Tribunal JudiciaireRéférés civils
Tribunal Judiciaire · Référés civils — 7 octobre 2024
- ECLI
- 670eb02d1c3411ff34529e47
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 07 Octobre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00475 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZC6O AFFAIRE : [D] [I], [W] [M] C/ S.A. NEXITY, Syndic. de copro. [Adresse 3] représenté par son syndic, la société NEXITY TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE PARTIES : DEMANDERESSES Madame [D] [I] née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6] représentée par Maître Aurélien BARRIE de la SELARL POLDER AVOCATS, avocats au barreau de LYON Madame [W] [M] née le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Aurélien BARRIE de la SELARL POLDER AVOCATS, avocats au barreau de LYON DEFENDERESSES S.A. NEXITY, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Valérie BERTHOZ de la SELARL VALERIE BERTHOZ, avocats au barreau de LYON Syndic. de copro. [Adresse 3] , dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Marion MOINECOURT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON Débats tenus à l'audience du 09 Septembre 2024 Notification le à : Maître Aurélien BARRIE Toque - 855, Expédition Maître Marion MOINECOURT Toque - 638, Expédition et Grosse Maître Valérie BERTHOZ Toque - 1113, Expédition ELEMENTS DU LITIGE [W] [M] et [D] [I] ont fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 11 mars 2024 le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 3], et la société Nexity SA, pour les voir condamner in solidum sous astreinte à convoquer une assemblée générale dans le délai maximum de trente jours, dans les termes de la demande de madame [M] reçue le 30 juillet 2023, et à payer à madame [M] la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles. Madame [M], handicapée pour qui la montée des escaliers est difficile, est copropriétaire usufruitière des lots 4 et 5 de la copropriété dont un appartement situé au 1er étage qui constitue sa résidence principale. La copropriété ne comprend que quatre copropriétaires. Elle a demandé l’autorisation d’installer un monte-personne au syndicat des copropriétaires et les trois autres copropriétaires ont voté contre. Elle a engagé une procédure au fond pour obtenir l’annulation de ce vote, qui est en cours. Elle a demandé la tenue d’une assemblée générale extraordinaire en application de l’article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965 pour informer le syndicat des copropriétaires de l’installation d’un monte-personne en partie commune entre le rez-de-chaussée et le 1er étage, pour lui permettre d’accéder à son appartement. La société Nexity avait en application de l’article 8-1 du décret du 17 mars 1967 l’obligation de lui soumettre dans les 15 jours un devis de frais prévisionnels et honoraires pour cette assemblée générale. Il a fallu attendre plus de trois mois pour que la société Nexity soumette un devis. Madame [M] a payé les frais de convocation de l’assemblée générale le 22 novembre 2023. La société Nexity n’a pas toutefois convoqué les copropriétaires à cette assemblée générale malgré demande du 31 juillet 2023. Aux termes de leurs dernières conclusions et lors de l’audience, les demanderesses se désistent de leurs demandes dirigées contre la société Nexity et sollicitent la condamnation du syndicat des copropriétaires à leur payer à chacune d’elles la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles. Elles demandent d’autoriser provisoirement madame [M] à installer le monte-personne selon les devis de la société Aratal des 21 juillet 2023 et 17 avril 2024 et le devis électrique Sauvignet du 27 juin 2023. Madame [I] nu-propriétaire est pour sa part atteinte d’une pathologie pulmonaire qui nécessite une mise sous oxygène permanente et ne peut donc pas rendre visite à sa mère sans le monte-personne. L’assemblée générale extraordinaire sollicitée a enfin été convoquée pour le 3 avril 2024, mais le syndic a commis une nouvelle erreur en mettant au vote l’autorisation d’installation du monte-personne alors que seule une information des autres copropriétaires était sollicitée conformément à l’article 25-2 de la loi du 10 juillet 1965. Lors de cette assemblée générale, les autres copropriétaires ont rejeté la résolution d’information d’installation du monte-personne et se sont opposés à son installation au visa de l’article 25-2 de la loi du 10 juillet 1965 sans motif légitime. Madame [M] a sollicité l’annulation de cette résolution au fond. L’assignation avait été délivrée à la scoéité Nexity en lieu et place de la société Nexity Lamy mais l’assignation dirigée contre le syndicat des copropriétaires demeure valable. Le syndic n’a pas convoqué l’assemblée générale dans les délais légaux pour l’information sollicitée d’installation du monte-personne, elle a mal rédigé la résolution d’information en évoquant l’examen des travaux d’installation, qui ont été mis au vote alors qu’ils ne l’auraient pas dû. L’opposition à l’installation du monte-personne n’a pas été motivée et elle résulte d’un abus de position majoritaire. Il est reproché un schéma d’installation incomplet et une gêne pour l’accès à la cour, au sous-sol, à la chaufferie et à la cave après ouverture du monte-personne. Or ce dispositif une fois replié laisse un passage de 84 cm en rez-de-chaussée, soit suffisant pour les accès. Les autres critiques opposées ne sont pas davantage fondées. Le refus opposé par le syndicat des copropriétaires cause un trouble manifestement illicite aux demanderesses, qui ne leur permet pas la jouissance de l’appartement et porte atteinte à leur liberté de déplacement. La demande de la société Nexity au titre des frais irrépétible doit être rejetée car une simple information préalable aurait suffi à régulariser la procédure. Aux termes de ses dernières conclusions, la société Nexity sollicite le rejet des demandes dirigées à son encontre et la condamnation des demanderesses à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles. Les demandes sont redondantes dès lors qu’une procédure est en cours au fond sur le même objet. La société Nexity qui a été assignée n’assure pas les fonctions de syndic de l’immeuble mais le syndic est la société Nexity Lamy, dont le n°RCS est différent. Le syndicat des copropriétaires a déposé des conclusions par lesquelles il sollicite le rejet des demandes et la condamnation des demanderesses in solidum à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles. Les demanderesses ont contesté les refus qui leur ont été opposés par l’assemblée générale des copropriétaires et ne démontrent pas l’existence d’une urgence, alors que leur demande se heurte à l’existence de contestations sérieuses. En effet au cours de l’assemblée générale du 3 avril 2024, les copropriétaires se sont opposés à la réalisation des travaux pour des motifs techniques qui ont été clairement listés. L’analyse de l’opposition de mesdames [M] et [I] relève de la compétence des juges du fond qu’elles ont saisi. Les plans qu’elles produisent sont postérieurs au refus de l’assemblée générale puisqu’ils datent du 30 avril 2024, et les photographies des lieux démontrent l’étroitesse de la montée d’escalier et la gêne créée par la présence d’un siège, même replié. MOTIFS DE LA DECISION Il convient de prendre acte du désistement des demandes dirigées contre la société Nexity, contre qui l’action a été engagée par erreur dès lors qu’elle n’est pas le syndic de l’immeuble mais la société Nexity Lamy, dont le numéro d’inscription au RCS est différent. Les demanderesses fondent leur demande d’autorisation d’installation d’un monte-personne sur l’application des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile mais ne démontrent pas l’existence d’une urgence à prendre la mesure sollicitée ni l’absence de contestation sérieuse quant à l’obligation de faire, alors que la mesure sollicitée relève de l’application de l’article 25-2 de la loi du 10 juillet 1965, sur le fondement de laquelle elles ont par deux fois sollicité de l’assemblée générale des copropriétaires tenues les 25 avril 2023 et 3 avril 2024 un point d’information accompagné d’un descriptif détaillé des travaux envisagés, qui se sont opposées à la réalisation des travaux. La seconde décision est motivée par huit points exprimés par la résolution n°6, tenant à un schéma de l’installation incomplet, à la gêne apportée à l’accessibilité compte tenu de l’espace restant après ouverture du monte-personne, à la largeur insuffisante du couloir restant pour le passage des poubelles, à la place insuffisante laissée pour l’accès au 1er étage, aux fissures possibles sur la structure de l’immeuble par la fixation du rail dans la pierre des escaliers, aux éventuelles nuisances sonores lors du fonctionnement, au caractère inesthétique de l’installation, au défaut de précision de son alimentation électrique. Il n’existe pas de circonstances nouvelles permettant de remettre en cause ces décisions devant le juge des référés, alors en outre que le juge du fond est saisi d’assignations délivrées pour s’opposer aux deux décisions des assemblées générales. Les demanderesses, qui succombent à l’instance, doivent en supporter les dépens. Elles sont condamnées à payer à la société Nexity la somme de 500 euros et au syndicat des copropriétaires la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort : CONSTATONS le désistement des demandes dirigées contre la société Nexity. REJETONS la demande formée contre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 3]. CONDAMNONS [W] [M] et [D] [I] aux dépens. CONDAMNONS [W] [M] et [D] [I] à payer à la société Nexity la somme de 500 (cinq cents) euros et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 3], la somme de 1500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assisté de Madame Valérie IKANDAKPEYE. En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance. LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés civils
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
670eb02d1c3411ff34529e47
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA