Tribunal JudiciairePôle social
Tribunal Judiciaire · Pôle social — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670eaf001c3411ff3452879f
- Date
- 15 octobre 2024
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/01587 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WO3M TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 15 OCTOBRE 2024 N° RG 22/01587 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WO3M DEMANDERESSE : S.A.S. [5] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON substitué par Me POLLET DEFENDERESSE : CPAM DE L’ARTOIS [Adresse 1] [Localité 3] dispensée de comparution COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur : Alain CROMBEZ, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Anne SYDORCZAK, Assesseur pôle social collège salarié Greffier Christian TUY, DÉBATS : A l’audience publique du 10 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 15 Octobre 2024. EXPOSÉ DU LITIGE Le 4 février 2020, la société [5] a déclaré à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'ARTOIS un accident du travail survenu à Monsieur [D] [T] le 31 janvier 2020 dans les circonstances suivantes : " le salarié effectuait un contrôle visuel au niveau du tambour des sécheurs, il a ressenti une douleur dans le dos en refermant la trappe d'accès à l'intérieur du tambour ". Le certificat médical initial du 3 février 2020 mentionne une " lombalgie droite après un effort de soulèvement ". Le 17 février 2020 la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'ARTOIS a notifié à la société [5] une décision de prise en charge de l'accident du 31 janvier 2020 de Monsieur [D] [T] au titre de la législation professionnelle. Le 14 mars 2021, la société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester l'imputabilité à l'accident du travail de la durée des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle. Par courrier recommandé expédié le 9 septembre 2022, la société [5] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable. L'affaire, appelée à l'audience de mise en état du 3 novembre 2022, a été entendue à l'audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 13 juin 2023. Par jugement du 4 septembre 2023 auquel il convient de se référer pour l'exposé des motifs, le tribunal a, avant dire droit sur la demande d'inopposabilité de la prise en charge des arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [D] [T] postérieurement au 31 janvier 2020 : - ordonne une consultation médicale judiciaire sur pièces confiée au Docteur [U] avec mission de : 1) Prendre connaissance de l'intégralité du dossier médical de l'assuré, dont le rapport médical mentionné à l'article R 142-16-3, que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie l'ARTOIS et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement, 2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de la société [5] qui devront être transmises dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement, 3) Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l'accident du travail du 31 janvier 2020, 4) Dans la négative, dire dans quelle proportion ils sont rattachables à une pathologie intercurrente ou à une pathologie antérieure non révélée ou aggravée par l'accident du travail et la décrire, 5) Déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l'accident du travail, - sursis à statuer dans l'attente du retour de la consultation médicale judiciaire et renvoyé à l'audience de mise en état du 7 décembre 2023. Le médecin consultant, le Docteur [U], a établi son rapport reçu au greffe le 13 mars 2024, lequel a été notifié aux parties le 15 mars 2024 avec renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état du 4 avril 2024. Suivant une ordonnance de clôture du 4 avril 2024, l'affaire a été fixée à plaider à l'audience de renvoi du 10 septembre 2024. Lors de celle-ci, la société [5], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement. Elle demande au Tribunal de : - Déclarer son recours recevable et bien-fondé, - Constater l'unanimité du corps médical quant aux constatations médicales de l'état clinique de Monsieur [D] [T] dues à l'accident du 31 janvier 2020, - Retenir comme date de consolidation la date du 31 mars 2020, soit à 2 mois de l'accident, délai habituel pour ce type de lésion, - Juger que les arrêts de travail en lien direct et certain avec la pathologie traumatique survenue le 4 février 2020 courent du 4 février 2020 au 31 mars 2020 et qu'au-delà les arrêts de travail sont à rapporter avec la pathologie médicale constatée, - Juger que la CPAM ne démontre pas que les arrêts de travail et soins présentés par Monsieur [D] [T] postérieurement au 31 mars 2020 seraient justifiés par une continuité de soins et de symptômes avec les lésions résultant de l'accident du travail de sorte que lesdits arrêts ne peuvent bénéficier de la présomption d'imputabilité, - Débouter la CPAM de ses demandes, - Condamner la CPAM aux dépens. En réponse, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'ARTOIS a sollicité une dispense de comparution et s'en est rapportée à l'appréciation du tribunal sur les conclusions de la consultation médicale judiciaire. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/employeur Les rapports CAISSE/ASSURÉ et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la CPAM. En conséquence, la présente décision n'aura aucun effet sur les droits reconnus à l'assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la CPAM. Sur la demande d'inopposabilité des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse En vertu de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeur ou chefs d'entreprise. La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l'accident du travail institué par l'article L.411-1 s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime et il appartient à l'employeur dans ses rapports avec la Caisse, dès lors que le caractère professionnel de l'accident est établi, de prouver que les lésions invoquées ne sont pas imputables à l'accident. Cette présomption simple peut toutefois être renversée par l'employeur si celui-ci apporte la preuve contraire notamment en se prévalant des conclusions d'une expertise qu'il aura préalablement sollicitée et obtenue. En l'espèce, suite à la déclaration d'accident du travail et au certificat médical initial du 3 février 2020 qui a fixé un arrêt de travail jusqu'au 7 février 2020 pour une " lombalgie droite après un effort de soulèvement ", l'arrêt de travail de Monsieur [D] [T] a été prolongé à de nombreuses reprises. Dans le cadre du litige, la CPAM a communiqué à la société [5] l'ensemble des certificats médicaux de prolongation descriptifs des lésions jusqu'au certificat médical final du 4 septembre 2020 qui a indiqué une guérison apparente à cette date. Le compte employeur de la société [5] a totalisé 215 jours d'arrêts de travail, à la date de sa requête. Sur contestation de la société [5] de la durée des arrêts de travail prescrits à son salarié à la suite de l'accident du travail, une consultation médicale judiciaire a été ordonnée par jugement avant dire droit du 4 septembre 2023. Le médecin consultant désigné, le Docteur [U], a réalisé son expertise le 16 janvier 2024 et établi son rapport reçu au greffe le 13 mars 2024 duquel il a conclu à une date de consolidation de Monsieur [D] [T] au 30 avril 2020 suite à son accident du travail du 31 janvier 2020. La CPAM n'a pas fait valoir d'observations. La société [5] demande de retenir la date du 31 mars 2020 à 2 mois de l'AT suivant l'avis de son médecin conseil, le Docteur [M], du 24 février 2023. Force est de constater que le médecin consultant désigné, le Docteur [U], a pu prendre connaissance de l'avis du Docteur [M] du 24 février 2023 dans le cadre de la consultation médicale sur pièces, lequel retenait un délai à deux mois de l'AT habituel pour ce type de lésion. Le Docteur [U] a par ailleurs indiqué n'avoir pas réceptionné le rapport médical du service médical de la CPAM mais uniquement la [7], le CMI et les [6]. Dans ces conditions, au vu des seuls éléments en sa possession, le Docteur [U] a motivé son rapport en indiquant " Aucune donnée scientifique actuelle n'indique une durée d'arrêt de travail pour lombalgies aigues. Par contre, un délai de trois mois est reconnu pour indiquer le passage d'une lombalgie aigue à une lombalgie chronique. En l'absence d'éléments de gravité, nous pouvons fixer la durée de travail en AT à trois mois pour ce type de lésion ". Le tribunal rappelle la jurisprudence de la Cour de Cassation qui pose que dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail ou de maladie professionnelle est assorti d'un arrêt de travail, la présomption d'imputabilité au travail des lésions s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime. La présomption d'imputabilité s'appliquant jusqu'à la consolidation ou la guérison, la CPAM n'a plus à établir la preuve d'une continuité des symptômes et de soins et il appartient à l'employeur de rapporter la preuve contraire. L'avis du Docteur [M] ne retient qu'un délai habituel à deux mois pour ce type de lésion, ce qui ne constitue pas une preuve contraire. Si le Docteur [U] retient quant à lui un délai habituel à trois mois pour ce type de lésion, cette conclusion résulte du fait qu'il n'a pas réceptionné du service médical de la Caisse le rapport médical mentionné à l'article R 142-16-3. Il convient donc d'en tirer toutes conséquences, d'entériner le rapport de la consultation médicale judiciaire et de dire que dans les rapports entre la CPAM et la société [5], l'ensemble des soins et arrêts de travail délivrés à Monsieur [D] [T] à compter du 1er mai 2020 doivent être déclarés inopposables à la société [5]. Sur les dépens La CPAM, qui succombe, sera condamnée aux dépens. Les frais de la consultation (de l'expertise) médicale judiciaire restent à la charge de la CPAM en application de l'article L 142-11 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ; Vu le jugement avant dire droit du 4 septembre 2023, Vu le rapport de consultation médicale judiciaire du Docteur [U] reçu le 13 mars 2024, DIT que dans les rapports entre la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'ARTOIS et la société [5], suite à l'accident du travail de Monsieur [D] [T] survenu le 31 janvier 2020, les soins et arrêts de travail délivrés à Monsieur [D] [T] à compter du 1er mai 2020 sont inopposables à la société [5], DIT que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'ARTOIS devra communiquer à la CARSAT compétente l'ensemble des informations nécessaires à la rectification des taux de cotisation AT/MP de la société [5], CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'ARTOIS aux dépens, RAPPELLE que Les frais de la consultation médicale judiciaire restent à la charge de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'ARTOIS, DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois et an sus-dit. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Christian TUY Fanny WACRENIER Expédié aux parties le : - 1 CE à Me RIGAL - 1 CCC à [N] [C] et à la CPAM de l’Artois
Articles de loi cités
article L.411-1 du code de la sécurité sociale est coarticle L 142-11 du code de la sécurité sociale.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle social
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
670eaf001c3411ff3452879f
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