Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670eaf011c3411ff345287a5
- Date
- 15 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 15 Octobre 2024 DOSSIER : N° RG 24/02223 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y3IW - Mme LA PREFETE DE L’OISE / M. [K] [G] MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE GREFFIER : Maud BENOIT PARTIES : M. [K] [G] Assisté de Maître CUILLIEZ, avocat commis d’office Mme LA PREFETE DE L’OISE Représenté par M. [S] [Z] __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé déclare : je suis M. [K] [G] né le 08 Juin 1988 à [Localité 2] de nationalité Malienne. PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION L’avocat soulève les moyens suivants : - Erreur d’appréciation sur les garanties de représentation : Monsieur est arrivé en France à l’âge de 1 an suite à une procédure de regroupement familial. A passé toute sa vie ici, toute sa scolarité, a occupé plusieurs endroits. Vit à [Localité 4] dans un appartement dont son père est propriétaire et où il a toujours vécu avec sa fratrie. A eu une carte de résident jusqu’en 2022. On aurait pu l’assigner à résidence. - Sur le risque de fuite : c’est la première fois que Monsieur fait l’objet d’une OQTF. Il la respectera à supposer que celle-ci ne soit pas annulée par le tribunal administratif. - Erreur d’appréciation quant au trouble à l’ordre public : Monsieur conteste tous les faits reprochés à l’exception d’un. A l’issue de sa garde-à-vue, le Parquet a demandé de laisser repartir libre M. [G]. Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : - Sa situation personnelle relève du TA. - Trouble à l’ordre public : Monsieur a fait l’bjet de nombreuses auditions. Le Parquet n’a pas classé sans suite. On ne sait pas encore s’il sera poursuivi ou non. - Monsieur n’a pas de passeport : assignation à résidence inenvisageable. On a joint une copie de son passeport pour la demande de son laissez-passer, mais le passeport n’était valable que jusqu’en 2014. DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION L’avocat soulève les moyens suivants : - Contrôle irrégulier fait au visa de l’article 73 du CPP ; en l’espèce, aucun élément ne permettant de caractériser la flagrance. Cette irrégularité vicie l’ensemble de la procédure. Le représentant de l’administration répond à l’avocat : - Contrôle légal : les policiers avaient des éléments pour contrôler le véhicule de Monsieur. L’intéressé entendu en dernier déclare : je préfère sortir. Ça fat 4/5 jours que je n’ai rien mangé. Je préfère être avec ma famille, mon petit frère a eu un enfant il n’y a pas longtemps. Je ne sortirai pas, je resterai chez moi. DECISION Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION Sur la demande de prolongation de la rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le magistrat délégué Maud BENOIT Aurore JEAN BAPTISTE COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier n° N° RG 24/02223 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y3IW ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Aurore JEAN BAPTISTE, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ; Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 12 octobre 2024 par Mme LA PREFETE DE L’OISE ; Vu la requête de M. [K] [G] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 14 octobre 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 14 octobre 2024 à 16h40 (cf. Timbre du greffe) ; Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 14 octobre 2024 reçue et enregistrée le 14 octobre 2024 à 15h37 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [K] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION Mme LA PREFETE DE L’OISE préalablement avisé, représenté par Monsieur [S] [Z], représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [K] [G] né le 08 Juin 1988 à [Localité 2] de nationalité Malienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, assisté de Maître CUILLIEZ, avocat commis d’office, LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 12 octobre 2024 notifiée le même jour à 13 heures 25, l’autorité administrative a ordonné le placement de [G] [K] né le 8 juin 1988 à [Localité 2] (Mali) de nationalité malienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda) Par requête en date du 14 octobre 2024, reçue le même jour à 16h40, [G] [K] a saisi le magistrat du siège aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de [G] [K] soutient les moyens suivants : - sur l’appréciation quant aux garanties de représentation en ce que [G] [K] a déclaré une adresse en audition, qu’il a fait une demande de renouvellement de son passeport aux autorités maliennes , son titre de séjour était valide jusqu’en 2022 ; qu’il a toujours vécu en France ; que ce n’est pas un étranger itinérant sur le territoire, qu’il n’y a pas de doute sur son identité ; - sur l’erreur quant au risque de fuite : qu’il n’a jamais fait l’objet d’une OQTF ; qu’il n’y a pas un risque de fuite caractérisé ; - au regard de la menace à l’ordre public en ce que [G] [K] vit en France depuis plusieurs dizaines d’années, qu’il n’a jamais été condamné, que son placement en garde à vue est insuffisant pour justifier son placemen en rétention administrative ; Le représentant de l’administration demande le rejet du recours. II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda) Par requête en date du 14 octobre 2024, reçue au greffe le même jour à 15 heures 35, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. Le conseil de [G] [K] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants : - sur la violation de l’article 73 du CPP : la flagrance n’est pas caractérisée en conséquence le contrôle et l’interpellation ne sont pas réguliers. Le représentant de l’administration demande la prolongation de la mesure. [G] [K] dit qu’il veut sortir. Il voudrait être avec sa famille. *** Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée. MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur la décision de placement en rétention Sur l’erreur d’appréciation des garanties de représentation, sur le risque de fuite et sur la caractérisation de la menace à l’ordre public : Aux termes de l’article L741-1 du CESEDA. L’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quarante-huit heures. L’étranger qui se trouve dans l'un des ces cas prévus à l’article L. 73 I-l lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir unn risque de soustraction á l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparait suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L612-3. Aux termes de l’article L731-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l' éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas prévus par le présent article. L’existence d’un seul des critères posés par l’article L731-14 du CESEDA, définissant les garanties de représentation de l’étranger en situation irrégulière ou par l’article L751-10 du même code définissant les risques de fuite présentés par l’étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l’autorité préfectorale constitue le placement en rétention administrative. Cependant, la mesure deprivation de liberté que constitue le placement en rétention administrative doit rester proportionnée au regard de l’ensemble des éléments de fait et de personnalité présentés par l’étranger en situation irrégulière avec les impératifs de bonne exécution de la mesure d’éloignement. Tout d’abord, s’agissant de l’ordre public, il convient de considérer que les antécédents TAJ et le placement en garde à vue de [G] [K] ne peuvent consituer des éléments de nature à caractériser la menace à l’ordre public, d’autant que la mesure de garde à vue a été lévée par le parquet qui a décidé d’une poursuite des investigations en préliminaire et que les antécédents TAJ n’ont donné lieu à aucune condamnation. Il ressort de l’arrêté de placement en rétention de [G] [K] du 12 octobre 2024 que l’autorité administrative a retenu que ce dernier s’est maintenu sur le territoire national à l’expiration de son titre de séjour le 8 juin 2021 sans en avoir demandé le renouvellement. Il ne peut justifier de documents d’identité ou de voyage en cours de validité et s’il déclare être domicilé à [Localité 4] (60), il ne produit aucun justificatif à l’appui de ses déclarations. L’effectivité et la stabilité de son logement ne sont donc pas avérées. En audition administrative et en garde à vue, [G] [K] déclarait résider chez son père au [Adresse 1] à [Localité 4] (60). Il confirmait avoir bénéficié d’un titre de séjour jusqu’en 2022 mais que celui-ci n’avait pas été renouvellé faute de la délivrance d’une copie d’un extrait de naissance dont il avait fait la demande auprès des autorités maliennes. Il déclarait être arrivé en France étant enfant, avoir suivi sa scolarité en France et avoir jusqu’ici toujours été en activité profesionnelle en France. A l’issue de sa garde à vue, le parquet décidait d’une poursuite en préliminaire de l’enquête, sous-entendant que [G] [K] pouvait être de nouveau convoqué pour être entendu par les enquêteurs. Ces éléments tendent à démontrer que contrairement à ce que soutient l’administration, [G] [K] dispose de garanties de représentation qui auraient pu permettre d’envisager son placement sous assignation à résidence, notamment en ce que celui-ci disposait jusqu’à récemment d’un titre de séjour régulier sur le territoire français, qu’il justifie d’une situation personnelle et d’une domiciliation stable en France et qu’au regard de cette stabilité, le procureur de la Répblique a estimé que les investigations pouvaient se poursuivre en préléminaire en vue de convoquer à nouveau le mis en cause pour nouvelle audition. S’agissant du risque de fuite, l’administration dans son arrêté ne le justifie que par l’absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement, sans développer davantage. Or, il ressort de la démonstration précédente que [G] [K] dispose de garanties de représentation. De plus, il est convenu que [G] [K] n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement auparavant et qu’il n’est pas connu de la justice. Le risque de fuite n’est pas non plus établi au regard de la décision du parquet qui a décidé d’une poursuite préliminaire de l’enquête, ce qui permet d’écarter également tout risque de fuite de la part de [G] [K]. Par conséquent, il apparait que dans sa motivation, l’autorité administrative a commis une erreur d’appréciation quant aux garanties de représenation présentées par [G] [K] et quant au risque de fuite pour justifier le placement en rétention de l’intéressé. Il apparait aussi que la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée. Il sera donc fait droit au recours. II - Sur la prolongation de la mesure de rétention Etant donné qu’il a été fait droit au recours formé par [G] [K], il ne sera pas fait droit à la requête de l’administration tendant à la prolongation de la mesure de rétention, sans qu’il soit nécessaire d’examiné les moyens soulevés. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, ORDONNONS la jonction du dossier 24/2224 au dossier n° N° RG 24/02223 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y3IW ; DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ; DÉCLARONS irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative ; DÉCLARONS irrégulier le placement en rétention de M. [K] [G] ; DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [K] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ; RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national. Fait à LILLE, le 15 Octobre 2024 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn LE GREFFIER NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 24/02223 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y3IW - Mme LA PREFETE DE L’OISE / M. [K] [G] DATE DE L’ORDONNANCE : 15 Octobre 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 5]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [K] [G] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE Par mail le 15/10/24 Par visio le 15/10/24 LE GREFFIER L’AVOCAT Par mail le 15/10/24 _____________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [K] [G] retenu au Centre de Rétention de [Localité 3] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 15 Octobre 2024 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
670eaf011c3411ff345287a5
Données disponibles
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