [T] [L], [I] [A] [Adresse 8] [Adresse 8] représentée par Me Alice DHONTE, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Sandrine GUEZ, avocat au barreau de PARIS, plaidant Mme [Y] [A] [Adresse 4] [Adresse 4] représentée par Me Alice DHONTE, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Sandrine GUEZ, avocat au barreau de PARIS, plaidant JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire GREFFIER : Sébastien LESAGE DÉBATS à l’audience publique du 17 Septembre 2024 ORDONNANCE du 08 Octobre 2024 LE JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : [K] [F] [V] [S] est décédé, le [Date décès 6] 2020 à [Localité 24], laissant pour lui succéder [J] [M], son épouse survivante, et ses enfants issus de son mariage, [Z] [S] et [U] [S]. Il dépend de la succession de nombreux biens immobiliers, issus de la succession des parents de [K] [S] et ceux dépendant de la communauté réduite aux acquêts entre les époux.Certains des biens ont été légués par le défunt par testament du 1er janvier 2014 et du 16 septembre 2019, contradictoire en ce qui concerne un immeuble sis à [Localité 13]. [J] [M] a, sur autorisation du juge du contentieux et de la protection, renoncé à l’usufruit des immeubles situés à [Localité 27], à [Localité 21] et à [Localité 25]. Par actes des 1er et 28 août 2024, [Z] [S] a fait assigner [U] [S], [T] [A] et [Y] [A], sa soeur et ses neveux, devant le président du tribunal judiciaire de LILLE aux fins d’expertise des immeubles dépendant de la succession. L’affaire a été appelée à l’audience du 17 septembre 2024 pour y être plaidée. A cette date, [Z] [S] sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance repris oralement, aux fins de : Vu les dispositions des articles 145, 263 et suivants et 486-1 et suivants du code de procédure civile Vu les dispositions des articles 921 et suivants du code civil -Ordonner une expertise des biens suivants : - Selon leur état et leur valeur à la date de l’ouverture de la succession puis selon leur valeur à la date du partage : •L’immeuble sis [Adresse 10], cadastré section [Cadastre 19] • L’appartement sis à [Adresse 14], au sein de l’immeuble [Adresse 23], bâtiment C, cadastré section [Cadastre 11] •L’appartement sis à [Adresse 28] cadastré section [Cadastre 12] - Selon leur état à la date de la donation mais selon leur valeur à la date du partage : •Le studio sis [Adresse 7], cadastré section [Cadastre 16], qui a fait l’objet d’une donation en date du 7 Juin 2004 de la pleine propriété au profit d’[T] [A], leur petit-fils et fils de Madame [U] [S] •L’appartement sis à [Adresse 29], cadastré section [Cadastre 17], qui a fait l’objet d’une donation en date du 23 Juin 2005 de la nue-propriété au profit de Monsieur [Z] [S] •L’immeuble sis à [Adresse 22], cadastré section [Cadastre 18] et [Cadastre 9] qui fait l’objet d’une donation de la pleine propriété au profit de Monsieur [Z] [S] dans le cadre d’une donation-partage en date du 7 Mai 2010 •L’immeuble sis à [Adresse 26] cadastré section [Cadastre 15] qui fait l’objet d’une donation de la nue-propriété au profit de Madame [U] [S] dans le cadre d’une donation-partage en date du 7 mai 2010 -Désigner tel expert qu’il plaira, sous la surveillance du juge chargé du contrôle des expertises -Fixer la provision à valoir sur la rémunération de l’expert. -Mettre la provision à la charge de Madame [U] [S]. -Ordonner aux parties de fournir à l’expert : - Les clés de chaque immeuble - Les titres de propriété - Les éventuelles factures de travaux effectués depuis la date de la donation - Tout document que l’expert estimera utile pour déterminer la valeur des biens - Si l’immeuble a été aliéné, l’acte de vente -Condamner Madame [U] [S] à verser à Monsieur [Z] [S] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, -Ordonner l’exécution provisoire. [U] [S], [T] [A] et [Y] [A] représentés par leur avocat ont développé oralement leurs écritures déposées à l‘audience, formant les prétentions suivantes : Vu notamment l’article 922 du code civil, Vu notamment les articles 32-1, 145 et du code de procédure civile AU PRINCIPAL -Juger irrecevable la procédure de référé intentée par Monsieur [Z] [S] à l’encontre de Madame [U] [S], Madame [Y] [A] et Monsieur [T] [A] ; -Débouter en conséquence Monsieur [Z] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; -Juger abusive la procédure de référé initiée par Monsieur [Z] [S] contre Madame [U] [S], Madame [Y] [A], Monsieur [T] [A] -Condamner Monsieur [Z] [S] à payer la somme de 3.000 euros à chacun à Madame [U] [S], Madame [Y] [A] et Monsieur [T] [A], avec intérêt légal et anatocisme, conformément aux articles 1231-6 et 1343-2 du code civil, à compter de la présente demande, les intérêts étant majorés de 5 points dans les conditions de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en réparation du préjudice qu’ils ont subi du fait de cette procédure abusive. SUBSIDIAIREMENT -Ordonner une expertise pour les seuls biens suivants : -la chambre de bonne sise [Adresse 28], -la maison avec terrain sise [Adresse 10] -l’ appartement sis à [Localité 13], -Juger que les frais d’expertise, quelque soient les biens expertisés, seront intégralement et exclusivement à la charge de Monsieur [Z] [S] ; EN TOUTE HYPOTHÈSE -Condamner Monsieur [Z] [S] à payer la somme de 1.500 euros à chacun à Madame [U] [S], Madame [Y] [A] et Monsieur [T] [A] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement. La présente décision susceptible d’appel est contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’incompétence du juge des référés Les défendeurs soulèvent l’irrecevabilité de la procédure de référé, aux motifs que le juge chargé du partage aurait été préalablement saisi, ce à quoi [Z] [S] s’oppose exposant que l’assignation en référé a été délivrée le 1er août 2024, tandis que l’assignation en liquidation-partage est intervenue le 23 juillet 2024, enrôlée le 05 août 2024, de sorte que le juge des référés a été le premier saisi. Il convient à titre liminaire de souligner que le moyen invoqué est non pas une irrecevabilité, dont les causes sont énumérées à l’article 122 du code de procédure civile, mais une exception d’incompétence. En effet, en application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, “le juge de la mise en état est postérieurement à sa désignation, exclusivement compétent, notamment pour ordonner même d’office une mesure d’instruction ( alinéa 1- 5°)”, au détriment de toute autre formation du tribunal, et notamment du juge des référés, sous réserve par ailleurs que le juge du fond ait été saisi d’une instance au fond tendant aux mêmes fins et opposant les mêmes parties. En l’occurrence, les assignations de [Z] [S] devant le juge des référés, aux fins de désignation d’un expert, ont été délivrées les 1er et 28 août 2024 et ont été placées le 30 août 2024. L’assignation en liquidation-partage à l’initiative de [U] [S] a été délivrée le 23 juillet 2024 et placée le 05 août 2024. Conformément aux dispositions de l’article 776 et suivants du code de procédure civile, l’affaire est appelée à une audience d’orientation, qui interviendra le 04 décembre 2024 et à l’issue de laquelle l’affaire sera renvoyée le cas échéant, au juge de la mise en état. Il s’en suit que l’assignation en référé a été placée le 30 août 2024, alors que le juge de la mise en état n’était pas encore saisi et qu’il ne l’est toujours pas à ce jour. Le juge des référés est en conséquence compétent pour connaître de la demande formée par [Z] [S]. Sur l’irrecevabilité des prétentions de [Z] [S] faute d’appel en la cause de [J] [M] et de [B] [S] En l’occurrence, l’expertise est sollicitée par [Z] [S], aux fins d’une éventuelle action en réduction, pour atteinte à la réserve. [B] [S], fils de [Z] [S], né le [Date naissance 1] 2009, est mineur et sous administration légale de son père, sans qu’un conflit d’intérêts entre le fils et le père ne soit démontré. [J] [M] a renoncé par l’intermédiaire de son tuteur à l’usufruit des immeubles et ne détient par conséquence aucun droit réel sur les immeubles dont il est sollicité l’évaluation. Le moyen d’irrecevabilité sera écarté. Sur la demande d'expertise Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. L’existence de contestations même sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. Les défendeurs s’opposent à l’expertise qu’ils estiment inutile et inopportune, soutenant que chacun des biens ayant fait l’objet de donation ou donation-partage, a été évalué dans les actes notariés et qu’en tout état de cause, l’évaluation à dire d’expert sera obsolète, lors du partage. Les pièces produites par [Z] [S] rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués, de sorte que la partie demanderesse justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, y compris pour les biens immobiliers dont la valeur est fixée dans l’acte de partage, qui interviendra postérieurement. Il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance, étant rappelé que la détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile et qu’il n’appartient pas par ailleurs au juge de déléguer à l’expert, le suivi de la réparation en nature des désordres. Sur les autres demandes [Z] [S], à la demande duquel l’expertise est sollicitée, en avancera les frais, pour être inclus ultérieurement dans les frais de liquidation-partage. Eu égard aux circonstances, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elle dans la présente instance. Les demandes respectives des parties pour frais irrépétibles seront écartées. La présente décision est exécutoire par provision en application des articles 484 et 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Rejetons l’exception d’incompétence du juge des référés, au profit du juge de la mise en état, Déclarons recevable l’action initiée par [Z] [S], Avant dire droit, Ordonnons une expertise et désignons pour y procéder : [H] [W] S.A.R.L. [20] [Adresse 5] [Adresse 5] expert inscrit auprès de la cour d’appel de DOUAI laquelle pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne; avec mission de : -Procéder à l’évaluation des biens suivants : 1- Selon leur état et leur valeur à la date de l’ouverture de la succession puis selon leur valeur à la date du partage : -L’immeuble sis [Adresse 10], cadastré section [Cadastre 19] - L’appartement sis à [Adresse 14], au sein de l’immeuble [Adresse 23], bâtiment C, cadastré section [Cadastre 11] -L’appartement sis à [Adresse 28] cadastré section [Cadastre 12] 2-Selon leur état à la date de la donation mais selon leur valeur à la date du partage : -Le studio sis [Adresse 7], cadastré section [Cadastre 16], qui a fait l’objet d’une donation en date du 7 Juin 2004 de la pleine propriété au profit d’[T] [A], leur petit-fils et fils de Madame [U] [S] -L’appartement sis à [Adresse 29], cadastré section [Cadastre 17], qui a fait l’objet d’une donation en date du 23 Juin 2005 de la nue-propriété au profit de Monsieur [Z] [S] -L’immeuble sis à [Adresse 22], cadastré section [Cadastre 18] et [Cadastre 9] qui fait l’objet d’une donation de la pleine propriété au profit de Monsieur [Z] [S] dans le cadre d’une donation-partage en date du 7 Mai 2010 -L’immeuble sis à [Adresse 26] cadastré section [Cadastre 15] qui fait l’objet d’une donation de la nue-propriété au profit de Madame [U] [S] dans le cadre d’une donation-partage en date du 7 mai 2010 -Ordonner aux parties de fournir à l’expert : - Les clés de chaque immeuble - Les titres de propriété - Les éventuelles factures de travaux effectués depuis la date de la donation - Tout document que l’expert estimera utile pour déterminer la valeur des biens - Si l’immeuble a été aliéné, l’acte de vente Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra : -convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, -recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; -se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ; -se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; -définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : → en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations, → en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ; → en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ; → en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; -adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable : → fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; → rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai. Fixons à la somme de 5000 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse, à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de LILLE avant le 20 novembre 2024 ; Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport et en copie sous forme d’un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au Greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, Service du Contrôle des expertises, [Adresse 3], dans le délai de six mois, à compter de la consignation sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ; Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; Condamnons [Z] [S] aux dépens, Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision. La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS Sébastien LESAGE Carine GILLET
Articles de loi cités
article L.313-3 du code monétaire et financierarticle 122 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 789 du code de procédure civilearticle 280 du code de procédure civilearticle 271 du code de procédure civilearticle 265 du code de procédure civile et quarticle 276 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 922 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titre
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
670eaf001c3411ff34528792
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA