Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670eaf011c3411ff345287b7
- Date
- 15 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 15 Octobre 2024 DOSSIER : N° RG 24/02227 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y3I2 - M. LE PREFET DU NORD / M. [G] [Z] [F] MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE GREFFIER : Maud BENOIT DEMANDEUR : M. LE PREFET DU NORD Représenté par M. [T] [O] DEFENDEUR : M. [G] [Z] [F] Assisté de Maître CUILLIEZ, avocat commis d’office, En présence de Mme. [M], interprète en langue arabe, __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé déclare : je suis M. [G] [Z] [F] né le 09 Juin 1995 à [Localité 7] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne. Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : - Monsieur a fait l’objet d’un contrôle dans une zone pavillonnaire à 2h30 du matin où il y a régulièrement des vols par effraction. Ce contrôle est légal. Monsieur fait l’objet d’une OQTF notifiée le 6/3/24 et est déourvu de passeport, donc assignation à résidence inenvisageable. La procédure administrative a été enclenchée. L’avocat soulève les moyens suivants : - Irrégularité du contrôle : dépôt d’une pièce (lettre de la compagne de Monsieur) : il n’a pas été contrôlé à l’endroit indiqué. Détournement du contrôle d’identité : a été contrôlé alors qu’il renrait chez lui. Le contrôle n’a pas pu avoir lieu au croisement des deux rues car ce sont deux rues parallèles. Contrôle d’identité discriminatoire et irrégulier. - Violation du droit à communiquer : articles 11 et 8 de la CEDH : les cabines téléphoniques au CRA ne servent qu’à recevoir des appels de l’extérieur. Pour passer des appels, on remet aux étrangers un portable de prêt, mais on ne remet pas de carte SIM : ils doivent acheter la carte SIM. Or, Monsieur a déclaré dans son audition ne pas avoir d’argent sur lui. Il n’a pas pu communiquer avec l’extérieur, ce qui lui fait grief. Le représentant de l’administration répond à l’avocat : - on a remis un téléphone à disposition. S’il y avait une problématique, l’intéressé aurait dû le faire valoir à l’instant T et non à l’audience. L’intéressé entendu en dernier déclare : je suis travailleur. Je suis asthmatique, je prends de la ventoline. Je suis rentré chez moi, j’ai garé le scooter qui est assuré, j’ai voulu mettre la clef dans la porte et la police m’a contrôlé. J’ai parlé avec la police, j’ai été gentil. Je travaille ici. Mes parents sont au bled et ma mère est malade donc je lui envoie de l’argent pour les médicaments. Je travaille ici, je ne suis pas un voleur. Je suis hébérgé ici, j’ai une famille. DÉCISION Sur la demande de maintien en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le magistrat délégué Maud BENOIT Aurore JEAN BAPTISTE COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE MAGISTRAT DELEGUE ──── Dossier n° N° RG 24/02227 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y3I2 ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Aurore JEAN BAPTISTE, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ; Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 12 octobre 2024 par M. LE PREFET DU NORD; Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 14 octobre 2024 reçue et enregistrée le 14 octobre 2024 à 11h03 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [G] [Z] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Monsieur [T] [O], représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [G] [Z] [F] né le 09 Juin 1995 à [Localité 7] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, assisté de Maître CUILLIEZ, avocat commis d’office, en présence de Mme. [M], interprète en langue arabe, LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 12 octobre 2024 notifiée le même jour à 15 heures 00, l’autorité administrative a ordonné le placement de [F] [G] [Z] né le 9 juin 1995 à [Localité 7] (Tunisie) de nationalité tunisienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Par requête en date du 14 octobre 2024, reçue au greffe le même jour à 11 heures 03, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. Le conseil de [F] [G] [Z] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants : - sur la régularité du contrôle : attestation de la compagne qui déclare que [F] [G] [Z] a été contrôlé devant leur domicile - violation article 78-2 CPP : Monsieur rentrait chez lui, il était devant son domicile. Les deux rues citées sont parallèles et non pas en angle. - sur la violation du droit à communiquer : article 11 et 8 de la CEDH : la cabines téléphones ne permettent que de recevoir des appels de l’extérieur. Pour communiquer avec l’extérieur, il leur est remis un portable sans carte sim qu’ils doivent acheter. [F] [G] [Z] n’avait pas d’argent sur lui. Le représentant de l’administration demande la prolongation de la mesure. Sur le droit à communiquer, il n’y a pas de de grief démontré. [F] [G] [Z] dit qu’il est asthmatique. Il dit qu’il travaille. Il dit qu’il rentrait du travail lorsqu’il a été contrôlé. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la régularité du contrôlé d’identité : L’article 78-2du code de procédure pénale de ses alinées 1 à 6 prévoit que des contrôles d’identité peuvent réalisés de toute personne à l’égard de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner : - qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ; - qu’elle se prépare à commettre un crime ou délit ; - qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou délit; - qu'elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, d'une peine ou d'une mesure suivie par le juge de l'application des peines (loi n°2016-731 du 3 juin 2016) ; - qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire. La jurisprudennce établit que pour que les agents aient la faculté de procéder à des contrôles d’identité, il faut des éléments objectifs qui se déduisent de circonstance extérieures à la personne même de l’intéressé (Crim. 25 avril 1985 (2 arrêts), n°84-92.916). Il doit donc exister des raisons plausibles de soupçonner la commission d’une infraction justifiant le contrôle. Il a été ainsi considéré que dès lors que les mentions du procès-verbal faisant état du contrôle d’une personne “de type nord-africain” étaient de nature à faire présumer que le contrôle d’identité avait été motivé par l’appartenance éthnique, réelle ou supposés, de la personne contrôlée en méconnaissance de l’article 14 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, la cour d’appel a justifié sa décision d’annulation (Crim. 3 novembre 2016, n° 15-85.548). De même, n'ont pas été considérées comme constituant des raisons plausibles justifiant un contrôle : le seul demi-tour effectué par l'intéressé à la vue des policiers (1 re Civ., 24 octobre 2012, pourvoi n° 11-24.569) ou la tentative de dissimulation par un individu seul et en retrait, qui n'a pas tenté de prendre la fuite, (1 re Civ., 15 janvier 2014, pourvoi n° 13-50.008). En l’espèce, il est fait mention dans le procés-verbal de saisine de la procédure administrative n° 2024/4872 que le 12 octobre 2024, les services de police d’[Localité 1] étaient en patrouille sur la commune de [Localité 2] et qu’à 2h45, ils avaient constaté la présence “d’un individu angle [Adresse 6] angle [Adresse 5] à [Localité 2], secteur faisant l’objet d’une recrudescence de vol et dépourvu d’éclairage public. Nous trouvant dans une zone pavillonaire. Décidons de procéder au contrôle d’identité de l’individu”, “A hauteur de l’individu constatons qu’il est porteur d’un casque de moto”. Il ressort de l’étude de ce procès-verbal de saisine qu’aucun élément objectif relevant de circonstances extérieures à la personne faisant l’objet du contrôle d’identité, à savoir [F] [G] [Z], n’est caractérisé. En effet, il ne peut être relevé aucune raison plausible de soupçonner par son comportement ou des signes extérieures, la commission par [F] [G] [Z]d’une infraction. En effet, la simple présence sur la voie publique à 2h45 de [F] [G] [Z] dans un secteur faisant l’objet d’une recrudescence de vol, dépourvu d’éclairage public et le fait que l’étranger soit muni d’un casque de moto ne sont pas des éléments suffisants pour justifier le contrôle d’identité de l’intéressé. Les prescriptions de l’article 78-2 du code de procédure pénale en ses alinéas 1 à 6 n’ont pas été respectées. Cette irrégularité porte nécessairement atteinte aux droits de l’étranger et commande donc que soit ordonné la mainlevée de la mesure. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ; DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [G] [Z] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ; RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national. Fait à LILLE, le 15 Octobre 2024 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn LE GREFFIER NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 24/02227 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y3I2 - M. LE PREFET DU NORD / M. [G] [Z] [F] DATE DE L’ORDONNANCE : 15 Octobre 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [G] [Z] [F] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE Par mail le 15/10/24 Par visio le 15/10/24 L’INTERPRETE LE GREFFIER L’AVOCAT Par mail le 15/10/24 _____________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [G] [Z] [F] retenu au Centre de Rétention de [Localité 3] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 15 Octobre 2024 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
Articles de loi cités
article
L. 744-2 du CESEDA émargé par larticle 78-2 du code de procédure pénale en ses alarticle 78-2 CPParticle 14 de la Convention Européenne des Droit
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
670eaf011c3411ff345287b7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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