Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670eaf021c3411ff345287bd
- Date
- 15 octobre 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 15 Octobre 2024 DOSSIER : N° RG 24/02219 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y3GU - M. LE PREFET DU NORD / M. [Z] [U] MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE GREFFIER : Maud BENOIT DEMANDEUR : M. LE PREFET DU NORD Représenté par M. [S] [M] DEFENDEUR : M. [Z] [U] Assisté de Maître LAAZAOUI, avocat commis d’office En présence de Mme. [K] [E], interprète en langue arabe, __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé déclare : je suis M. [Z] [U] né le 25 Juillet 2002 à [Localité 4] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Le représentant de l’administration, entendu en ses observations - Absence de perspective à bref délai non pertinente puisque Monsieur a refusé une audition devant son consulat le 20/09, et a refusé à nouveau le 4/10. Il a refusé de donner ses empreintes. Moyen autonome si est soulevée une absence de perspective à bref délai. L’avocat soulève les moyens suivants : - Absence de perspective d’éloignement puisque l’administration n’apporte aucune preve que les documents de voyage seront délivrés à bref délai. L’intéressé entendu en dernier déclare : la première fois j’ai refusé les empreintes mais je l’ai fait la deuxième fois. Si vous me libérez, j’ai quelqu’un qui va m’embaucher et j’ai un contrat. DECISION Sur la demande de maintien en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le magistrat délégué Maud BENOIT Aurore JEAN BAPTISTE COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier n° N° RG 24/02219 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y3GU ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Aurore JEAN BAPTISTE, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ; Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 16 août 2024 par M. LE PREFET DU NORD ; Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 18 août 2024 ; Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille en date du 16 septembre 2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ; Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 14 octobre 2024 reçue et enregistrée le 14 octobre 2024 à 15h58 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [Z] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Monsieur [S] [M], représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [Z] [U] né le 25 Juillet 2002 à [Localité 4] (ALGERIE) de nationalité Algérienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, assisté de Maître LAAZAOUI, avocat commis d’office, en présence de Mme. [K] [E], interprète en langue arabe, LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience. DEROULEMENT DES DEBATS A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 16 août 2024 notifiée le même jour à 16h20, l’autorité administrative a ordonné le placement de [U] [Z] né le 25 juillet 2002 à [Localité 4] (Algérie) de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Par décision rendue le 20 août 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [U] [Z] pour une durée maximale de vingt-huit jours. Par décision en date du 16 septembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [U] [Z] pour une durée maximale de trente jours. Par requête en date du 14 octobre 2024, reçue le même jour à 15h58, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours. Le conseil de [U] [Z] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants : - sur l’absence de délivrance à bref délai des documents de voyage. Le représentant de l’administration demande la prolongation exceptionnelle de la mesure. [U] [Z] a refusé une audition le 20 septembre et le 4 octobre 2024. Il avait aussi refusé de donner ses empreintes. Il y a donc obstruction même s’il n’y a pas de preuve de délivrance à bref délai du laissez-passer consulaire. [U] [Z] dit qu’il a accepté de relever ses empreintes la deuxième fois. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la prolongation de la rétention : L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : “A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.” En l’espèce, les autorités consulaires algériennes ont été saisies d’une demande de laissez-passer consulaire le 17 août 2024. Le 13 septembre 2024, [U] [Z] n’a pas été retenu sur la liste pour être auditionné par le Vice-Consul. Un vol pour [Localité 1] prévu le 18 octobre 2024 a été annulé faute de reconnaissance consulaire. Il ressort de ces éléments que si l’administration a effectué l’ensemble des diligences nécessaires afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de [U] [Z] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention, elle n’est pas en mesure de démontrer la délivrance à bref délai du document de voyage. Néanmoins, il ressort également de la procédure que le 20 septembre 2024, l’intéressé a refusé de se présenter à l’audition consulaire, de même que le 4 octobre 2024. Le fait de refuser de se présenter à l’audition consulaire peut être caractérisé comme une obstruction volontaire à la mesure d’éloignement, puisque par ce comportement d’opposition, l’étranger empêche l’administration d’accomplir les diligences nécessaires à son éloignement, notamment de confirmer ou d’infirmer son identité et sa nationalité, entrainant ainsi d’impossibilité de la délivrance d’un laissez-passer consulaire. En outre, le dernier refus de se présenter à l’audition consulaire date du 4 octobre 2024 et est donc survenu dans les 15 derniers jours. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration, les prescritptions de l’article L742-5 du CESEDA étant remplies. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative ORDONNONS LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [Z] [U] pour une durée de quinze jours à compter du 15 octobre 2024 à 16h20 ; Fait à LILLE, le 15 Octobre 2024 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 24/02219 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y3GU M. LE PREFET DU NORD / M. [Z] [U] DATE DE L’ORDONNANCE : 15 Octobre 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [Z] [U] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE Par mail le 15/10/24 Par visio le 15/10/24 L’INTERPRETE LE GREFFIER L’AVOCAT Par mail le 15/10/24 ______________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [Z] [U] retenu au Centre de Rétention de [Localité 2] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 15 Octobre 2024 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
Articles de loi cités
article L742-5 du code de larticle L742-5 du CESEDA étant remplies.article L.744-2 du CESEDA émargé par l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
670eaf021c3411ff345287bd
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