Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 8 octobre 2024
- ECLI
- 670eaf021c3411ff345287ed
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référé N° RG 24/01060 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YPLS SL/CG JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND DU 08 OCTOBRE 2024 DEMANDERESSE : S.A.S. EOD-EX [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Sandrine MINNE, avocat au barreau de LILLE, postulant et ayant pour plaidants Me Xavier PERNOT, avocat au barreau de PARIS et Me Adrien FOURMON, avocat au barreau de PARIS DÉFENDERESSE : Société SEDA [Adresse 7] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Laurent GUILMAIN, avocat au barreau de LILLE PRÉSIDENT : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 311-17 et R. 311-21 du Code de l’Organisation Judiciaire GREFFIER : Sébastien LESAGE DÉBATS à l’audience publique du 17 Septembre 2024 JUGEMENT mis en délibéré au 08 Octobre 2024 LE PRÉSIDENT Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : La SAS EOD-EX se présentant comme un acteur majeur en matière de diagnostic et dépollution pyrotechnique et l’un des principaux acteurs européens dans ce domaine spécifique de la défense, expose avoir répondu à un appel d’offres lancé par la société SEDA-Pôle d’activités du GRIFFON, dans le cadre d’un marché de travaux référence OPÉRATION : [Adresse 3] à [Localité 6] (02). Le marché a été attribué à la société EGOS, ainsi que la SAS EOD-EX en a été informée par courrier de rejet de son offre le 14 juin 2024. La SAS EOD-EX a par acte du 20 juin 2024 fait assigner la SA SEDA devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant selon la procédure accélérée au fond, en référé pré-contractuel, aux fins de différé de la signature du contrat, suspension de la procédure de passation du marché, nullité de la procédure de passation du marché. L’affaire appelée à l’audience du 16 juillet 2024 puis renvoyée pour être plaidée le 17 septembre 2024. A cette date, la SAS EOD-EX représentée par son avocat reprend oralement les termes de son assignation, aux fins de : Vu les articles 1441-1 à 1441-3 du code de procédure civile ; Vu les articles 839,481-1 du code de procédure civile ; Vu les articles L.213-2 et D.211-10-2 du code de l'organisation judiciaire ; Vu l'ordonnance n" 2009- 515 du 7 mai 2009 ; -Enjoindre à la SEDA de différer la signature du contrat à l'issue de la procédure litigieuse, -Suspendre la procédure de passation du contrat lancée par la SEOA, ainsi que l'exécution de toute décision qui s'y rapporte ; -Annuler la procédure de passation du marché de travaux référencé « Opération : [Adresse 3] à [Localité 6] (02) » ; En toute hypothèse, -Condamner la société SEDA aux entiers dépens ; -Condamner la société SEDA à verser à la société EOD-EX la somme de quatre mille (4.000) euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SA SEDA, représentée par son avocat, forme les prétentions suivantes aux termes de ses écritures déposées à l’audience et reprises oralement : Vu les articles 1441-1 à 1441-3 du code de procédure civile ; Vu les articles 839, 481-1 du code de procédure civile ; Vu l’ordonnance n°2009-515 du 7 mai 2009 ; Vu les dispositions du code de la commande publique ; Vu la jurisprudence ; À titre principal : -Dire et juger que la requête en référé précontractuel de la société EOD-EX est irrecevable, À titre subsidiaire : -Constater que la SEDA n’a pas manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence ; -Rejeter l’ensemble des demandes de la société EOD-EX ; En conséquence : -Rejeter la requête de la société EOD-EX ; -Rejeter la demande d’injonction de différer la signature du contrat ; -Rejeter la demande de suspension de la procédure de passation ; -Rejeter la demande d’annulation de la procédure de passation du marché de travaux référence « Opération : [Adresse 3] à [Localité 6] (02) » ; En tout état de cause, -Condamner la société EOD-EX à verser à la SEDA la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; -Condamner la société EOD-EX aux entiers dépens. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement. La présente décision, susceptible de pourvoi en application des dispositions de l’article 1441-1 alinéa 3 du code de procédure civile, est contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION sur la recevabilité de la demande Exposant que l’action initiée par la société EOD-EX est fondée sur les dispositions de l’ordonnance n°2009-515 du 07 mai 2009, la SA SEDA soulève l’irrecevabilité de la demande, au motif que l’acte d’engagement valant contrat a été signé le 12 juin 2024, alors que le juge ne peut être saisi qu’avant la conclusion du contrat. En application des dispositions précitées, en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence dans le cadre de la procédure applicable aux contrats de commande publique, “les personnes ayant intérêt à conclure l’un de ces contrats et susceptibles d’être lésées par ce manquement peuvent saisir le juge avant la conclusion du contrat”. La signature du marché met fin en toute hypothèse à la possibilité de saisir le juge des référés précontractuels, lequel ne dispose plus des pouvoirs qui lui sont conférés, pour prendre des mesures provisoires et le cas échéant, pour suspendre la procédure de passation du contrat ou l’exécution de toute décision s’y rapportant. En l’espèce, la société EOD-EX a répondu à un appel d’offres émis par la SEDA, pouvoir adjudicataire et a été destinataire le 14 juin 2024 d’un courrier de rejet de son offre, au profit de la société EGOS, attributaire du marché. Elle a saisi le 20 juin 2024, le président du tribunal judiciaire de LILLE aux fins, d’injonction à la SEDA, de différer la signature du contrat, de suspension de la procédure de passation du marché et d’annulation de la procédure de passation. Toutefois l’acte d’engagement valant contrat a été signé le 12 juin 2024, entre le pouvoir adjudicataire et l’attributaire du marché. Il s’ensuit que la demande de référé précontractuel initiée par la société EOD-EX, postérieurement à la signature du marché, est irrecevable. Sur les autres demandes La SAS EOD-EX qui succombe supportera les dépens et ses propres frais. Sa demande pour frais irrépétibles sera rejetée. Elle sera en outre condamnée à payer à la SA SEDA la somme de 1.500 euros, au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés pour assurer sa défense et sa représentation et préserver ses droits , qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. PAR CES MOTIFS, Statuant par jugement selon la procédure accélérée au fond, contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, Déclare irrecevable la demande de la SAS EOD-EX, Déboute la SAS EOD-EX de sa demande pour frais irrépétibles, Condamne la SAS EOD-EX à payer à la SA SEDA la somme de 1.500 euros (mille cinq cents) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne la SAS EOD-EX aux dépens. Le présent jugement a été signé par le Président et le greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Sébastien LESAGE Carine GILLET
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
670eaf021c3411ff345287ed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA