Tribunal JudiciairePôle social
Tribunal Judiciaire · Pôle social — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670eaf011c3411ff345287ab
- Date
- 15 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de [Localité 6] N° RG 23/01025 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XINX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 15 OCTOBRE 2024 N° RG 23/01025 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XINX DEMANDERESSE : S.A.S. [7] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Dominique Paule DUPARD, avocat au barreau de PARIS substituée par Me POLLET DEFENDERESSE : CPAM [Localité 6] [Localité 5] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] dispensée de comparaître COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur : Alain CROMBEZ, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Anne SYDORCZAK, Assesseur pôle social collège salarié Greffier Christian TUY, DÉBATS : A l’audience publique du 10 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 15 Octobre 2024. EXPOSÉ DU LITIGE Le 27 janvier 2022, la société [7] a déclaré à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 6] [Localité 5] un accident du travail survenu à Monsieur [F] [B] le 26 janvier 2022 dans les circonstances suivantes : " En déchargeant un container, la victime a glissé en descendant du clark et a buté son genou droit sur le container ". Le certificat médical initial du 27 janvier 2022 mentionne : " contusion /trauma du genou droit, douloureux ++, bilan en cours ". Le 10 février 2022, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 6] [Localité 5] a notifié à la société [7] une décision de prise en charge de l'accident du 26 janvier 2022 de Monsieur [F] [B] au titre de la législation professionnelle. Le 10 janvier 2023, la société [7] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable aux fins de contester l'imputabilité à l'accident du travail de la durée des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle. Par lettre recommandée expédiée le 6 mai 2023, la société [7] a saisi le Tribunal d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable. L'affaire, appelée à l'audience de mise en état du 7 septembre 2023, a été entendue à l'audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 10 octobre 2023. Par jugement du 21 novembre 2023 auquel il convient de se référer pour l'exposé des motifs, le tribunal a, avant dire droit, sur la demande d'inopposabilité de la prise en charge des arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [F] [B] postérieurement au 26 janvier 2022 : - ordonné une consultation médicale judiciaire confiée au Docteur [X], avec pour mission de : 1) Prendre connaissance de l'intégralité du dossier médical de l'assuré, dont le rapport médical mentionné à l'article R 142-16-3, que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie [Localité 6] [Localité 5] et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement, 2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de la société [7] qui devront être transmises dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement, 3) Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l'accident du travail du 26 janvier 2022, 4) Dans la négative, dire dans quelle proportion ils sont rattachables à une pathologie intercurrente ou à une pathologie antérieure non révélée ou aggravée par l'accident du travail et la décrire, 5) Déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l'accident du travail ; - sursis à statuer dans l'attente du retour de la consultation médicale judiciaire et renvoyé à l'audience de mise en état du 6 juin 2024. Le Docteur [H] [X], médecin consultant, a établi son rapport le 8 mars 2024, lequel a été notifié aux parties le 18 mars 2024. Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier. Par ordonnance du 6 juin 2024, le clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 10 septembre 2024. A l'audience de renvoi, la société [7], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenues oralement. Elle demande au tribunal de : - Prendre acte des conclusions de Monsieur l'Expert ; - Juger que les arrêts de travail suite à l'accident de Monsieur [B] portant sur la période du 27 janvier 2022 au 25 avril 2022 sont liés audit accident et sont donc opposables à la société [7] ; - Juger que les arrêts postérieurs au 25 avril 2022 ne sont pas rattachés audit accident ; - Déclarer inopposables à la société [7] les arrêts de travail attribués à Monsieur [B] à compter du 25 avril 2022 ; - Juger que les frais d'expertise seront à la charge de la CPAM. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 6]-[Localité 5] a sollicité une dispense de comparution et a indiqué s'en remettre à l'appréciation du tribunal. MOTIF DE LA DÉCISION Sur l'indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/ employeur Les rapports CAISSE/ASSURÉ et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la CPAM. En conséquence, la présente décision n'aura aucun effet sur les droits reconnus à l'assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la CPAM. Sur la demande d'inopposabilité des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse En vertu de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeur ou chefs d'entreprise. La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l'accident du travail institué par l'article L.411-1 s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime et il appartient à l'employeur dans ses rapports avec la Caisse, dès lors que le caractère professionnel de l'accident est établi, de prouver que les lésions invoquées ne sont pas imputables à l'accident. Cette présomption simple peut toutefois être renversée par l'employeur si celui-ci apporte la preuve contraire notamment en se prévalant des conclusions d'une expertise qu'il aura préalablement sollicitée et obtenue. En l'espèce, suite à la déclaration d'accident du travail et au certificat médical initial du 27 janvier 2022 qui a fixé un arrêt de travail jusqu'au 03 février 2022 pour une " contusion /trauma du genou droit, douloureux ++, bilan en cours ", l'arrêt de travail de Monsieur [F] [B] a été prolongé à de nombreuses reprises. Dans le cadre du litige, la CPAM a communiqué à la société [7] l'ensemble des certificats médicaux de prolongation descriptifs des lésions jusqu'au certificat médical final du médecin traitant indiquant une guérison apparente avec possibilité de rechute ultérieure au 20 juillet 2022. Sur contestation de la société [7] de la durée ses arrêts de travails prescrits à son salarié à la suite de l'accident du travail, une consultation médicale judiciaire a été ordonnée par jugement avant dire droit du 21 novembre 2023. Le médecin consultant désigné, le Docteur [X], a établi son rapport le 8 mars 2024 duquel il résulte que : " Au total, il s'agit d'une contusion sans fracture du genou droit qui décompense un état antérieur méconnu puisque Monsieur [B] faisant régulièrement de la course et du vélo. C'est une arthrose débutante avec quelques lésions dégénératives sur le compartiment médial du genou. On sait que les contusions sur arthrose sont plus douloureuses et plus longtemps que sur genou sain ". Le Docteur [X] conclu que : " Tous les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial ne sont pas directement et exclusivement imputables à l'accident du travail du 26 janvier 2022. Ils sont rattachables en partie à une pathologie antérieure méconnue et révélée par l'accident du travail à savoir une arthrose débutante du genou droit. Aussi, on peut considérer que l'accident de travail du 26 janvier justifie un arrêt de 3 mois jusqu'au 25 avril 2022 date de guérison proposée, avec poursuite des soins en maladie (ce qui est réalisé avec des infiltrations en mai et en juin 2022 ". Force est de constater à la lecture du rapport de consultation médicale que le Docteur [X] a pu répondre aux questions qui lui étaient posées par le jugement avant dire droit du 21 novembre 2023 et apporter à la juridiction un avis médical clair et circonstancié. La CPAM n'a pas fait valoir d'observation. En conséquence, au vu des conclusions claires et non équivoques de l'expert, lequel constate l'existence d'une pathologie antérieure méconnue et révélée par l'accident du travail, à savoir une arthrose débutante du genou droit, il reviendra de déclarer inopposable à la société [7] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [F] [B] à compter du 26 avril 2022. Sur les dépens et les frais d'expertise La CPAM, qui succombe, sera condamnée au dépend de la présente instance. Il est rappelé que les frais de la consultation médicale judiciaire restent à la charge de la CPAM en application de l'article L142-11 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ; VU le jugement avant dire droit du 21 novembre 2023, VU le rapport de consultation médicale du Docteur [J] [X] du 8 mars 2024, DECLARE inopposable à la société [7] la prise en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 5], au titre de la législation professionnelle, des soins et arrêts de travail servis à Monsieur [F] [B] à compter du 26 avril 2022 au titre de son accident du travail du 26 janvier 2022, DIT que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 6]-[Localité 5] devra communiquer à la CARSAT compétente l'ensemble des informations nécessaires à la rectification des taux de cotisation AT/MP de la société [7], CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 6]-[Localité 5] aux dépens, RAPPELLE que le coût de l'expertise médicale judiciaire reste à la charge de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 6]-[Localité 5], DIT que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du Tribunal. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Christian TUY Fanny WACRENIER Expédié aux parties le : - 1 CE à Me Dominique Paule DUPARD - 1 CCC à la société [7] et à la CPAM [Localité 6] [Localité 5]
Articles de loi cités
article L.411-1 du code de la sécurité sociale est coarticle L142-11 du code de la sécurité sociale.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle social
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
670eaf011c3411ff345287ab
Données disponibles
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