Tribunal JudiciaireRéférés expertises
Tribunal Judiciaire · Référés expertises — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670eaf021c3411ff3452881a
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 32 938 700 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référés expertises N° RG 24/00977 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YMIV SL/CG ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 OCTOBRE 2024 DEMANDEURS : M. [W] [C] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Elodie CHEIKH HUSEIN, avocat au barreau de LILLE M. [V] [H] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Elodie CHEIKH HUSEIN, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSE : E.U.R.L. CARRY exerçant sous le nom commercial “L’ESTAMINET LE RIJSEL” [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Pierre NOEL, avocat au barreau de DOUAI JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition DÉBATS à l’audience publique du 01 Octobre 2024 ORDONNANCE du 15 Octobre 2024 LA JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Monsieur [W] [C] et Madame [V] [H] ont, suivant acte authentique reçu par Me [R], Notaire à [Localité 4] (59), le 30 décembre 2003, acquis un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] (59), moyennant le prix de 329 387 euros. L’immeuble se trouve en mitoyenneté du restaurant “L’Estaminet’T Rijsel”, situé [Adresse 3] à [Localité 4] (59) et exploité par l’EURL CARRY. Exposant subir des troubles par les bruits, vibrations et vrombissements causés par un extracteur et une climatisation sur l’immeuble voisin, Monsieur [W] [C] et Madame [V] [H] ont par acte du 4 juin 2024, fait assigner l’EURL CARRY devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, pour obtenir la désignation d’un expert, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, les frais et dépens étant réservés. L’affaire a été appelée à l’audience du 10 septembre 2024 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 1er octobre 2024. A cette date, Monsieur [W] [C] et Madame [V] [H] représentés par leur avocat sollicitent le bénéfice leurs dernières écritures formulant les mêmes demandes que celles développées dans leur acte introductif d’instance. Aux termes de ses conclusions, l’EURL CARRY, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de : Vu les articles 145 et 146 du code de procédure civile, Vu l’article 1253 du code civil, Vu les faits, Vu la jurisprudence, Vu les pièces, - Débouter Monsieur [W] [C] et Madame [V] [H] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; A défaut, - Constater que la EURL CARRY émet protestations et réserves sur les demandes formulées par Monsieur [W] [C] et Madame [V] [H] ; - Condamner Monsieur [W] [C] et Madame [V] [H] à payer à la société EURL CARRY la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile - Condamner Monsieur [W] [C] et Madame [V] [H] aux entiers dépens. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement. La présente décision, susceptible d’appel, est contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'expertise Monsieur [W] [C] et Madame [V] [H] sollicitent une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Ils expliquent qu’ils ont intérêt à obtenir un constat technique et contradictoire des troubles dénoncés aux fins d’obtenir un chiffrage précise de l’ensemble des troubles et préjudices qu’ils subissent. Ils précisent être contraints à solliciter une mesure d’expertise puisque l’EURL CARRY qui avait retiré son installation litigieuse, en a finalement installé deux nouvelles contre le mur de la chambre des requérants. Pour s’opposer à la demande d’expertise, l’EURL CARRY soutient que les demandeurs ne démontrent pas le motif légitime requis à l’article 145 du code de procédure civile. Le défendeur indique que le restaurant préexistait à l’acquisition de la maison par les époux [C]-[H] et que ce sont les seuls voisins à prétendre subir des nuisances sonores, l’inspecteur de salubrité du service communal d’hygiène et de santé de la ville de [Localité 4] n’ayant pas relevé de dépassements aux émergences tolérées le 5 novembre 2017. Le défendeur poursuit en expliquant qu’une mesure d’expertise a déjà été ordonnée en date du 20 novembre 2018, une nouvelle mesure serait donc coûteuse en temps et en frais, et ce dès lors que les requérants ne démontrent pas que l’interruption des opérations d’expertise diligentées serait due au démontage pur et simple de l’installation en cours d’expertise. A titre subsidiaire, l’EURL CARRY formule les protestations et réserves d’usage. Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir ; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. A l’appui de leur demande, Monsieur [W] [C] et Madame [V] [H] communiquent : - des échanges de SMS entre Monsieur [W] [C] et Monsieur [I] sur le fonctionnement de la climatisation (pièce n°3 demandeur) ; - une facture de mise en place d’une horloge en date du 29 avril 2024 par la Société SRL HWR (pièce n°6 demandeur) ; - un procès verbal de constat du 16 mai 2024 réalisé par Maître [L] qui relève que dans la cour, les blocs de climatisation sont installés et qu’est présent “un tuyau d’évacuation positionné contre le mur se trouvent en partie droite” (pièce n°7 demandeur). L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. En l’espèce, si une expertise a pu être ordonnée précédemment, il ressort des indications dans les écritures des parties que les opérations ne se sont finalement pas tenues, peu important la cause ayant conduit à leur annulation et que de nouvelles installations ont été effectuées par facture du 3 septembre 2019, soit postérieurement à la première ordonnance du 20 novembre 2018 (pièce défendeur n°3 défendeur), les circonstances sont donc différentes. Les pièces produites aux débats rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués concernant la climatisation, de sorte que Monsieur [W] [C] et Madame [V] [H] justifient d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige. Par ailleurs, la mesure d’instruction n’apparaît pas disproportionnée, eu égard à l’enjeu du litige et au coût de l’expertise, dont l’évaluation n’est pas déterminée à ce jour, vu les éléments divergents produits sur ce point. En conséquence, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles, aux responsabilités encourues, et aux garanties mobilisables, dont l’appréciation relève du fond, il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance. La détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par Monsieur [W] [C] et Madame [V] [H]. Monsieur [W] [C] et Madame [V] [H] dans l’intérêt et à la demande desquels la mesure d’instruction est ordonnée en avanceront les frais et supporteront les dépens de la présente instance. A ce stade de la procédure, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais et dépens par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La demande formulée en ce sens par l’EURL CARRY sera rejetée. Sur l’exécution provisoire La présente décision, susceptible d’appel est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ; Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ; Par provision, tous moyens des parties étant réservés ; Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d'expert : Monsieur [F] [N] [Adresse 6] [Localité 5] expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de DOUAI, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de : - se rendre sur les lieux dans l’immeuble situé à [Adresse 1] à [Localité 4] (59), après y avoir convoqué les parties, - se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission; - examiner les désordres allégués dans l’assignation; Les décrire en indiquer l’origine, l’étendue, la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire; en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces désordres sont imputables et dans quelles proportions; - décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux, - fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état; - dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en découle, soit pour prévenir les dommages à la personne ou aux biens; Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire, dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible; - fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ; - donner son avis sur les comptes entre les parties ; Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra : - convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, - recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; - se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ; - se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; - définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : → en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations, → en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ; → en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ; → en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; - adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable : → fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; → rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai. Fixons à la somme de 2500 euros (deux mille cinq cents euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse, à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de LILLE avant le 26 novembre 2024 ; Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport et en copie sous forme d’un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au Greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, Service du Contrôle des expertises, [Adresse 2], dans le délai de six mois, à compter de la consignation (en cas d’aide juridictionnelle, à compter de sa saisine), sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ; Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; Rejetons la demande de l’EURL CARRY au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Laissons à la charge de Monsieur [W] [C] et Madame [V] [H], les dépens de la présente instance, Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision. La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS Sébastien LESAGE Carine GILLET
Articles de loi cités
article 1253 du code civilarticle 265 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile. La demanarticle 145 du code de procédure civilearticle 280 du code de procédure civilearticle 271 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile.article 276 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés expertises
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
670eaf021c3411ff3452881a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA