Tribunal JudiciairePôle social
Tribunal Judiciaire · Pôle social — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670eaf001c3411ff34528798
- Date
- 15 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/01615 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WPD7 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 15 OCTOBRE 2024 N° RG 22/01615 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WPD7 DEMANDERESSE : Société HOPITAL PRIVE [6] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me GUILLIN elle même substituée par Me POLLET DEFENDERESSE : CPAM DE L’ARTOIS [Adresse 1] [Localité 3] dispensée de comparaître COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur : Alain CROMBEZ, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Anne SYDORCZAK, Assesseur pôle social collège salarié Greffier Christian TUY, DÉBATS : A l’audience publique du 10 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 15 Octobre 2024. EXPOSÉ DU LITIGE Le 17 janvier 2022, la société HOPITAL PRIVÉ [6] a déclaré à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'ARTOIS l'accident du travail survenu à Madame [G] [O] le 16 janvier 2022 dans les circonstances suivantes : " la salariée déclare qu'elle manipulait un patient et aurait ressenti une douleur dans le bas du dos ". Le certificat médical initial établi le 17 janvier 2022 mentionne un " D+G lumbago après avoir soulevé un patient ". Le 31 janvier 2022, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'ARTOIS a notifié à l'assurée et à son employeur une décision de prise en charge l'accident du 16 janvier 2022. Le 25 mars 2022, la société HOPITAL PRIVÉ [6] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester cette décision la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à son salarié à la suite de l'accident du travail. Par lettre recommandée expédiée le 15 septembre 2022, la société HOPITAL PRIVÉ [6] a saisi le Tribunal d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable. Dans sa séance du 1er septembre 2022, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation. L'affaire, appelée à la mise en état du 3 novembre 2022, a été entendue à l'audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 14 février 2023. Par jugement du 28 mars 2023 auquel il convient de se référer pour l'exposé des motifs, le tribunal a, avant dire droit sur la demande d'inopposabilité de la prise en charge des arrêts de travail et soins prescrits à Madame [G] [O] postérieurement au 16 janvier 2022 : - ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces confiée au Docteur [Y] avec mission de : 1) Convoquer la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'ARTOIS et la société HOPITAL PRIVÉ [6] et/ou le médecin désigné par la société HOPITAL PRIVÉ [6] 2) Se faire communiquer l'entier dossier médical de Madame [G] [O] détenu par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie et/ou par le service médical afférent aux prestations prises en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du chef de l'accident du travail dont a été victime Madame [G] [O] le 16 janvier 2022, 3) Dire jusqu'à quelle date l'arrêt de travail et les soins directement causés par l'accident du travail du 16 janvier 2022 étaient médicalement justifiés, 4) Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l'accident du travail du 16 janvier 2022 ou s'ils sont rattachables, et dans quelle proportion, à une pathologie intercurrente ou une pathologie antérieure, 5) Déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause étrangère à l'accident du travail. 6) Fixer la date de consolidation ou de guérison de Madame [G] [O] suite à son accident du travail du 16 janvier 2022 (le tribunal ne demande pas la fixation d'un taux d'IPP), 7) Fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse à la question posée. 8) Faire toute observation utile. - Sursis à statuer dans l'attente du retour de la consultation médicale judiciaire et renvoyé à l'audience de mise en état du 6 juillet 2023. Le médecin expert, le Docteur [Y], a établi son rapport en date du 25 février 2024, lequel a été notifié aux parties le 6 mars 2024 avec renvoi à l'audience de mise en état du 6 juin 2024. Suivant ordonnance de clôture du 6 juin 2024, l'affaire a été fixée pour être entendue à l'audience de plaidoirie du 10 septembre 2024. Lors de celle-ci, la société HOPITAL PRIVÉ [6], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement. Elle demande au Tribunal de : A titre principal - Dire et juger que la CPAM n'a pas transmis les pièces sollicitées par l'expert en violation de l'article 11 du code de procédure civile et du jugement du 28 mars 2023, - Dire et juger que la CPAM a méconnu le principe du contradictoire, - En conséquence, déclarer inopposable à la société l'ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail, A titre subsidiaire, - Dire et juger que les conclusions du Docteur [Y] sont claires et dépourvues d'ambiguïté, - Entériner les conclusions de l'expertise médicale, - En conséquence, déclarer inopposable à la société les soins et arrêts de travail prescrits au titre de l'accident du travail postérieurement au 27 février 2022, - Condamner la CPAM de l'ensemble de ses demandes. En réponse, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'ARTOIS a sollicité une dispense de comparution et s'en est rapportée à l'appréciation du tribunal sur les conclusions de l'expertise médicale judiciaire. Elle s'oppose en revanche à la demande d'inopposabilité totale faisant valoir qu'il n'y a pas eu une carence volontaire à la communication des certificats médicaux de prolongation à l'expert mais une simple omission et qu'en tout état de cause, l'expert a pu rendre un avis. Si le tribunal l'estimait utile, elle joint les certificats médicaux de prolongation en vue d'un éventuel complément d'expertise. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'indépendance des rapports caisse / employeur et salarié / employeur Les rapports CAISSE/ASSURÉ et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la CPAM. En conséquence, la présente décision n'aura aucun effet sur les droits reconnus à l'assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la CPAM. Sur la demande d'inopposabilité des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse En vertu de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeur ou chefs d'entreprise. La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l'accident du travail institué par l'article L.411-1 s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime et il appartient à l'employeur dans ses rapports avec la Caisse, dès lors que le caractère professionnel de l'accident est établi, de prouver que les lésions invoquées ne sont pas imputables à l'accident. Cette présomption simple peut toutefois être renversée par l'employeur si celui-ci apporte la preuve contraire notamment en se prévalant des conclusions d'une expertise qu'il aura préalablement sollicitée et obtenue. En l'espèce, suite à la déclaration d'accident du travail et au certificat médical initial du 17 janvier 2022 qui a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 21 janvier 2022 pour un " D+G lumbago après avoir soulevé un patient ", l'arrêt de travail de Madame [G] [O] a été prolongé à plusieurs reprises. Sur avis du médecin conseil de la CPAM, la date de guérison a été fixée au 23 juin 2022. Le compte employeur a totalisé 158 jours d'arrêt de travail. Sur contestation par la société HOPITAL PRIVÉ [6] de la durée des arrêts de travail prescrits à son salarié à la suite de l'accident du travail, une expertise médicale judiciaire a été ordonnée par jugement avant dire droit du 28 mars 2023. Le médecin expert désigné, le Docteur [Y], a établi son rapport le 25 février 2024 duquel il résulte que : " Après avoir convoqué les parties, Après avoir eu communication des pièces médicales du dossier par les parties, Il est possible de : - Dire que l'arrêt de travail et soins directement causés par l'accident du travail du 16 janvier 2022 étaient médicalement justifiés jusqu'au 27 février 2022, - Déterminer qu'au-delà de cette date, les prolongations d'arrêts de travail peuvent être considérés comme rattachable à part entière à une pathologie intercurrente ou antérieure, - Déterminer qu'à partir de cette date, les arrêts de travail ont une cause étrangère à l'accident du travail, - Fixer au 27 février 2022 la date de consolidation/ guérison " Aucun dire n'a été déposé par les parties dans le délai imparti dans le pré-rapport et le rapport définitif a dès lors été déposé dans les mêmes termes. La société HOPITAL PRIVÉ [6] sollicite l'inopposabilité de l'ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail au motif d'une violation le principe du contradictoire par la CPAM qui n'a pas transmis à l'expert les certificats médicaux de prolongation ni les comptes rendus des éventuels examens médicaux. Elle estime ainsi que la carence de la CPAM doit être sanctionnée pour non-respect des dispositions de l'article 11 du code de procédure civile et du jugement du 28 mars 2023 qui avait prévu la communication à l'expert de l'entier dossier médicale de l'assuré conformément aux dispositions de l'article L 141-2-2 du code de la sécurité sociale. La CPAM indique qu'il s'est agi d'une simple omission et non d'une carence volontaire et qu'en tout état de cause, l'expert a pu rendre un avis. Aux termes de l'article L 142-10 du code de la sécurité sociale, " Pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1 , le praticien-conseil ou l'autorité com-pétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, trans-met à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l'employeur, partie à l'instance, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification. Pour les contestations mentionnées aux 8° et 9° de l'article L. 142-1 du présent code, les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision de l'autorité compé-tente pour examiner le recours préalable sont transmis à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse être opposé l'article 226-13 du code pénal. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. " L'article R142-1 A du même code énonce : " V. - Le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend : 1° L'exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l'examen clinique de l'assuré, par le praticien-conseil à l'origine de la décision contestée et ses éléments d'appréciation ; 2° Ses conclusions motivées ; 3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle. " Dans son jugement avant dire droit du 28 mars 2023, le tribunal a indiqué que la CPAM et/ou son service médical doit communiquer à l'expert l'entier dossier médical de Madame [O]. Les textes visent l'intégralité du rapport médical de l'assuré et c'est par simplicité de langage que le tribunal a mentionné dans son jugement l'entier dossier médical. La Cour de cassation a admis que le défaut de transmission de pièces médicales par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie pouvait se traduire par l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la Caisse (En ce sens : C. Cass. 2Ème civ., 21 janvier 2016 - N° de pourvoi 15-11112) et qu'aux termes de l'article 11 du code de procédure civile : " les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus ". Au cas présent, l'expert, le Docteur [Y], a mentionné dans son rapport : " Nous ne disposons pas des certificats médicaux de prolongation d'arrêt de travail qui pourraient nous éclairer sur les motifs de l'arrêt (…) il n'y a pas eu de bilan ni de soins ni de suivi spécialisé ". L'expert en déduit, se référant au référentiel de la HAS pour une lombalgie commune prévoyant 5 jours d'arrêt, qu'un délai de 6 semaines pourrait être nécessaire suivant l'intensité des douleurs en l'absence de documents de soins, soit des arrêts de travail jusqu'au 27 février 2022. Seul l'expert est en mesure d'apprécier la pertinence des éléments communiqués par la CPAM et leur suffisance pour lui permettre de remplir sa mission. L'expert n'a pas rendu de rapport de carence et il a pu répondre aux questions posées par le jugement avant dire droit du 28 mars 2023, nonobstant la non transmission du rapport médical par la CPAM. Dans ces conditions, la demande de la société HOPITAL PRIVÉ [6] en inopposabilité de l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits au titre de l'accident du travail sera rejetée, étant rappelé par ailleurs qu'il appartient à l'employeur de combattre la présomption d'imputabilité s'appliquant jusqu'à la consolidation ou la guérison en apportant la preuve contraire. Au cas présent, la société HOPITAL PRIVÉ [6] profite de la communication insuffisante de la CPAM qui a conduit l'expert à retenir la date du 27 février 2022 sans véritablement caractériser l'existence d'une pathologie intercurrente ou antérieure pour les arrêts de travail postérieurs à cette date, laquelle n'a été retenue qu'en considération du barème de la HAS augmenté par l'expert à 6 semaines. Il convient donc d'en tirer toutes conséquences, d'entériner le rapport d'expertise médicale judiciaire et de dire que dans les rapports entre la CPAM et la société HOPITAL PRIVÉ [6], l'ensemble des soins et arrêts de travail délivrés à Madame [G] [O] à compter du 28 février 2022 doivent être déclarés inopposables à la société HOPITAL PRIVÉ [6]. Sur les dépens La CPAM, qui succombe, sera condamnée aux dépens. Les frais de l'expertise médicale judiciaire restent à la charge de la CPAM en application de l'article L 142-11 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ; Vu le jugement avant dire droit du 28 mars 2023, Vu le rapport d'expertise médicale judiciaire du Docteur [Y] du 25 février 2024, DIT que dans les rapports entre la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'ARTOIS et la société HOPITAL PRIVÉ [6], suite à l'accident du travail de Madame [G] [O] survenu le 16 janvier 2022, les soins et arrêts de travail délivrés à Madame [G] [O] à compter du 28 février 2022 sont inopposables à la société HOPITAL PRIVÉ [6], DIT que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'ARTOIS devra communiquer à la [5] compétente l'ensemble des informations nécessaires à la rectification des taux de cotisation AT/MP de la société HOPITAL PRIVÉ [6], CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'ARTOIS aux dépens, RAPPELLE que les frais de l'expertise médicale judiciaire restent à la charge de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'ARTOIS, DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois et an sus-dit. LE GREFFIER LA PRESIDENTE Christian TUY Fanny WACRENIER Expédié aux parties le : - 1 CE à Me Michel PRADEL - 1 CCC à L’HOPITAL PRIVÉ [6] et à la CPAM de l’Artois
Articles de loi cités
article L 142-10 du code de la sécurité socialearticle 11 du code de procédure civilearticle 226-13 du code pénal.article 226-13 du code pénalarticle 11 du code de procédure civile et du jugarticle L 142-11 du code de la sécurité sociale.article L.411-1 du code de la sécurité sociale est co
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle social
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
670eaf001c3411ff34528798
Données disponibles
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