Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670eb0291c3411ff34529de3
- Date
- 15 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 15 Octobre 2024 Julien FERRAND, président Gilles GUTIERREZ, assesseur collège employeur Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffière tenus en audience publique le 11 Juin 2024 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 15 Octobre 2024 par le même magistrat Madame [M] [Z] C/ CPAM DU RHONE N° RG 20/02280 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VLSC DEMANDERESSE Madame [M] [Z] née le 29 Mai 1974 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] représentée par la SCP SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE D’AVOCATS BLANCHARD - GINTZ - ROCHELET, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 549 DÉFENDERESSE CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis Service contentieux général - [Localité 2] comparante en la personne de Madame [X] [Y], munie d’un pouvoir Notification le : Une copie certifiée conforme à : [M] [Z] CPAM DU RHONE la SCP SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE D’AVOCATS BLANCHARD - GINTZ - ROCHELET, vestiaire : 549 Une copie revêtue de la formule exécutoire : CPAM DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Madame [M] [Z], psychologue employée par l’association lyonnaise de gestion d’établissement dans un IME depuis le 1er février 2007, a souscrit le 17 juin 2019 une déclaration de maladie professionnelle pour : “dépression sévère du 03/04/2018 au 07/04/2019 - vu deux médecins conseil.” A l’appui de sa demande, elle a joint un certificat médical initial établi le 17 juin 2019 faisant état de “syndrome dépressif sévère” nécessitant un arrêt de travail jusqu’au 07 avril 2019. Un taux d’incapacité permanente partielle supérieur à 25 % ayant été retenu par le médecin conseil, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, après avoir diligenté une enquête administrative, a transmis en application des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale le dossier pour avis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Lyon Rhône-Alpes qui, aux termes de son avis du 30 juin 2020, n’a pas retenu de lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle. Par décision du 6 juillet 2020, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a refusé la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie. Madame [M] [Z] a saisi le 17 novembre 2020 le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon aux fins de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie. Par jugement du 12 septembre 2023, auquel il sera renvoyé pour l’exposé des demandes et moyens des parties, le tribunal : - a débouté Madame [Z] de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 17 juin 2019 en l'absence de décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône dans les délais prévus par les articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au présent litige ; - avant dire-droit, a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur aux fins de second avis ; - a sursis à statuer sur les autres demandes. Par avis du 4 avril 2024, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur n’a pas retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de Madame [Z]. Aux termes de ses conclusions et de ses observations orales formulées à l’audience du 11 juin 2024, Madame [Z] sollicite : - à titre principal, l’annulation de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur pris en violation des dispositions des articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale ; - la reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie déclarée ; - à titre subsidiaire la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie qui présente un lien direct et exclusif avec son activité professionnelle. Elle fait valoir : - que la lettre datée du 13 décembre 2019 aux termes de laquelle la caisse primaire d’assurance maladie a refusé à titre provisoire la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dans l’attente de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ne constitue pas une décision ; - que l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur n’est pas motivé ; - que les pièces produites démontrent l’existence d’un lien entre la maladie déclarée et l’activité professionnelle au regard de la campagne de dénigrement engagée à son encontre par sa hiérarchie et des collègues depuis l’arrivée de Madame [D] en qualité de directrice en 2010. La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône s’oppose à ces demandes. Elle fait valoir : - que la demande de prise en charge implicite de la maladie professionnelle est irrecevable au regard de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 12 septembre 2023 ; - que la notification d’une décision provisoire de refus de prise en charge dans l’attente de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est conforme aux dispositions des articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale ; - que l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est motivé en ce qu’il ne relève pas de situation délétère au regard des contradictions révélées par l’enquête. MOTIFS DE LA DECISION L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d'imputabilité selon certaines conditions pour les maladies inscrites dans un tableau de maladies professionnelles. Une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être également reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé, fixé à 25 % par l’article R 461-8 du code de la sécurité sociale. Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Enfin, en cas d’avis défavorable d’un premier comité régional de reconnaissance des maladies professionnels, le Tribunal doit obligatoirement saisir un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour un nouvel avis. L' assuré peut contester ce nouvel avis et il appartient alors au tribunal de se prononcer sur l'existence d'un lien direct entre la pathologie dont la prise en charge est sollicitée et le travail habituel de l'intéressé. Sur la demande d’annulation de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur : Il résulte des dispositions des articles R. 441-10 et R. 441-14 dans leur version applicable au présent litige que les délais mentionnés s’appliquent aux décisions prises par la caisse primaire d’assurance maladie. Ils ne peuvent dès lors être étendus en l’absence de dispositions particulières en cas de saisine d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles par décision du tribunal judiciaire en application des dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale. Il n’y a pas lieu au regard des demandes formulées de se prononcer sur la décision de refus provisoire notifiée par la caisse primaire d’assurance maladie par courrier du 13 décembre 2019, mentionnée par le jugement du 12 septembre 2023 au titre de la demande de reconnaissance implicite sur laquelle il a été statué par dispositions bénéficiant de l’autorité de la chose jugée. Sur le fond : Dans le cadre de l’enquête administrative diligentée à la suite de la déclaration de maladie professionnelle, l’agent assermenté a décrit les tâches confiées à Madame [Z], psychologue au sein d’un IME à temps partiel (41 %), soit des fonctions cliniques (ordonnances et soutien thérapie) auprès des personnes accueillies par l’association, la contribution au projet de soins notamment sur les bilans en lien avec les partenaires extérieurs, et le suivi et l’enregistrement des données liées à l’activité au sein du service et de l’établissement pour permettre leur transmission à la hiérarchie. Madame [Z] a fait état de la dégradation de ses conditions de travail en 2010 à l’arrivée de Madame [D], directrice, puis en 2015 avec l’arrivée d’un psychiatre, évoquant une restriction de son périmètre d’intervention, des relations difficiles et des reproches sur son comportement, notamment le refus de communiquer le nombre des bilans réalisés alors qu’elle avait une charge de travail importante. Elle a indiqué que les avertissements annuels dont elle a fait l’objet étaient injustifiés, qu’il lui était reproché un emploi du temps insuffisant, qu’elle a perdu sa crédibilité auprès de ses collègues et qu’elle a craqué en avril 2018 et a finalement été licenciée pour inaptitude après avis du médecin du travail du 8 avril 2019. Elle a précisé qu’elle ne pouvait verser aucun témoignage permettant de confirmer ses dires. Madame [N], directrice des ressources humaines, a constaté une relation difficile entre Madame [Z] et Madame [D], qui avait des difficultés à obtenir les bilans et planning de rendez-vous fixés et le respect des directives données. Les intervenants de l’équipe prenant en charge les jeunes accueillis ont alerté la direction sur son travail. Les avertissements sanctionnaient des rendez-vous non honorés avec les familles ou des emplois du temps inexploitables. Plusieurs courriers de rappel des règles ou d’avertissement adressés à Madame [Z] ont été produits. Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Rhône-Alpes saisi par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a rendu le 30 juin 2020 un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée ainsi motivé : “Le comité est interrogé sur le dossier d’une femme de 45 ans, qui présente un syndrome dépressif constaté le 03.04.2018. Elle exerce le métier de psychologue. L’étude du dossier ne permet pas, par manque d’éléments objectifs, de retenir une exposition à des conditions de travail délétères permettant d’expliquer la genèse de la maladie. Le comité a pris connaissance de l’avis de l’employeur, du médecin conseil, du médecin du travail et a entendu l’ingénieur du service de prévention. Dans ces conditions, le comité ne retient pas de lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle.” Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur par avis du 4 avril 2024 s’est prononcé dans le même sens dans les termes suivants : “Il s’agit d’une femme de 43 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de psychologue dans un IME avec un contrat de travail à temps partiel (16 heures par semaine). L’intéressée met en cause des relations difficiles avec la nouvelle directrice à partir de 2010, puis avec le psychiatre à partir de 2015. Elle indique que la charge de travail ne lui permettait pas de répondre aux demandes de sa hiérarchie et dénonce les avertissements reçus. L’avis du médecin du travail n’a pas été reçu. Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité considère que les éléments discordants ne permettent pas de retenir des contraintes psycho-organisationnelles suffisantes pour avoir contribué de façon essentielle au développement de la pathologie observée. En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct entre la maladie déclarée “syndrome dépressif sévère” et le travail habituel de la victime”. S’il résulte de l’enquête diligentée par la caisse que Madame [Z] a rencontré des difficultés dans le cadre de son activité au regard des avertissements réitérés qui lui ont été adressés par sa hiérarchie, elle ne produit aucun élément susceptible de corroborer ses déclarations quant à la campagne de dénigrement engagée à son encontre par sa hiérarchie et ses collègues permettant de caractériser l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et l’activité professionnelle. Madame [Z] sera dès lors déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Déboute Madame [M] [Z] de ses demandes ; Condamne Madame [M] [Z] aux dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal, le 15 octobre 2024, et signé par le président et la greffière. LA GREFFIERE LE PRESIDENT Florence ROZIER Julien FERRAND
Articles de loi cités
article L. 461-1 du code de la sécurité sociale édictearticle L. 461-1 du code de la sécurité sociale le dos
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
670eb0291c3411ff34529de3
Données disponibles
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