Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670eaf021c3411ff34528838
- Date
- 15 octobre 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 15 Octobre 2024 DOSSIER : N° RG 24/02220 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y3IS - M. LE PREFET DU NORD / M. [W] [P] alias [Z] [T] MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE GREFFIER : Maud BENOIT DEMANDEUR : M. LE PREFET DU NORD Représenté par M. [D] [B] DEFENDEUR : M. [W] [P] alias [Z] [T] Assisté de Maître CUILLIEZ, avocat commis d’office En présence de Mme. [G], interprète en langue arabe, __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé déclare : je suis M. [W] [P] alias [Z] [T] né le 19 Août 2007. Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : - 3 refus d’audition auprès des autorités consulaires algériennes car il n’est pas reconnu Marocain. Moyen autonome qui s’opposerait à une absence de perspective d’éloignement à bref délai. L’avocat soulève les moyens suivants : je m’en rapporte. Monsieur n’a pas été reconnu par le Maroc et fait obstruction. L’intéressé entendu en dernier déclare : j’ai des garanties de représentation sur le sol français, je suis père d’un enfant français. Ça fait 6 mois. C’est un cercle vicieux. Je sors du CRA et on me place à nouveau. Je suis fatigué, j’en ai marre, je veux quitter le territoire français et partir avec mon fils. DECISION Sur la demande de maintien en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le magistrat délégué Maud BENOIT Aurore JEAN BAPTISTE COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier n° N° RG 24/02220 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y3IS ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Aurore JEAN BAPTISTE, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ; Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 16 août 2024 par M. LE PREFET DU NORD ; Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 18 août 2024 ; Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille en date du 15 septembre 2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ; Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 14 octobre 2024 reçue et enregistrée le 14 octobre 2024 à 16h03 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [W] [P] alias [Z] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Monsieur [D] [B], représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [W] [P] alias [Z] [T] né le 19 Août 2007 à [Localité 1] (MAROC) ([Localité 1]) de nationalité Marocaine actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, assisté de Maître CUILLIEZ, avocat commis d’office, en présence de Mme. [J] [G], interprète en langue arabe, LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience. DEROULEMENT DES DEBATS A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 16 août 2024 notifiée le même jour à 11 heures55, l’autorité administrative a ordonné le placement de [P] [W] né le 19 août 2007 à [Localité 1] (Maroc) de nationalité marocaine alias [Z] [T] né le 13 avril 2006 à [Localité 4] (Algérie) de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Par décision rendue le 20 août 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [P] [W] alias [Z] [T] pour une durée maximale de vingt-huit jours. Par décision rendue le 17 septembre 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [P] [W] alias [Z] [T] pour une durée maximale de trente jours. Par requête en date du 14 octobre 2024, reçue à 16h03, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours. Le conseil de [P] [W] alias [Z] [T] ne soulève aucun moyen pour contester la prolongation sollicitée. Le représentant de l’administration demande la prolongation exceptionnelle de la mesure notamment au regard du refus de l’audition consulaire le 11 octobre 2024. de [P] [W] alias [Z] [T] dit qu’il est père d’un enfant français. Il est fatigué d’être au CRA. Il voudrait quitter la France avec son enfant. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la prolongation de la rétention : L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : “A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.” En l’espéce, les autorités consulaires aigériennes ont été saisies d’une demande de laissez-passer consulaire le 16 août 2024. [Z] [T] alias [P] [W] n’a pa été retenu sur la liste du Vice Consul pour être auditionné le 13 septembre 2024 aux fins de confirmer ou d’infirmer sa nationalité algérienne. Le 20 septembre 2024, [P] [W] alias [Z] [T] a refusé de se présenter à l’audition consulaire. Par ailleurs, [P] [W] alias [Z] [T] ayant déclaré lors de son audition être de nationalité marocaine, une demande de laissez-passer consulaire a été transmise aux autorités consulaires marocaines le 16 août 2024. En parallèle, le 19 août 2024, le dossier complet de [P] [W] alias [Z] [T] a été envoyé à la Direction Générale des Étrangers en France (DGEF) afin d'avoir un appui sur l’identification de lintéressé auprés des autorités compétentes au Maroc. Par note verbale du 09 septembre 2024, il a été indiqué que [P] [W] alias [Z] [T] nétait pas un ressortissant marocain. Il ressort de ces éléments que si l’administration a effectué l’ensemble des diligences nécessaires afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de [P] [W] alias [Z] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention, elle n’est pas en mesure de démontrer la délivrance à bref délai du document de voyage. Néanmoins, il ressort également de la procédure que le 4 et le 11 octobre 2024, l’intéressé a refusé de se présenter à l’audition consulaire. Le fait de refuser de se présenter à l’audition consulaire peut être caractérisé comme une obstruction volontaire à la mesure d’éloignement, puisque par ce comportement d’opposition, l’étranger empêche l’administration d’accomplir les diligences nécessaires à son éloignement, notamment de confirmer ou d’infirmer son identité et sa nationalité, entraînant ainsi d’impossibilité de la délivrance d’un laissez-passer consulaire. En outre, les derniers refus de se présenter à l’audition consulaire date des 4 et 11 octobre 2024 et sont donc survenus dans les 15 derniers jours. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration, les prescritptions de l’article L742-5 du CESEDA étant remplies. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative ORDONNONS LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [W] [P] alias [Z] [T] pour une durée de quinze jours à compter du 15 octobre 2024 à 11h55 ; Fait à LILLE, le 15 Octobre 2024 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 24/02220 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y3IS M. LE PREFET DU NORD / M. [W] [P] alias [Z] [T] DATE DE L’ORDONNANCE : 15 Octobre 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [W] [P] alias [Z] [T] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE Par mail le 15/10/24 Par visio le 15/10/24 L’INTERPRETE LE GREFFIER L’AVOCAT Par mail le 15/10/24 ______________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [W] [P] alias [Z] [T] retenu au Centre de Rétention de [Localité 2] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 15 Octobre 2024 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
Articles de loi cités
article L742-5 du code de larticle L742-5 du CESEDA étant remplies.article L.744-2 du CESEDA émargé par l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
670eaf021c3411ff34528838
Données disponibles
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