Tribunal Judiciaire2ème Ch. Cabinet 3
Tribunal Judiciaire · 2ème Ch. Cabinet 3 — 7 octobre 2024
- ECLI
- 670eb02f1c3411ff34529eaa
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 75 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT: 07 Octobre 2024 RG N° RG 22/06900 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XBPO / 2ème Ch. Cabinet 3 MINUTE N° AFFAIRE [C] [S] [O] C / [P] [R] épouse [O] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 07 Octobre 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 4 Juin 2024 dans l’affaire opposant : DEMANDEUR : Monsieur [C] [S] [O] né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 10] [Adresse 2] [Localité 7] représenté par Me Anne-sophie LEFEVRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1259 DEFENDEUR : Madame [P] [R] épouse [O] née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 8] (SENEGAL) [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Stéphanie KUEFFER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1907 Notification le : 1 Grosse et 1 Copie certifiée conforme par LRAR à Monsieur [C] [S] [O] Madame [P] [R] épouse [O] Et 1 Grosse à CAF Me Anne-sophie LEFEVRE, vestiaire : 1259 Me Stéphanie KUEFFER, vestiaire : 1907 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, Vu l'assignation délivrée le 8 août 2022 Vu les déclarations d'acceptation de la rupture du mariage signées le 31 janvier 2024 par Monsieur [C] [O] et le 13 mars 2024 par Madame [P] [R] ; DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ; CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci : PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de : Madame [P] [R], née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 8] (SENEGAL) et Monsieur [C], [S] [O], né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 9] (59) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2015 devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 11] (69) ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 27 août 2021 ; CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [C] [O] et Madame [P] [R] ont pu, le cas échéant, se consentir ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; HOMOLOGUE l'acte liquidatif et de partage sous condition suspensive de la communauté dans le cadre du divorce a été établi par Maitre [T] [E], notaire, le 18 janvier 2024, joint à la présente décision ; CONDAMNE Monsieur [C] [O] à verser à Madame [P] [R], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 112 944,40 € ; CONSTATE l'accord des parties pour qu'elle soit payable par la comptabilité du notaire dans le mois suivant le prononcé du divorce prise sur le disponible suite à la vente du domicile conjugal et sous la forme d’une somme d’argent payable dans le cadre de la liquidation de l’indivision, par compensation ; CONSTATE que Monsieur [C] [O] et Madame [P] [R] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant mineur ; RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant mineur et doivent notamment : prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence, s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt ; FIXE la résidence habituelle de l'enfant en alternance au domicile de chacun des deux parents selon les modalités suivantes : au domicile de chacun des parents, à charge pour le parent qui finit sa semaine de prendre ou de faire prendre, de raccompagner ou de faire raccompagner l'enfant au domicile du parent qui la commence ; en période scolaire : du vendredi des semaines impaires au vendredi des semaines paires chez la mère, et du vendredi des semaines paires au vendredi des semaines impaires chez le père, avec un changement le vendredi sortie d'école ; durant les petites vacances hors noël : maintien de l’alternance avec transfert le samedi midi, étant précisé que le parent qui accueille l’enfant la deuxième semaine des vacances, l’accueille jusqu'au samedi midi suivant, au lieu du vendredi sortie d'école ; durant les vacances de noël et d'été : partage par moitié : les années impaires, première moitié chez le père, deuxième moitié chez la mère et inversement les années paires, le changement intermédiaire se faisant le samedi à midi et le début des vacances d'été commençant le premier vendredi suivant la fin de l'école ; FIXE à 375 euros par mois et par enfant, soit au total la somme de la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant majeur et de l'enfant mineur soit 750 € par mois ; CONDAMNE le père au paiement de ladite pension ; DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité tant qu'il poursuit des études ou est à la charge des parents ; DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ; INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ; DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l'audience sur orientation et mesures provisoires et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ; RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ; RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues ; RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ; RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l'un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ; DIT que les frais exceptionnels des enfants seront partagés selon les modalités suivantes : dépenses exceptionnelles réparties 1/3 à la charge de la mère et 2/3 à la charge du père après accord des deux parents sur le type de dépenses, et le montant : voyages scolaires, frais de scolarité, logement pour études, soins médicaux et paramédicaux type kinésithérapie, orthophoniste, orthodontiste, hospitalisation…, ainsi que le matériel paramédical (attelle, écharpe d’immobilisation…) part non prise en charge par la sécurité sociale et ou la mutuelle, frais de transport entre la ville de logement pour les études et le domicile parental, grosses pièces vestimentaires à savoir un blouson/manteau par an et par enfant ; dépenses exceptionnelles réparties par moitié après accord des deux parents sur le type de dépenses, et le montant : cantine, abonnement transport quotidien, téléphone, activité de loisirs, coiffeur, deux paires de chaussures par an et par enfant ; et au besoin les y CONDAMNE ; CONSTATE l'accord des parents pour que les enfants soient rattachés fiscalement à Monsieur [C] [O] et socialement à Madame [P] [R] ; DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens sauf en ce qui concerne les frais de notaire relatifs au partage qui seront partagés par moitié entre les parties ; RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES L.NODET M.JACOB
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Ch. Cabinet 3
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
670eb02f1c3411ff34529eaa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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