Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670eb0291c3411ff34529dee
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 15 Octobre 2024 Julien FERRAND, président Gilles GUTIERREZ, assesseur collège employeur Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffière tenus en audience publique le 11 Juin 2024 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 15 Octobre 2024 par le même magistrat Madame [K] [E] épouse [P] [L] C/ CPAM DU RHONE N° RG 21/01102 - N° Portalis DB2H-W-B7F-V3S6 DEMANDERESSE Madame [K] [E] épouse [P] [L] née le 15 Avril 1960 à [Localité 2] (MAROC), demeurant [Adresse 1] représentée par la SELARL LOIA AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1461 substituée par Me Marie MILLEY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3418 DÉFENDERESSE CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6] comparante en la personne de Madame [U] [V], munie d’un pouvoir Notification le : Une copie certifiée conforme à : [K] [E] épouse [P] [L] CPAM DU RHONE la SELARL [3], vestiaire : 1461 Une copie revêtue de la formule exécutoire : la SELARL [3], vestiaire : 1461 Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Madame [K] [E] épouse [P] [L], embauchée en qualité d’agent de service sur le site d’INTERPOL par la société [5] depuis le 8 juillet 1991, a souscrit le 25 décembre 2019 une déclaration de maladie professionnelle pour “MP 57 : impotence douloureuse épaule gauche - rupture transfixiante tendon supra-épineux gauche”, joignant un certificat médical initial du 17 décembre 2019 faisant état d’une “impotence douloureuse épaule gauche - rupture transfixiante tendon supra-épineux gauche IRM 08.19” nécessitant des soins sans arrêt de travail jusqu’au 29 mars 2020. La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a recueilli l’avis du médecin conseil qui a considéré que : - l’assurée présente la pathologie décrite sur le certificat médical initial ; - l’affection est répertoriée au tableau des maladies professionnelles n° 57A “rupture partielle ou transfixiante gauche objectivée par IRM” ; - les conditions médicales figurant dans la partie gauche du tableau sont remplies ; - la première constatation médicale de l’affection est fixée au 8 juillet 2019. L’instruction diligentée par la caisse a conclut que : - l’étude administrative a été effectuée selon le tableau n° 57A ; - l’exposition au risque est admise ; - les travaux entrent dans la liste limitative ; - le délai de prise en charge et la durée d’exposition ne sont pas respectés ; - le dossier est de la compétence du CRRMP. En application des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a transmis le dossier pour avis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne Rhône-Alpes qui, aux termes de son avis du 25 août 2020, n’a pas retenu de lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle. Par décision du 7 septembre 2020, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a refusé la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie. Par décision du 17 décembre 2020, la commission de recours amiable a confirmé le refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie. Madame [P] [L] a saisi le 19 mai 2021 le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon aux fins de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie. Par jugement avant dire droit du 12 décembre 2023, auquel il sera renvoyé pour l’exposé des demandes et moyens des parties, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur aux fins de second avis. Par avis du 16 avril 2024, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur n’a pas retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de Madame [P] [L]. Aux termes de ses conclusions reprises à l’audience du 11 juin 2024, Madame [P] [L] sollicite la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée et la condamnation de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône à lui verser une indemnité de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 1° du code de procédure civile et une indemnité de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 2° du code de procédure civile à Maître [Y] [Z] au titre de ses frais et honoraires. Elle expose qu’une affection identique de l’épaule droite déclarée le 28 octobre 2015 a été prise en charge au titre de la législation professionnelle et qu’elle a commencé à souffrir en 2016 de l’épaule gauche qu’elle a sollicitée particulièrement lors de sa reprise d’activité dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique de septembre 2016 à mars 2017. Elle a été licenciée le 18 avril 2018 après avis d’inaptitude du médecin du travail. Elle fait valoir : - que la durée d’exposition au risque a été retenue par le premier comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; -que bien que droitière, elle a sollicité son bras et son épaule gauches pendant plus de 26 ans, et de façon plus intensive à partir de l’affection de l’épaule droite apparue en octobre 2015 ; - que la pathologie de l’épaule gauche n’a pu être traitée qu’à l’issue de la convalescence consécutive à l’opération de l’épaule droite. La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône conclut au rejet de ces demandes. Elle fait valoir que les deux comités régionaux ont relevé que la durée entre la fin de l’exposition et la date de première constatation de la maladie est physiologiquement incompatible avec l’étiologie professionnelle et qu’aucun élément ne corrobore une première constatation en 2015. MOTIFS DE LA DECISION L'article L 461-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d'imputabilité selon certaines conditions pour les maladies inscrites dans un tableau de maladies professionnelles. Cet article dispose en son alinéa 3 : "Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladie professionnelle peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime." Selon son alinéa 5, "dans les cas mentionnés à l'alinéa 3 et l'alinéa 4, la Caisse Primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles [...]. L'avis du comité s'impose à la Caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L 315-1." Enfin, en cas d'avis défavorable d'un premier comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, le tribunal doit obligatoirement saisir un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour un nouvel avis. L' assuré peut contester ce nouvel avis et il appartient alors au tribunal de se prononcer sur l'existence d'un lien direct entre la pathologie dont la prise en charge est sollicitée et le travail habituel de l'intéressé. Il résulte de l’enquête administrative réalisée par la caisse primaire d’assurance maladie à la suite de la déclaration de maladie professionnelle souscrite le 25 décembre 2019 et du certificat médical initial établi le 17 décembre 2019 pour rupture transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche que : - Madame [P] [L] a travaillé depuis 1991 jusqu’au 17 avril 2018 en qualité d’agent de service employée par la société [5] et affectée sur le site d’INTERPOL, à temps partiel ou temps plein en cumulant d’autres contrats ; - mesurant 1m60, droitière, elle utilisait régulièrement sa main gauche dans le cadre de son activité professionnelle ; - elle intervenait sur une surface de bureaux d’environ 1 125 m2, utilisant un aspirateur industriel, un chariot de nettoyage, des chiffons et serpillières, et manipulant 3 à 5 sacs par jour de déchets d’un poids moyen de 30 kg ; - ces activités entrent dans la liste limitative des travaux visée par le tableau n°57 A des maladies professionnelles compte tenu de mouvements ou du maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant plus de deux heures par jour en cumulé. La fiche de concertation médico-administrative précise que les conditions médicales, l’exposition au risque et le respect de la liste limitative des travaux sont établis, mais que les conditions de respect du délai de prise en charge d’un an et de la durée d’exposition d’un an n’étaient pas remplies. Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne Rhône-Alpes saisi par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée. Cet avis est ainsi motivé : “Le Comité est interrogé sur le dossier d’une femme de 59 ans, droitière, qui présente une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche constatée le 8 07 2019 et confirmée par IRM. A noter qu’une rupture de la coiffe des rotateurs à l’épaule droite a été prise en charge au titre du risque professionnel (MP du 28 10 2015). Elle a travaillé comme agent de service depuis 1991 dans l’entreprise actuelle, jusqu’au 6 03 2017. Le poste de travail comporte des gestes suffisamment nocifs au niveau de l’épaule gauche en termes de répétitivité, amplitudes ou résistance ; cependant, la durée écoulée entre la fin de l’exposition et la date de constatation de la maladie est physiologiquement incompatible avec l’étiologie professionnelle. Le Comité a pris connaissance de l’avis de l’employeur, du médecin conseil, du médecin du travail et a entendu l’ingénieur du service de prévention. Dans ces conditions et compte tenu de la chronologie, le comité ne retient pas de lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle.” Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur n’a pas non plus retenu de lien entre la maladie et l’activité aux termes de son avis du 16 avril 2024 suivant : “[...] Il s’agit d’une femme de 59 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession d’agent de service. Le temps hebdomadaire est de : 18 heures/semaine sur 6 jours et l’ancienneté de cette activité est de : 26 années, 9 mois et 2 jours. Précision sur l’activité avant la date de première constatation médicale au regard de la pathologie : l’assurée effectuait des travaux avec le maintien de l’épaule droite sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant plus de 2 heures par jour en cumulé pour le dépoussiérage des bureaux, passage de l’aspirateur, lavage des sols en appui sur le balai. L’avis du médecin du travail a été consulté. Le délai observé est de 447 jours au lieu du délai requis dans le tableau de 1 an (soit 82 jours de dépassement). Le dernier jour de travail exposant est le 17/04/2018 et correspond à une fin de contrat. L’histoire évolutive ne permet pas de faire remonter cette pathologie de l’épaule gauche non dominante à une date antérieure à la date de première constatation médicale. La durée observée est de 9781 jours pour une durée requise dans le tableau de 1 an. Le début d’exposition est le 08/07/1991. La durée d’exposition semble respectée. Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité ne retrouve pas d’éléments d’histoire clinique objectifs permettant de réduire le délai de prise en charge. L’affection n’a pu être directement causée par le travail habituel de la victime. En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime.” Il résulte des pièces produites et notamment du rapport médical établi par le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie le 28 février 2018 aux fins d’évaluation du taux d’incapacité permanente en maladie professionnelle pour la tendinopathie de la coiffe des rotateurs droite déclarée le 11 septembre 2015 que Madame [P] [L] ne présentait pas d’état antérieur. Cette pathologie a été prise en charge au titre de la législation professionnelle et des arrêts ont été prescrits à compter du 9 juin 2016. Ce rapport fait état d’un certificat médical du 8 juin 2016 établi par le docteur [W] mentionnant une “reprise douloureuse épaule gauche”. Madame [P] [L] a repris le travail dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique du 5 septembre 2016 au 6 mars 2017. La pathologie de l’épaule droite a été opérée le 30 mars 2017 par le Docteur [X]. Le 17 juin 2020, ce médecin a relevé une évolution satisfaisante à droite et a recueilli les plaintes de Madame [P] [L] pour son épaule gauche qui justifie pleinement une réparation arthroscopique de sa coiffe des rotateurs. Cette opération est intervenue le 1er mars 2021. Si la date de première constatation médicale de la rupture de la coiffe des rotateurs gauche a été fixée au 8 juillet 2019, force est de constater que les douleurs à l’épaule gauche ont été évoquées dès 2016 par le rapport susvisé. En outre, il résulte de la chronologie exposée que Madame [P] [L] a repris le travail dans le cadre du mi-temps thérapeutique alors que la pathologie de l’épaule droite a continué à s’aggraver, nécessitant une nouvel arrêt pour une intervention arthroscopique. Madame [P] [L], au regard de l’état de son épaule droite, a dû solliciter davantage son épaule gauche pour les mouvements en abduction ou sans soutien à plus de 60° pendant les six mois de reprise à temps partiel. Dans ce contexte, le seul dépassement de 82 jours, soit moins de trois mois, du délai de prise en charge fixé à un an par le tableau n° 57 A, pour une personne âgée de 59 ans dont la durée d’exposition au risque a été retenue par l’enquête à hauteur de 28 ans, ne permet pas d’exclure une origine professionnelle de la pathologie de l’épaule gauche. L’absence de tout état antérieur, l’évocation de douleurs de l’épaule gauche dès 2016, et la sollicitation plus importante de l’épaule gauche pendant la reprise du travail à mi-temps thérapeutique alors que l’épaule droite n’avait pas encore été opérée conduisent à retenir l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle exercée et la pathologie déclarée qui doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle. Madame [P] [L] sera en conséquence renvoyée devant la caisse primaire d’assurance maladie pour la liquidation de ses droits. Il apparaît conforme à l’équité de laisser aux parties la charge des frais exposés non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort, Vu le jugement du 12 décembre 2023, Vu les avis des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles de la région [Localité 4] - Rhône-Alpes du 25 août 2020 et de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur du16 avril 2024, Dit que l'affection “rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche objectivée par IRM” déclarée le 25 décembre 2019 par Madame [K] [E] épouse [P] [L] doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle (tableau n° 57 A) ; Renvoie Madame [K] [E] épouse [P] [L] devant la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône pour la liquidation de ses droits ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône aux dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 octobre 2024, et signé par le président et la greffière. LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT Florence ROZIER Julien FERRAND
Articles de loi cités
article L 461-1 du code de la sécurité sociale édictearticle L. 461-1 du code de la sécurité sociale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
670eb0291c3411ff34529dee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA