Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670eb02f1c3411ff34529e9f
- Date
- 15 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 15 Octobre 2024 Julien FERRAND, président Gilles GUTIERREZ, assesseur collège employeur Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffiere tenus en audience publique le 11 Juin 2024 jugement contradictoire, avant-dire droit, le 15 Octobre 2024 par le même magistrat Madame [U] [G] C/ CPAM DU RHONE N° RG 21/01324 - N° Portalis DB2H-W-B7F-V6A3 DEMANDERESSE Madame [U] [G] née le 10 Juin 1968 à [Localité 3] (RHONE), demeurant [Adresse 1] représentée par Me Arême TOUAHRIA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1922 DÉFENDERESSE CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4] comparante en la personne de Madame [H] [T], munie d’un pouvoir Notification le : Une copie certifiée conforme à : [U] [G] CPAM DU RHONE Me Arême TOUAHRIA, vestiaire : 1922 Une copie certifiée conforme au dossier Une copie certifiée conforme pour l’expert FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Madame [U] [G], embauchée depuis le 22 mars 2004 en qualité de gestionnaire comptes clients et droits par la société [2], a souscrit le 9 octobre 2019 une déclaration de maladie professionnelle pour : “burn out professionnel”, joignant un certificat médical initial établi le même jour constatant : “souffrance morale : pleurs, perte de l’élan vital, burn-out, troubles du sommeil, cauchemars.” Après avoir diligenté une enquête, un taux d’incapacité permanente prévisible d’au moins 25 % ayant été retenu par le médecin conseil, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, en application de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, a transmis le dossier pour avis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne Rhône-Alpes. Une décision de refus de prise en charge a été notifiée par courrier du 8 avril 2020 à titre conservatoire en raison du dépassement des délais réglementaires dans l’attente de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Aux termes de son avis du 15 juillet 2020, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles n’a pas retenu de lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle. Par décision notifiée par courrier du 19 mars 2021, la commission de recours amiable a confirmé le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle. Madame [U] [G] a saisi le 17 juin 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon. Aux termes de sa requête et de ses observations formulées à l’audience du 11 juin 2024, elle sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie et la condamnation de la caisse primaire d’assurance maladie au paiement de la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, et avant dire droit la désignation d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Elle expose : - qu’elle a été affectée par son employeur à partir de juillet 2014 à une mission importante dans le cadre d’un projet informatique, sans formation ni suivi, qu’elle s’est vue confier des missions d’agent de maîtrise, qu’elle réalisait des horaires de travail semblables à ceux des cadres et qu’elle a repris son poste initial après 16 mois sans gratification malgré son investissement ; - qu’elle a à nouveau été missionnée auprès de la direction des systèmes d’information en mars 2016 sans obtenir de titularisation dans ce service après avoir subi une surcharge de travail et la pression de sa hiérarchie ; - que son médecin traitant a prescrit un arrêt de travail à compter du 11 octobre 2017 pour un syndrome d’épuisement professionnel, qu’elle a présenté une paralysie faciale pendant neuf mois, subi un infarctus en février 2019 et qu’elle a été reconnue travailleur handicapé avec attribution d’une invalidité catégorie 2. Elle fait valoir que les conditions délétères de travail auxquelles elle a été exposée sont corroborées par ses collègues, et qu’elle ne présentait aucun antécédent médical susceptible d’être à l’origine du syndrome anxiodépressif. La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône relève que l’avis du CRRMP s’impose à elle comme à l’assurée et sollicite la désignation d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en application des dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale. MOTIFS DE LA DECISION L'article L 461-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d'imputabilité selon certaines conditions pour les maladies inscrites dans un tableau de maladies professionnelles. Une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être également reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé, fixé à 25 % par l’article R 461-8 du code de la sécurité sociale. Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Après réalisation de l’enquête administrative, le médecin conseil de la caisse a retenu dans le cadre de la concertation médico-administrative le diagnostic de la maladie dans les termes du certificat médical initial, soit “souffrance morale : pleurs, perte de l’élan vital, burn-out, troubles du sommeil, cauchemars”, a constaté que la maladie n’était pas répertoriée dans un des tableaux des maladies professionnelles et estimé que l’assurée présentait un taux d’incapacité permanente partielle prévisible supérieur ou égal à 25 %, et a fixé la date de première constatation médicale de la maladie au 11 octobre 2017. Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne Rhône-Alpes saisi par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée. Cet avis est ainsi motivé : “Le comité est interrogé sur le dossier d’une femme de 51 ans qui présente un syndrome anxio dépressif constaté le 11 10 2017. Elle exerce le métier d’assistante technique métier. L’étude du dossier ne permet pas, par manque d’éléments objectifs, de retenir une exposition à des conditions de travail délétères permettant d’expliquer la genèse de la maladie. Le comité a pris connaissance de l’avis de l’employeur, du médecin conseil, et a entendu l’ingénieur du service de prévention. Dans ces conditions, le comité ne retient pas de lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle.” Cet avis du comité régional s’impose à la caisse primaire d’assurance maladie. En application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie professionnelle, le tribunal doit recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l’article L. 461-1. En application des dispositions susvisées, il convient, avant dire-droit, de désigner le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur aux fins d’avis sur l’origine professionnelle de la maladie. Il appartiendra à l’assurée de faire parvenir au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles l’ensemble des éléments médicaux et autres pièces justificatives en sa possession, et à la caisse primaire d’assurance maladie de transmettre tous documents en sa possession, notamment les questionnaires et le cas échéant les éléments recueillis lors de l’enquête administrative. Il sera sursis à statuer sur les autres demandes. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant avant dire-droit, par jugement contradictoire, Vu l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, Désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côté d’Azur afin qu’il donne son avis et dise, après examen de l’ensemble des documents d’enquête, avis médicaux et autres transmis par Madame [U] [G] et la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône si la maladie déclarée “souffrance morale : pleurs, perte de l’élan vital, burn-out, troubles du sommeil, cauchemars” a pu être directement causée par le travail habituel de la victime ; Renvoie le dossier à la première audience utile après transmission de l’avis du second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux parties ; Sursoit à statuer sur les autres demandes ; Réserve les dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 octobre 2024, et signé par le président et la greffière. LA GREFFIERE LE PRESIDENT Florence ROZIER Julien FERRAND
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L 461-1 du code de la sécurité sociale édictearticle L. 461-1 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
670eb02f1c3411ff34529e9f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA