Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670eaf011c3411ff345287ae
- Date
- 15 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 15 Octobre 2024 DOSSIER : N° RG 24/02221 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y3IT - M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS / M. [C] [L] alias [T] MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE GREFFIER : Maud BENOIT PARTIES : M. [C] [L] alias [T] Assisté de Maître LAAZAOUI, avocat commis d’office En présence de Mme. [E] [N], interprète en langue arabe, M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS Représenté par M. [I] [H] __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé déclare : je suis M. [C] [T]. PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION L’avocat soulève les moyens suivants : - Méconnaissance de L747-7 CESEDA : Monsieur fait l’objet d’un premier placement en rétention, a été remis en liberté le 8/10 et replacé en rétention le 12/10, ce qui ne respecte pas le délai de 7 jours. L’administration justifie ce non respect par une circonstance nouvelle, à savoir le placement en garde à vue. - Droit à comparaître devant un juge : 741-3 CESEDA : Monsieur est convoqué le 2/12/25 devant le TC de Béthune : on le place en rétention alors qu’il doit être jugé un an plus tard devant un tribunal français. Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : - Le délai de 7 jours n’est plus d’actualité : Monsieur a été placé en garde à vue, raison pour laquelle il a été placé au CRA. - La convocation devant le TC est un élément à charge. Il pourra se faire représenter par un conseil même s’il est renvoyé vers l’Algérie. DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION L’avocat soulève les moyens suivants : pas de moyen. L’intéressé entendu en dernier déclare : je n’avais aucune intention de me maintenir sur le territoie francais. Je voulais partir pour aller en Belgique. J’étais à [Localité 5] car il n’y a pas de train direct pour la Belgique. J’ai déjà été retenu au cnetre de rétention, j’ai patienté pendant trois mois. Je me suis fait interpeller à nouveau après avoir été relâché. Si votre tribunal me prolonge encore 3 mois, je vais faire 6 mois au cnetre de rétention, c’est énorme, c’est beaucoup, c’est une peine en fait. C’est automatique, je sais que vous allez prolonger jusqu’à 90 jours. DECISION Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION Sur la demande de prolongation de la rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le magistrat délégué [A] [R] [Z] [U] [F] COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier n° N° RG 24/02221 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y3IT ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Aurore JEAN BAPTISTE, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ; Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 12 octobre 2024 par M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS ; Vu la requête de M. [C] [L] alias [T] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 14 octobre 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 14 octobre 2024 à 15h52 (cf. Timbre du greffe) ; Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 14 octobre 2024 reçue et enregistrée le 14 octobre 2024 à 11h02 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [C] [L] alias [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS préalablement avisé, représenté par Monsieur [I] [H], représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [C] [L] alias [T] né le 26 Octobre 2005 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, assisté de Maître LAAZAOUI, avocat commis d’office, en présence de Mme. [E] [N], interprète en langue arabe, LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 12 octobre 2024 notifiée le même jour à 16 heures 05, l’autorité administrative a ordonné le placement de [L] alias [T] [C] né le 26 octobre 2005 à [Localité 1] (Algérie) de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda) Par requête en date du 14 octobre 2024, reçue le même jour à 15h52, [L] alias [T] [C] a saisi le magistrat du siège délégué par la présidente du tribunal judiciaire de Lille aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de [L] alias [T] [C] soutient les moyens suivants : - sur la méconnaissance de l’article L.747-7 du CESEDA en ce que [L] alias [T] [C] a fait l’objet d’un premier placement en rétention le 10 juillet 2024, qu’il a été remis en liberté le 8 octobre 2024 ; que le 12 octobre 2024, il a de nouveau été placé en rétention sans respect du délai de 7 jours, la préfecture considérant que le placement en garde à vue de [L] alias [T] [C] constitue une circonstance nouvelle ; - sur la violation de l’article L741-3 : Monsieur est convoqué devant le tribunal correctionnel de Béthune Le représentant de l’administration demande le rejet du recours. II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda) Par requête en date du 14 octobre 2024, reçue au greffe le même jour à 11 heures 02, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. Le conseil de [L] alias [T] [C] ne soulève aucun moyen pour contester la prolongation sollicitée. Le représentant de l’administration demande la prolongation de la mesure. [L] alias [T] [C] n’avait pas l’intention de rester en France. Il veut aller en Belgique. Il n’était qu’en transit en France. Il a déjà passé 3 mois en Centre de Rétention. *** Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée. MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur la décision de placement en rétention Sur la violation de l’article L741-7 du CESEDA : L”article L.741-7 du Ceseda dispose que “ La décision de placement en rétention ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de septjours à compter du terme d'un précédent placement prononce en vue de l'exécution de la même mesure ou, en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit, d'un délai de 48 heures. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l'étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l'objet, l'autorité administrative peut décider d'un nouveau placement en rétention avant l'expiration de ce délai”. En l’espèce, il ressort que le 11 octobre 2024 à 16h20, les services de police de [Localité 2] étaient requis pour se rendre à l’angle de la [Adresse 6] et de la [Adresse 7] pour un individu auteur d’une tentative de vol à l’arrachée. Sur place, le mis en cause était identifié comme étant [L] alias [T] [C], une passagère d’un TGV l’accusant d’avoir tenté de lui débrober son téléphone portable qu’elle tenait à la main. Il était procédé à son interpellation. Sur la personne de [L] alias [T] [C], il était découvert diverses cartes dont notamment deux cartes bancaires et une carte vitale au nom d’[K] [W] pour lesquelle [L] alias [T] [C] ne donnait aucune explication quant à leur provenance. Entendu en garde à vue, il constestait les faits de tentative de vol et déclarait avoir trouvé les cartes dans le train. Le parquet de Béthune décidait de lui notifier une COPJ aux fins de jugement devant le tribunal correctionnel de Béthune pour le 2 décembre 2025 à 8h30. Il ressort de ces éléments que si le placement en rétention administrative de [L] alias [T] [C] ne respecte en effet pas le délai de 7 jours depuis sa libération d’un précédent placement au Centre Administratif prescrit par l’article L741-7 du CESEDA, il convient de relever que c’est en état de flagrance que [L] alias [T] [C] a été placé en garde à vue pour des faits de tentative de vol et de vol et que ces éléments doivent être considérés comme des circonstances nouvelles justifiant de nouveau le placement en rétention de [L] alias [T] [C]. L’administration a donc dans sa décision parfaitement motivé et justifié le placement en rétention le 12 octobre 2024 de [L] alias [T] [C]. Sur l’incompatibilité du placement en rétention administrative avec la convocation en justice : L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : “Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.” Le conseil de [L] alias [T] [C] fait valoir que l’intéressé est convoqué le 2 décembre 2025 devant le tribunal correctionnel de Béthune dans le cadre d’une audience de jugement et que son éloignement du territoire français ou la prolongation de sa rétention se heurterait aux droits de comparaitre devant ses juges. Il ressort d’un arrêt du Conseil d’Etat du 6 juin 2007 que l’étranger expulsé et convoqué à une audience pénale ultérieure à laquelle sa présence est obligatoire sans possibilité de représentant dispose du droit de solliciter et d’obtenir un visa de court séjour à cette fin (CE : 06/06/2007 n°29076 ; 6ème et 1ère sous-sections réunies). Il s’en suit que l’exécution de l’éloignement et le placement en rétention administrative qui en est la garantie ne prive pas pour autant l’étranger du droit de déférer personnellement à une audience pénale en demandant un “visa court séjour” qui ne pourra lui être refusé. En conséquence, le placement en rétention administrative de [L] alias [T] [C] ne contrevient pas aux dispositions de l’aricle L741-3 du CESEDA et le moyen sera rejeté. II - Sur la prolongation de la mesure de rétention Sur la prolongation de la rétention : Une demande de routing a été effectuée le 14 octobre 2024 ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire le 12 octobre 2024, et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, ORDONNONS la jonction du dossier 24/2222 au dossier n° N° RG 24/02221 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y3IT ; DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ; DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ; DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [C] [L] alias [T] ; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [C] [L] alias [T] pour une durée de vingt-six jours à compter du 16 octobre 2024 à 16h05 Fait à LILLE, le 15 Octobre 2024 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 24/02221 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y3IT - M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS / M. [C] [L] alias [T] DATE DE L’ORDONNANCE : 15 Octobre 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [C] [L] alias [T] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE Par mail le 15/10/24 Par visio le 15/10/24 L’INTERPRETE LE GREFFIER L’AVOCAT Par mail le 15/10/24 _____________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [C] [L] alias [T] retenu au Centre de Rétention de [Localité 3] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 15 Octobre 2024 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
670eaf011c3411ff345287ae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA