Tribunal JudiciaireRéférés civils
Tribunal Judiciaire · Référés civils — 7 octobre 2024
- ECLI
- 670eb02d1c3411ff34529e44
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 1 831 464 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 07 Octobre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/02814 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZFIV AFFAIRE : Syndic. de copro. de l’immeuble dénommé [Adresse 4] sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la société IMMO DE FRANCE RHONE-ALPES, SAS C/ [K] [I] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE PARTIES : DEMANDERESSE Syndic. de copro. de l’immeuble dénommé [Adresse 4] sis [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, la société IMMO DE FRANCE RHONE-ALPES, SAS, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Mélanie ELETTO, avocat au barreau de LYON DEFENDERESSE Madame [K] [I] née le 04 Novembre 1971 à [Localité 5] (MAROC) (45945), demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Arnaud PICARD, avocat au barreau de LYON Débats tenus à l'audience du 09 Septembre 2024 Notification le à : Maître Mélanie ELETTO Toque - 2121,Expédition et Grosse Maître Arnaud PICARD Toque - 3677, Expédition ELEMENTS DU LITIGE Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 4], situé à [Adresse 3], a fait assigner selon la procédure accélérée au fond par acte du 2 avril 2024 [K] [I] pour le voir condamner à lui payer la somme de 13496,46 euros au titre des provisions et des charges échues selon décompte arrêté au 25 mars 2024, la somme de 509,69 euros au titre des provisions exigibles et à échoir pour le budget de l’exercice arrêté au 30 juin 2024, la somme de 216,15 euros correspondant aux frais et honoraires dus, la somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et la somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles. Madame [I] est propriétaire des lots 34 et 99 dans cet immeuble, et son compte est débiteur depuis le 1er octobre 2021. Elle a fait l’objet d’une mise en demeure le 9 février 2024 visant les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965. Aux termes de ses dernières conclusions, [K] [I] soutient que la présente juridiction est incompétente pour connaître des demandes, sollicite le rejet des demandes et la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles. Madame [I] perçoit des revenus faibles de l’ordre de 942 euros par mois, mais s’efforce de payer les charges courantes de copropriété et les cotisations de fonds de travaux, avec un peu de retard, de ce logement qui lui a été attribué lors de la liquidation de son régime de communauté avec son ex-mari monsieur [N]. Lors de l’assemblée générale du 24 mai 2023, la réalisation des travaux de rénovation énergétique a été votée, qui devaient être financés par quatrfe appels de cotisations, en vue desquels elle a demandé d’adhérer à l’emprunt collectif en octobre 2023, demande qui n’a été acceptée que le 13 août 2024. Les deux appels de règlements sommes de 6714,70 euros ont donc augmenté sa dette. Le syndicat des copropriétaires l’a assignée en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, alors que la créance en cause est de la compétence du tribunal judiciaire de Lyon en formation collégiale pour ne pas faire partie des charges prévues aux articles 14-1 et 14-2-1 de la loi du 10 juillet 1965 mais concerne les travaux de rénovation énergétique ainsi qu’en dispose l’article 44 du décret du 17 mars 1967. L’essentiel de la dette de madame [I] relève de ces travaux de rénovation énergétique. Madame [I] a désormais réglé l’intégralité des sommes dues au titre des charges courantes du budget prévisionnel et des cotisations de fonds de travaux et sa dette de 18314,64 euros au 29 mai 2024 ne concerne que les travaux de rénovation énergétique. Elle a même réglé la totalité des dettes à l’égard du syndicat des copriétaires compte tenu des sommes qu’elle a récemment versées et de l’acceptation de son adhésion à l’emprunt collectif. Il n’est pas établi que les retards de paiement de madame [I] aient causé une difficulté quelconque au syndicat des copropriétaires dès lors que les travaux sont en cours d’exécution, ce qui justifie le rejet de la demande de dommages-intérêts. Elle demande d’être dispensée des frais et dépens puisqu’elle a payé toutes ses dettes, ce qui démontre que la procédure engagée l’a été inutilement. Aux termes de ses dernières conclusions, le syndicat des copropriétaires se désiste des demandes, qui ont été satisfaites depuis la délivrance de l’assignation, demande de condamner madame [I] à lui pyaer la somme de 216,15 euros correpondant aux frais et honoraires en vertu de la loi ALUR et du paragraphe 9 du décret du 26 mars 2025, la somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles. La présente juridiction est compétente y compris pour les travaux de rénovation énergétique qui représentent la somme de 14589,31 euros sur les 18314,46 euros réclamés. En effet l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit la compétence du président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond pour les charges échues et à échoir, ne distingue pas suivant les travaux concernés, il est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à larticle 14-2-1, qui renvoie à l’article 14-2 relatif au plan pluriannuel de travaux, lequel fait référence aux travaux issus du diagnostic de performance énergétique. Les sommes imputées sur les appels de fonds correspondent aux montants des dépenses approuvées par l’assemblée générale des copropriétaires à la suite de la répartition opérée entre ses membres. Les comptes en vertu desquels les sommes sont appelées ont approuvés par assemblée générale et madame [I] ne conteste pas devoir ces sommes. L’article 10-1 dispose que les frais nécessaires exposés par le syndicat pour recouvrer sa créance sont imputables au seul copropriétaire concerné, c’est ainsi que madame [I] doit la somme de 216,15 euros. Le retard systématique de la copropriétaire dans le paiement de ses charges, qui présente un solde débiteur depuis trois années, doit être sanctionné par l’octroi de dommages-intérêts, car il place le syndicat des copropriétaires dans une situation financière délicate en l’empêchant de régler les travaux aux dates convenues, dès lors que le syndicat dispose d’un compte bancaire séparé. MOTIFS DE LA DECISION La présente juridiction apparaît compétente, en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, pour se prononcer sur les sommes dues en application de l’article 14-1 soit les dépenses courantes qui appartiennent au budget prévisionnel, et les dépenses du syndicat pour travaux qui font l’objet du II de ce même article 14-1 visé par l’article 19-2, qui ne sont pas exclus par l’article 19-2. En tout état de cause, l’ensemble des sommes dues, qui étaient demandées tant au titre des travaux de rénovation énergétique objets de la contestation, qu’au titre des dépenses courantes et fonds de travaux, a été réglé depuis la délivrance de l’assignation. Il convient en application de l’article 10-1 de la loi de condamner madame [I] à payer les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment de mise en demeure et de relance. Il convient en conséquence de condamner madame [I] à payer la somme sollicitée et justifiée de 216,15 euros exposée à ce titre. Madame [I] est également condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts en indemnisation du préjudice qu’il a nécessairement subi du fait des défauts de paiement répétés de ses charges depuis l’année 2021, qui contraignent les autres copropriétaires à abonder en ses lieu et place ou à retarder la mise en oeuvre des travaux votés. Madame [I] , qui succombe à l’instance dès lors qu’elle reconnaît avoir réglé ses dettes en cours de procédure, doit en supporter les dépens. Elle est condamnée à payer au syndicat des copropriétaires, contraint de faire valoir ses droits en justice, la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, DECLARE la présente juridiction compétente. CONSTATE que les sommes demandées ont été réglées depuis la délivrance de l’assignation. CONDAMNE [K] [I] à pay er au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 4], situé à [Adresse 3], la somme de 216,15 (deux cent seize euros quinze cents) euros au titre des frais nécessaires exposés par le demandeur. CONDAMNE [K] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] la somme de 300 (trois cents) euros à titre de dommages-intérêts. CONDAMNE [K] [I] aux dépens. CONDAMNE [K] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] la somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assisté de Madame Valérie IKANDAKPEYE. En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance. LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés civils
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
670eb02d1c3411ff34529e44
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA