Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670eb02c1c3411ff34529e3d
- Date
- 15 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 15 Octobre 2024 Julien FERRAND, président Gilles GUTIERREZ, assesseur collège employeur Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffière tenus en audience publique le 11 Juin 2024 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 15 Octobre 2024 par le même magistrat Madame [S] [T] C/ CPAM DU RHONE N° RG 17/00254 - N° Portalis DB2H-W-B7B-S3PF DEMANDERESSE Madame [S] [T], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C691232024006262 du 22/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON) comparante en personne assistée de Me Emilie SGUAGLIA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2295 DÉFENDERESSE CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 3] comparante en la personne de Madame [D] [K], munie d’un pouvoir Notification le : Une copie certifiée conforme à : [S] [T] CPAM DU RHONE Me Emilie SGUAGLIA, vestiaire : 2295 Une copie revêtue de la formule exécutoire : CPAM DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Madame [S] [R] a été victime d’un accident du travail le 3 septembre 2015 occasionnant une contusion du bras droit à la suite d’une chute. Elle a contesté la date de consolidation des lésions consécutives à cet accident fixée au 9 mai 2016, date confirmée par expertise médicale technique. Par jugement avant-dire droit du 1er septembre 2021, auquel il sera renvoyé pour l’exposé des demandes et moyens des parties, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon a constaté que l’avis du Docteur [J] qui a réalisé l’expertise ne s’impose pas et, avant dire droit, a ordonné une nouvelle expertise et désigné pour y procéder le Docteur [Z]. Aux termes de son rapport d’expertise établi le 19 décembre 2023, le Docteur [Z] a conclu que l’état de santé de Madame [R] victime d’un accident du travail le 3 septembre 2015 peut être consolidé le 9 mai 2016. Aux termes de ses conclusions reprises à l’audience du 11 juin 2024, Madame [R] sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la fixation de la date de consolidation avec séquelles de l’accident du travail au 22 mai 2017 à titre principal, et au 24 août 2016 à titre subsidiaire, et la révision du taux socio-professionnel. Ayant travaillé en qualité de femme de ménage, elle expose avoir été victime : - d’un premier accident du travail le 28 juin 2007 occasionnant une lésion de l’épaule droite consolidée au 1er juin 2009 ; - d’une rechute le 20 février 2012 qui n’a pas été prise en charge au titre de la législation professionnelle ; - d’un second accident le 10 septembre 2007 en ressentant une forte douleur à l’épaule droite en soulevant un sac poubelle, développant ensuite une lombosciatique gauche, pour lequel un taux d’incapacité permanente partielle de 6 % lui a été attribué, et qui a entraîné son licenciement après avis de la médecine du travail concluant à l’inaptitude à son poste de travail le 10 avril 2008. Elle fait valoir que son médecin traitant a prescrit des arrêts de travail jusqu’au 22 mai 2017, et qu’elle a fait l’objet de soins postérieurs à la date de consolidation fixée au 9 mai 2016, ayant subi une opération avec hospitalisation jusqu’au 24 août 2016 à la suite d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, et bénéficiant d’infiltrations, de soins de kinésithérapie et de traitements antalgiques. Elle conteste l’absence de séquelles retenues au titre de l’accident du travail du 3 septembre 2015 au regard des douleurs qui persistent et des soins nécessaires. La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône sollicite l’homologation des conclusions de l’expert et fait valoir que les soins postérieurs à la date de consolidation retenue sont imputables à l’état antérieur à l’accident du 3 septembre 2015. MOTIFS DE LA DECISION La date de consolidation se définit comme “le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il devient possible d’apprécier l’existence éventuelle d’une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique.” Il résulte du rapport d’expertise que Madame [R] a présenté une première contusion de l’épaule droite à la suite d’un traumatisme direct. Ce premier accident du travail survenu le 28 juin 2007 a entraîné un classement en invalidité catégorie 2. La reprise du travail est intervenue à temps partiel en 2012, après fixation de la date de consolidation au 1er juin 2009. Une rechute du 20 février 2012 pour “douleur de l’épaule droite PSH” a fait l’objet d’un refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle. A la suite de l’accident du 3 septembre 2015, pris en charge, le certificat médical initial établi le jour même fait état de la constatation d’une contusion du bras droit. Une première radiographie réalisée en mars 2015 a mis en évidence une rupture de coiffe étendue de l’épaule droite, puis une seconde le 14 janvier 2016 a révélé une rupture quasi-complète des tendons de la coiffe, opérée le 6 juin 2016. L’expert relève que le chirurgien traitant doute du lien de la rupture de coiffe avec l’accident du 3 septembre 2015. Il ajoute qu’il semble s’être produit une capsulopathie rétractile en 2012, qui n’est toutefois pas documentée. Il fait par ailleurs état du peu d’influence de la chute du 3 septembre 2015, et de l’évolution favorable à la suite de la chirurgie et de la rééducation. Il conclut que l’état de Madame [R] au titre de l’accident du travail peut être consolidé au 9 mai 2016. Les radiologies du membre supérieur droit réalisées en janvier et décembre 2012, produites par Madame [R], confirment l’antériorité des remaniements dégénératifs de la coiffe des rotateurs et la présence de lésions multiples. Ces éléments démontrent l’existence d’un état antérieur dégénératif connu qui a poursuivi son évolution indépendamment des lésions liées à la chute survenue le 3 septembre 2015. Les conclusions de l’expert fixant au 9 mai 2016 la date de consolidation des lésions imputables à l’accident du 3 septembre 2015 doivent en conséquence être homologuées. Madame [R] sera déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu le jugement avant dire-droit du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon du 1er septembre 2021, Vu le rapport d’expertise du Docteur [B] [Z] du 19 décembre 2023, Homologue les conclusions de l’expertise fixant au 9 mai 2016 la date de consolidation de l’état de santé de Madame [S] [R] imputable à l’accident du travail survenu le 3 septembre 2015 ; Déboute Madame [S] [R] de ses demandes ; Condamne Madame [S] [R] aux dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe du Tribunal, le 15 octobre 2023, et signé par le président et la greffière. LA GREFFIERE LE PRESIDENT Florence ROZIER Julien FERRAND
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
670eb02c1c3411ff34529e3d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA