Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670eb0281c3411ff34529da5
- Date
- 15 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 15 Octobre 2024 Julien FERRAND, président Gilles GUTIERREZ, assesseur collège employeur Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffière tenus en audience publique le 11 Juin 2024 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 15 Octobre 2024 par le même magistrat Madame [S] [D] C/ CPAM DU RHONE N° RG 19/02018 - N° Portalis DB2H-W-B7D-T72Q DEMANDERESSE Madame [S] [D], demeurant [Adresse 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/004291 du 26/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON) représentée par Me Céline DAILLER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3214 DÉFENDERESSE CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2] comparante en la personne de Madame [R] [E], munie d’un pouvoir Notification le : Une copie certifiée conforme à : [S] [D] CPAM DU RHONE Me Céline DAILLER, vestiaire : 3214 Une copie revêtue de la formule exécutoire : Me Céline DAILLER, vestiaire : 3214 Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Madame [S] [D], embauchée en qualité d’assistante de vente par la société CARREFOUR VENISSIEUX depuis le 1er septembre 1991, a souscrit le 9 septembre 2017 une déclaration de maladie professionnelle pour une “rupture partielle de la coiffe de l’épaule gauche”, joignant un certificat médical initial du 20 juin 2017 faisant état d’une “tendinopathie fissuraire de l’épaule gauche.” Le médecin conseil a confirmé le diagnostic et fixé la date de première constatation médicale au 31 mai 2017. L’enquête diligentée a conclu que les conditions relatives à la durée d’exposition et au délai de prise en charge étaient réunies, mais que la réalisation de travaux entrant dans la liste du tableau n°57 A n’était pas établie. En application des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a transmis le dossier pour avis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Lyon Rhône-Alpes qui, aux termes de son avis du 17 juillet 2018, n’a pas retenu de lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle. La caisse primaire d’assurance maladie a notifié à Madame [D] une décision de refus de prise en charge par courrier du 19 juillet 2018. Madame [D] a saisi la commission de recours amiable qui a maintenu le refus de prise en charge par décision du 11 avril 2019. Le 11 juin 2019, Madame [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie. Par jugement du 12 septembre 2023, auquel il sera renvoyé pour l’exposé des demandes et moyens des parties, le tribunal, avant dire droit, a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur aux fins de second avis. Par avis du 27 mars 2024, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur n’a pas retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de Madame [D]. Aux termes de ses conclusions reprises à l’audience du 11 juin 2024, Madame [D] demande que l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur soit annulé ou à tout le moins que les deux avis rendus soient écartés et que la maladie déclarée soit prise en charge au titre de la législation professionnelle. Elle fait valoir : - que l’avis du second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, auquel elle n’a pu adresser ses observations et pièces en l’absence d’indication de ses coordonnées, est insuffisamment motivé en se fondant sur les allégations de son employeur qui ne font état que du dernier poste occupé depuis 2009 sans tenir compte de ses fonctions antérieures ; - qu’elle a établi en 2014 une déclaration de maladie professionnelle pour une tendinopathie à l’épaule droite qui a été prise en charge après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; - qu’elle a repris ses fonctions au même poste et qu’elle a dû solliciter davantage son épaule gauche ; - qu’elle a occupé successivement trois postes dans des rayons différents pendant 26 ans, qui l’exposaient à la réalisation des gestes lésionnels visés par le tableau n° 57 A ; - que son dernier poste à la fabrication de sandwichs et vente au client l’exposait toujours à de tels gestes eu égard notamment à la configuration des lieux ; - que la caisse ne se fonde que sur l’analyse de son poste dans le cadre de la reprise du travail à mi-temps thérapeutique à partir d’octobre 2016 pour retenir des seuils d’exposition aux gestes lésionnels inférieurs aux conditions prévues par le tableau n° 57 A et qu’elle n’a pas pris en compte les heures supplémentaires qu’elle a effectuées ; - que tous les postes occupés impliquaient la réalisation de mouvements répétitifs l’exposant au risque visé par le tableau N° 57 A, corroborée par les attestations de collègues de travail et l’avis du médecin spécialiste en santé du travail. La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône conclut au rejet de ces demandes. Elle expose qu’un déplacement sur site a été effectué dans le cadre de l’enquête, que Madame [D] a été affectée à un nouveau concept de restauration rapide lors de sa reprise en mi-temps thérapeutique en novembre 2016 et que l’étude des débits effectués ne permet pas d’atteindre les seuils de gestes nocifs prévus par le tableau n° 57 A. Elle fait valoir : - que l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui rappelle les éléments de fait et de droit est clair et sans ambiguïté ; - que l’étude du poste a été réalisée sur les deux années précédents la date de première constatation de la maladie ; - que l’enquêteur a relevé que les mouvements de l’épaule approchant les 90° eu égard à la hauteur du mobilier ne durent que quelques secondes et que les mouvements atteignant 60° ne dépassent pas 94 minutes en cumulé. MOTIFS DE LA DECISION L'article L 461-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d'imputabilité selon certaines conditions pour les maladies inscrites dans un tableau de maladies professionnelles. Cet article dispose en son alinéa 3 : "Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladie professionnelle peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime." Selon son alinéa 5, "dans les cas mentionnés à l'alinéa 3 et l'alinéa 4, la Caisse Primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles [...]. L'avis du comité s'impose à la Caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L 315-1." Enfin, en cas d'avis défavorable d'un premier comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, le tribunal doit obligatoirement saisir un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour un nouvel avis. L' assuré peut contester ce nouvel avis et il appartient alors au tribunal de se prononcer sur l'existence d'un lien direct entre la pathologie dont la prise en charge est sollicitée et le travail habituel de l'intéressé. Il n’y a pas lieu d’annuler l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur en l’absence de disposition prévoyant l’indication des coordonnées du comité et dont la motivation, fondée pour l’essentiel sur l’étude de poste réalisée dans le cadre de l’enquête, ne lie pas le tribunal en tout état de cause. Il résulte tant de l’enquête que des pièces produites que Madame [D] a été employée successivement depuis 1991 aux rayons poissonnerie, charcuterie à partir de 2000 et “faim du jour” à partir de 2009. Elle a présenté en 2014 une tendinite de l’épaule droite qui a été prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie par décision du 6 novembre 2014, après saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, l’enquête concluant que la condition relative à la liste limitative des travaux n’était pas remplie. Le 27 février 2014, le Docteur [W], médecin du travail, avait examiné Madame [D] pour une tendinite de l’épaule droite, indiquant qu’elle pouvait tout à fait être d’origine professionnelle et que “le poste occupé est celui de fabrication de sandwichs et nécessite beaucoup de gestes répétitifs de l’épaule”. La réalisation de gestes dans le cadre professionnel impliquant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° ou avec un angle supérieur ou égal à 90° avait alors été reconnue comme cause de la pathologie déclarée. Ce lien direct entre l’activité professionnelle et l’affection développée est corroboré par les trois attestations de collègues versées aux débats, qui évoquent la réalisation de tels gestes lésionnels au rayon charcuterie, impliquant le port de charges lourdes tels que des jambons, l’utilisation des trancheuses pour leur coupe, la manipulation des aliments dans des banques profondes impliquant la tension des bras vers le bas, ou vers le haut pour la vente répétitive. La réalisation de mouvements ou du maintien de l’épaule sans soutien en abduction est également évoquée par ces témoins dans le cadre de l’activité de fabrication de sandwichs devenue le rayon “faim du jour” où Madame [D] a été affectée à partir de 2009. L’enquête précise qu’à la suite de la prise en charge de la tendinopathie de l’épaule droite déclarée en 2014, Madame [D] a été placée en arrêt du 30 avril 2015 au 29 octobre 2016 et qu’elle a repris le travail dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique à partir du 30 octobre 2016. L’agent assermenté de la caisse, à la suite de l’étude de poste réalisée le 24 janvier 2018, a retenu que l’utilisation des deux mains était nécessaire pour préparer les commandes clients, réaliser l’encaissement et remettre la commande. Il indique : “Des mouvements des épaules atteignant le seuil de 60° sont nombreux, durent quelques secondes à chaque fois. Pour chaque commande (préparation, encaissement, remise de la commande) des mouvements des épaules atteignant le seuil de 60° sont présents.” Il a également constaté que la hauteur du mobilier équipé de vitrines séparant le personnel des clients est importante, et que les mouvements de l’épaule approchant ou dépassant 90° sont habituels (quelques secondes) pour remettre le sac contenant les produits achetés, le café, la canette de boisson, le plateau à chaque client. La réalisation de travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° ou avec un angle supérieur ou égal à 90° a ainsi été mise en évidence, et seule l’évaluation de leur durée a conduit à retenir que les conditions du tableau permettant de présumer l’origine professionnelle de la maladie n’étaient pas réunies. Cette évaluation repose sur la seule analyse de l’activité du rayon le 12 juillet 2017, fournie par l’employeur et considérée comme représentative d’une journée moyenne, conduisant à retenir la réalisation de 47 débits d’une durée d’une à deux minutes en deux heures, soit une durée de réalisation des gestes lésionnels de 47 à 94 minutes. Il est toutefois constant que l’activité de Madame [D], à temps plein jusqu’à la déclaration de maladie professionnelle relative à l’épaule droite en 2014, l’a exposée aux gestes lésionnels figurant dans la liste du tableau n° 57 A dans des proportions plus importantes et sur une durée de plus de 20 ans. La sollicitation plus importante du membre supérieur gauche pour compenser le déficit de l’épaule droite, relevé par l’enquêteur, doit en outre être prise en compte pour l’appréciation de l’exposition au risque. Ces éléments conduisent à retenir l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle exercée et la pathologie déclarée qui doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle. Madame [D] sera en conséquence renvoyée devant la caisse primaire d’assurance maladie pour la liquidation de ses droits. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort, Vu le jugement du 12 septembre 2023, Vu les avis des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Lyon - Rhône-Alpes du 17 juillet 2018 et de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur du 27 mars 2024, Dit que l'affection “rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM de l’épaule gauche” déclarée le 9 septembre 2017 par Madame [S] [D] et dont la date de première constatation médicale a été fixée au 31 mai 2017 doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle (tableau n° 57 A) ; Renvoie Madame [S] [D] devant la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône pour la liquidation de ses droits ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône aux dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 octobre 2024, et signé par le président et la greffière. LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT Florence ROZIER Julien FERRAND
Articles de loi cités
article L 461-1 du code de la sécurité sociale édictearticle L. 461-1 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
670eb0281c3411ff34529da5
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