Tribunal JudiciairePôle social
Tribunal Judiciaire · Pôle social — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670eaf011c3411ff345287b4
- Date
- 15 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00056 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W2J3 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 15 OCTOBRE 2024 N° RG 23/00056 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W2J3 DEMANDERESSE : S.A.S. [8] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON substitué par Me GENEVOIS DEFENDERESSE : CPAM DE L’ARTOIS [Adresse 1] [Localité 3] dispensée de comparaître COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur : Alain CROMBEZ, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Anne SYDORCZAK, Assesseur pôle social collège salarié Greffier Christian TUY, DÉBATS : A l’audience publique du 10 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 15 Octobre 2024. EXPOSÉ DU LITIGE Le 27 octobre 2020, la société [8] a déclaré à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'ARTOIS un accident du travail survenu à Monsieur [T] [D] le 26 octobre 2020 dans les circonstances suivantes : " le salarié ouvrait en binôme une fonte PTT lorsque celle-ci est retombée sur son doigt situé au niveau de l'ouverture ". Le certificat médical initial du 26 octobre 2020 établie par l'Hôpital de [Localité 7] a mentionné une " plaie pulpo-unguéale majeur droit ". Le 10 novembre 2020 la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'ARTOIS a notifié à la société [8] une décision de prise en charge de l'accident du 26 octobre 2020 de Monsieur [T] [D] au titre de la législation professionnelle. Le 20 juillet 2022, la société [8] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester l'imputabilité à l'accident du travail de la durée des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle. Par courrier recommandé expédié le 11 janvier 2023, la société [8] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable. Dans sa séance du 30 janvier 2023, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation. L'affaire, appelée à l'audience de mise en état du 2 mars 2023, a été entendue à l'audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 13 juin 2023. Par jugement du 4 septembre 2023 auquel il convient de se référer pour l'exposé des motifs, le tribunal a, avant dire droit, sur la demande d'inopposabilité de la prise en charge des arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [T] [D] postérieurement au 26 octobre 2020 : - ordonner une consultation médicale judiciaire confiée au Docteur [C], avec pour mission de : 1) Prendre connaissance de l'intégralité du dossier médical de l'assuré, dont le rapport médical mentionné à l'article R 142-16-3, que la [5] et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement, 2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de la société [8] qui devront être transmises dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement, 3) Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l'accident du travail du 26 octobre 2020, 4) Dans la négative, dire dans quelle proportion ils sont rattachables à une pathologie intercurrente ou à une pathologie antérieure non révélée ou aggravée par l'accident du travail et la décrire, 5) Déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l'accident du travail, - Sursis à statuer dans l'attente du retour de la consultation médicale judiciaire et renvoyé à l'audience de mise en état du 7 décembre 2023. Le Docteur [E] [C], médecin consultant, a établi son rapport le 5 janvier 2024, lequel a été notifié aux parties le 18 janvier 2024. Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier. Par ordonnance du 04 avril 2024, le clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 10 septembre 2024. A l'audience de renvoi, la société [8], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenues oralement. Elle demande au tribunal de : - Entériner les conclusions d'expertise médicale judiciaire du Docteur [E] [C], - Juger que les arrêts de travail et soins conséquences exclusivement imputables à l'accident déclaré par Monsieur [T] [D], à compter du 4 janvier 2021, sont sans lien avec l'activité professionnelle de ce dernier, - Juger par conséquent, qu'à compter du 4 janvier 2021, l'ensemble des conséquences financières de cet accident sont inopposables à la société [8], - Condamner la CPAM de l'ARTOIS à prendre à sa charge l'intégralité des frais d'expertise, - Condamner la CPAM de l'Artois aux entiers dépens de l'instance, - Ordonner l'exécution provisoire du jugement à venir. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'ARTOIS a sollicité une dispense de comparution et a indiqué s'en remettre à l'appréciation du tribunal sans faire d'observation. MOTIF DE LA DECISION Sur l'indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/ employeur. Les rapports CAISSE/ASSURE et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la CPAM. En conséquence, la présente décision n'aura aucun effet sur les droits reconnus à l'assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la CPAM. Sur la demande d'inopposabilité des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse En vertu de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeur ou chefs d'entreprise. La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l'accident du travail institué par l'article L.411-1 s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime et il appartient à l'employeur dans ses rapports avec la Caisse, dès lors que le caractère professionnel de l'accident est établi, de prouver que les lésions invoquées ne sont pas imputables à l'accident. Cette présomption simple peut toutefois être renversée par l'employeur si celui-ci apporte la preuve contraire notamment en se prévalant des conclusions d'une expertise qu'il aura préalablement sollicitée et obtenue. En l'espèce, suite à la déclaration d'accident du travail et au certificat médical initial du 26 octobre 2020 qui a fixé un arrêt de travail jusqu'au 1er novembre 2020 pour une " plaie pulpo-unguéale majeur droit ", l'arrêt de travail de Monsieur [T] [D] a été prolongé à de nombreuses reprises. Dans le cadre du litige, la CPAM a communiqué à la société [8] l'ensemble des certificats médicaux de prolongation descriptifs des lésions jusqu'au certificat médical final du 11 février 2022 qui a indiqué une consolidation avec séquelles. Sur contestation de la société [8] de la durée ses arrêts de travails prescrits à son salarié à la suite de l'accident du travail, une consultation médicale judiciaire a été ordonnée par jugement avant dire droit du 04 septembre 2023. Le médecin consultant désigné, le Docteur [C], a établi son rapport le 5 janvier 2024 duquel il résulte que : " (…) Monsieur [T] [D] a été en arrêt de travail du 26 octobre 2020 au 03 janvier 2021 puis du 25 janvier 2021 au 21 juillet 2021. La déclaration d'accident du travail, émise le 19 novembre 2020 mentionne : le salarié ouvrait en binôme une fonte PTT lorsque celle-ci est retombée sur son doigt situé au niveau de l'ouverture. Siège des lésions : autres doigts (droitier) - Nature des lésions : plaie. Le certificat médical initial d'accident du travail, émis le 26 octobre 2020, mentionne : plaie pulpo unguéale du majeur droit. Les 02 novembre 2020, 17 novembre 2020, 30 novembre 2020, 14 décembre 2020, des certificats médicaux de prolongation d'accident du travail mentionnent une intervention chirurgicale sur le majeur droit. Le 25 janvier 2021, un certificat médical de prolongation d'accident du travail mentionne un échec de la reprise du travail du 04 janvier 2021 - reprise de la douleur du majeur droit. Les 12 février 2021, 05 mars 2021, 19 mars 2021, 02 avril 2021, 21 mai 2021, 18 juin 2021, des certificats médicaux de prolongation d'accident du travail mentionnent la persistance de douleurs du majeur droit. Le 16 juin 2021, le Docteur [R], médecin du travail, note que le retour au poste de travail n'est pas possible actuellement, et M. nécessite la poursuite des soins. Le 19 juillet 2021, 20 août 2021, 02 septembre 2021, des certificats médicaux de prolongation d'accident du travail mentionnent une plaie pulpo unguéale du majeur droit opéré. Le 30 septembre 2021, un certificat médical de prolongation d'accident du travail mentionne la persistance de paresthésies séquellaires. Le 11 février 2022, le certificat médical final d'accident du travail mentionne une plaie pulpo unguéale du majeur droit opéré - persistante de séquelles à type de paresthésies ++. Les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l'accident du travail du 26 octobre 2020 jusqu'au 03 janvier 2021 pour une plaie du majeur droit. Les arrêts de travail postérieurs au 03 janvier 2021 sont rattachables aux séquelles des paresthésies pour lesquelles aucun traitement actif n'a été entrepris. Les arrêts de travail à partir du 04 janvier 2021, n'ont pas de cause étrangère à l'accident du travail mais l'arrêt de travail est injustifié en raison d'une consolidation au 03 janvier 2021 d'une plaie du majeur droit avec séquelles de paresthésies ". Le Docteur [C] conclu que : " Arrêts de travail et soins directement causés par l'accident du travail du 26 octobre 2010 jusqu'au 3 janvier 2021. Arrêts de travail rattachables aux séquelles de paresthésies pour lesquelles aucun traitement actif n'a été entrepris à partir du 4 janvier 2021. Pas de cause étrangère des arrêts de travail à l'accident du travail du 26 octobre 2020 à partir du 4 janvier 2021 mais arrêt de travail injustifié en raison d'une consolidation au 3 janvier 2021 d'une plaie du majeur droit avec séquelles de paresthésies ". Force est de constater à la lecture du rapport de consultation médicale, le Docteur [C] a pu répondre aux questions qui lui étaient posées par le jugement avant dire droit du 4 septembre 2023 et apporter à la juridiction un avis médical clair et circonstancié. La CPAM n'a pas fait valoir d'observation. En conséquence, au vu des conclusions claires et non équivoques de l'expert, lesquelles constatent notamment une consolidation au 3 janvier 2021 d'une plaie du majeur droit avec séquelles de paresthésies, il reviendra de déclarer inopposable à la société [8] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [T] [D] à compter du 4 janvier 2021. Sur l'exécution provisoire Aucune circonstance particulière ou urgence ne justifie le prononcé de l'exécution provisoire, laquelle ne sera dès lors pas ordonnée. Sur les dépens et les frais d'expertise La CPAM, qui succombe, sera condamnée aux dépens de la présente instance. Il est rappelé que les frais de la consultation médicale judiciaire restent à la charge de la CPAM en application de l'article L142-11 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ; VU le jugement avant dire droit du 4 septembre 2023, VU le rapport de consultation médicale du Docteur [E] [C] du 5 janvier 2024, DECLARE inopposable à la société [8] la prise en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie de l'ARTOIS, au titre de la législation professionnelle, des soins et arrêts de travail servis à Monsieur [T] [D] à compter du 04 janvier 2021 au titre de son accident du travail du 26 octobre 2020, DIT que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'ARTOIS devra communiquer à la [6] compétente l'ensemble des informations nécessaires à la rectification des taux de cotisation AT/MP de la société [8], CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'ARTOIS aux dépens, RAPPELLE que le coût de l'expertise médicale judiciaire reste à la charge de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'ARTOIS, DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire, DIT que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du Tribunal. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus. LE GREFFIER LA PRESIDENTE Christian TUY Fanny WACRENIER Expédié aux parties le : - 1 CE à Me RUIMY - 1 CCC à RAMEY TRAVAUX PUBLICS et à la CPAM de l’Artois
Articles de loi cités
article L.411-1 du code de la sécurité sociale est coarticle L142-11 du code de la sécurité sociale.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle social
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
670eaf011c3411ff345287b4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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