Tribunal JudiciaireChambre 3 cab 03 C
Tribunal Judiciaire · Chambre 3 cab 03 C — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670eb0321c3411ff34529ee4
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 4 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Chambre 3 cab 03 C N° RG 20/04565 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VBQD Jugement du 15 Octobre 2024 Notifié le : Grosse et copie à : Maître Jean-baptiste LE JARIEL de la SELARL FORTEM AVOCATS (JBL) - 863 Maître Nelly THROO - 2076 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 15 Octobre 2024 devant la Chambre 3 cab 03 C le jugement contradictoire suivant, Après que l’instruction eut été clôturée le 09 Janvier 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 09 Janvier 2024 devant : Marc-Emmanuel GOUNOT, Vice-Président, Delphine SAILLOFEST, Vice-Président, Cécile WOESSNER, Vice-Présidente, Siégeant en formation Collégiale, Assistés de Anne BIZOT, Greffier, Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant : DEMANDERESSE S.A.S.U. ACTION FRANCE, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Nelly THROO, avocat au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Catherine NELKEN, BMH Avocats, avocats au barreau de PARIS (avocat plaidant) DEFENDERESSE S.C.I. GIVORS COMMERCE, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Jean-baptiste LE JARIEL de la SELARL FORTEM AVOCATS (JBL), avocats au barreau de LYON EXPOSE DU LITIGE La SCI GIVORS COMMERCE est propriétaire d’un local commercial de 1350 m² situé [Adresse 1] à [Localité 3]. En suite d’un incendie survenu en janvier 2019, ce local a subi une destruction ne laissant subsister que le gros œuvre. La SCI GIVORS COMMERCE a entrepris des travaux de remise en état afin de pouvoir le remettre en location. C’est dans ce contexte que, suivant acte sous seing privé du 19 décembre 2019, la SCI GIVORS COMMERCE a donné à bail commercial ledit local à la Société ACTION France, qui représente la branche française de l’enseigne internationale ACTION, chaîne de magasins hard-discount. Sous l’article 4 « Durée » du contrat de bail, il est prévu que « Le présent contrat de bail commencera à courir à compter de la mise à disposition des locaux loués, le procès-verbal de livraison marquant la date d’effet des présentes précisée prévisionnellement ci-après sous l’article 31 ». Ledit article 31 « Dates de référence » précise : « Date d’effet du présent bail à la livraison des locaux au plus tard le 01/04/2020 mais le bailleur disposera éventuellement d’un mois supplémentaire pour livrer le local s’il prend du retard dans ses travaux ». Par courriel du 19 février 2020, un rendez-vous de livraison des locaux a été fixé, d’un commun accord entre les parties, au 30 mars 2020. La société ACTION France a néanmoins fait connaître qu’elle ne pourrait honorer ce rendez-vous, étant dans l’impossibilité de faire déplacer ses collaborateurs en plein confinement. Suivant procès-verbal de constat d’huissier de justice du 30 mars 2020, dressé en présence de l’architecte ayant suivi les travaux, le bailleur a fait constater l’achèvement des travaux et dressé l’état des lieux loués. En l’absence de représentant du preneur, les clés ont été remises à l’huissier pour mise à disposition à la société ACTION FRANCE. Par lettre du 8 avril 2020, le conseil de la SCI GIVORS COMMERCE a adressé au preneur copie du constat d’huissier valant livraison et l’a mis en demeure de régler les loyers et charges dus à compter du 1er avril 2020, ce à quoi le preneur, par l’intermédiaire de son conseil, s’est opposé. La société ACTION France a finalement récupéré les clés du local le 11 mai 2020, sans toutefois avoir réglé les loyers réclamés par le bailleur entre le 1er avril 2020 et le 11 mai 2020. La SCI GIVORS COMMERCE lui a alors fait délivrer commandement de payer au titre desdits loyers, suivant acte du 22 juin 2020, lequel est demeuré infructueux. Telles sont les circonstances dans lesquelles, selon exploit du 17 juillet 2020, la société requérante a fait délivrer assignation « valant opposition à commandement de payer » à la SCI GIVORS COMMERCE. Par acte extrajudiciaire du 25 février 2021, la société ACTION France a fait citer la SCI GIVORS COMMERCES devant le tribunal judiciaire de LYON, aux mêmes fins. Cette procédure a été jointe à l’instance principale le 14 juin 2021. Dans le dernier état de ses écritures notifiées le 03 mars 2022, la société ACTION France sollicite qu’il plaise : Vu l’article 145-41 du Code de commerce et l’article 1104 du Code civil, Vu les articles 1104, 1170 et 1219 du Code civil, Vu les articles 1722, 1218 et 1351 du Code civil, Vu l’article 1343-5 du Code civil, Vu l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 ; DECLARER la société ACTION France recevable et bien fondée en ses demandes ; REJETER, en l’absence de tout grief, la demande de nullité de l’assignation dont la copie laissée à l’étude ne comporte pas la signature de l’huissier ; Au besoin JOINDRE la présente procédure avec celle issue de l’assignation délivrée le 21 février 2021 en cours d’enrôlement ; Sur le fond, JUGER que la remise des clefs a eu lieu le 11 mai 2020 ; JUGER que l’obligation de prendre possession des lieux au plus tard le 1er mai est nécessairement reportée jusqu’à la fin de la période juridiquement protégée soit le 23 juin 2020, les délais étaient suspendus en application de l’ordonnance du 25 mars 2020 telle que modifiée ; En conséquence, JUGER que le bail du 19 décembre 2019 a pris effet le 11 mai 2020 lors de la remise des clefs à ACTION France ; JUGER nul et de nul effet le commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 22 juin 2020 à la société ACTION France comme étant inexact et délivré de mauvaise foi ; A titre Subsidiaire, si le Tribunal considérait que le bail a pris effet le 1er avril 2020 ; JUGER que la société ACTION France est fondée à opposer l’exception d’inexécution à la SCI GIVORS ; JUGER que la société ACTION France n’est pas tenue au paiement des loyers du 1er avril 2020 au 11 mai 2020, cette obligation étant éteinte ; A tout le moins, JUGER que l’impossibilité de se déplacer pendant le confinement constitue un cas de force majeure pour le preneur au sens des articles 1218 et 1351 du Code civil ; A défaut, JUGER que la fermeture imposée du magasin d’ACTION France constitue un cas fortuit au sens de l’article 1722 du Code civil ; En conséquence, JUGER que le bail commercial a été suspendu pendant la période de confinement, soit du 1er avril au 11 mai 2020 ; JUGER que les loyers n’étaient pas dus pendant cette période ; JUGER nul et de nul effet le commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 22 juin 2020 à la société ACTION France ; A titre infiniment subsidiaire, SUSPENDRE les effets de la clause résolutoire ; ACCORDER à la société Action France un délai minimum de 12 mois à compter du jugement à intervenir pour régler les loyers du 1 er avril au 11 mai 2020 ; En tout état de cause, DEBOUTER la SCI GIVORS de toutes demandes, fins et conclusions contraires ; CONDAMNER la SCI GIVORS à régler à la société Action France la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER SCI GIVORS aux entiers dépens de l’instance. Dans le dernier état de ses écritures notifiées le 24 octobre 2022, la société GIVORS COMMERCES sollicite qu’il plaise : Vu les articles 56 et 648 du Code de procédure civile, Vu l’article 768 du même Code, Vu l’article L 145-41 du Code de Commerce, Vu les articles 1104, 1218, 1219, 1722, 1343-5du Code civil, AVANT TOUTE DEFENSE AU FOND Prononcer la nullité de l’assignation délivrée à la SCI GIVORS COMMERCE en date du 17 juillet 2020 ; Par conséquent, débouter la société ACTION France de l’intégralité de ses demandes ; A TITRE PRINCIPAL Dire n’y avoir lieu à statuer sur la validité du commandement de payer du 22 juin 2020, aucune demande n’étant valablement formée à ce titre ; A TITRE SUBSIDIAIRE Débouter la Société ACTION FRANCE de l’ensemble de ses demandes formées au titre la validité du commandement de payer du 22 juin 2020 comme étant irrecevables et en tout cas infondées ; Débouter la Société ACTION FRANCE de toutes ses demandes d’annulation, réduction, sus-pension, délais de paiement des loyers ; EN TOUT ETAT DE CAUSE ET RECONVENTIONNELLEMENT Prononcer la résiliation du contrat de bail du local situé [Adresse 1] à [Localité 3] et signé le 19 décembre 2019, les causes du commandement de payer délivré le 22 juin 2020 n’ayant pas été acquittées dans les délais légaux ; Autoriser en conséquence la SCI GIVORS COMMERCE à faire procéder à l’expulsion de la société ACTION France ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique ; Condamner la société ACTION FRANCE à payer à la SCI GIVORS COMMERCE la somme de 24.016,49 € correspondant aux causes du commandement de payer, outre intérêts légaux à compter dudit commandement, soit à compter du 22 juin 2020 ; Condamner la société ACTION FRANCE à régler à la SCI GIVORS COMMERCE une somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société ACTION France aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL FORTEM AVOCATS, Avocats. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. La clôture de la procédure a été prononcée le 09 janvier 2023. MOTIFS DE LA DECISION Il sera liminairement observé que la demande de jonction de l’instance n° RG 21/1955 à l’instance n° RG 20/4565 doit être dite sans objet puisque le juge de la mise en état a déjà procédé à cette jonction par ordonnance du 14 juin 2021. Sur l’exception de nullité de l’assignation En vertu de l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure. Les parties ne sont donc plus recevables à soulever ces exceptions ultérieurement, à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge. L'exception de nullité de l'assignation délivrée le 17 juillet 2020 tirée de l'application combinée des articles 56 et 648 du code de procédure civile, en ce qu’elle ne porterait pas la signature de l’huissier instrumentaire, constitue une exception de procédure au sens de l'article 789 susvisé. A défaut d'avoir soulevé cette exception de procédure devant le juge de la mise en état, la société GIVORS COMMERCE n'est plus recevable à le faire devant la présente juridiction statuant au fond. Sur l’absence alléguée de prétentions contenues dans les assignations délivrées Vu l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile selon lequel le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ; La société GIVORS COMMERCE soutient que la société ACTION n’a pas valablement saisi le tribunal de demandes ou de prétentions au sens des dispositions susvisées dès lors que les prétentions formulées au dispositif de l’assignation relativement à la validité du commandement de payer se limitent à des demandes tendant à voir « JUGER » qui ne sont en réalité qu’un rappel des moyens exposés dans la discussion. Elle ne tire cependant aucune conséquence de cette argumentation au dispositif de ses écritures, de sorte que, conformément aux dispositions susvisées, le tribunal n’est pas valablement saisi de demandes à ce titre. Il sera néanmoins surabondamment observé que le dispositif des assignations querellées contient des demandes de nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire ou la suspension du bail commercial qui correspondent à des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement. En outre, aux termes de son assignation, la société ACTION demande à voir suspendre les effets de la clause résolutoire et à se voir accorder des délais de paiement, à entendre rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires, condamner la défenderesse au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens. Ce faisant et contrairement à ce que soutient la société défenderesse, la société ACTION a valablement saisi le tribunal de prétentions. Sur les demandes au fond Sur la validité du commandement de payer visant la clause résolutoire Vu l’article 1104 du code civil selon lequel les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ; La société ACTION France soutient avoir été dans l’impossibilité juridique d’exploiter les locaux loués du fait des mesures gouvernementales prises lors de la crise sanitaire de mars 2020 et demande, à titre principal, à entendre annuler le commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail qui lui a été signifié le 22 juin 2020, motifs pris de ce que : le bail n’a pris effet qu’à la date de remise des clés effective au locataire, les loyers pour la période du 1er avril au 11 mai 2020 n’étant pas exigibles, à supposer la prise d’effet du bail intervenue le 1er avril 2020, la clause résolutoire ne pouvait être mise en œuvre en raison de l’extinction de l’obligation à paiement des loyers dues pendant cette période et à tout le moins, la clause résolutoire ne pouvait être mise en œuvre en raison de la suspension des effets du bail, en tout état de cause, le commandement est délivré de mauvaise foi. Sur ce, Il est établi que les parties ont convenu, en raison des travaux restant à être réalisés par le bailleur, d’une prise d’effet différé, de telle sorte que les locaux une fois en état, le preneur puisse procéder à ses propres travaux d’aménagement. Ainsi, l’article 4 du bail liant les parties « Durée » stipule que « Le présent contrat de bail commencera à courir à compter de la mise à disposition des locaux loués, le procès-verbal de livraison marquant la date d’effet des présentes précisée prévisionnellement ci-après sous l’article 31. ». L’article 31 « Dates de référence » précise : « Date d’effet du présent bail à la livraison des locaux au plus tard le 01/04/2020 mais le bailleur disposera éventuellement d’un mois supplémentaire pour livrer le local s’il prend du retard dans ses travaux. ». L’article 5 « Livraison et état des lieux » du bail dont s’agit dispose : « Un procès-verbal d’état des lieux contradictoire, amiable et valant livraison des locaux sera réalisé entre le bailleur et le preneur au frais partagé pour moitié entre les parties à l’entrée et à la sortie des locaux (…). Ce procès-verbal d’état des lieux emportera prise de possession des locaux par le preneur et date de prise d’effet du bail. Cet état des lieux d’entrée sera conservé par chacune des parties (…). Les parties sont convenues d’ores et déjà de fixer la date de livraison du local au 1er mai 2020 au plus tard. Le procès-verbal d’état des lieux d’entrée sera établi au jour de la prise de possession des lieux du preneur qui sera matérialisé par la remise des clés du local. Si le preneur ou le bailleur exigeait que l’état des lieux d’entrée et/ou de sortie soit réalisé par un organisme tiers et indépendant, les frais afférents seront supportés pour moitié entre les parties. Au cas où le preneur ne défèrerait pas à la convocation du bailleur au rendez-vous de livraison, il sera à nouveau convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception. A défaut d’accord amiable un état des lieux par huissier de justice pourra être demandé par la partie la plus diligente à frais partagés pour moitié entre le bailleur et le preneur pour chacun des états des lieux. Le preneur pourra, en tout état de cause, refuser la livraison des locaux si l’état des locaux rend impossible tout commencement des travaux d’aménagement ». Aux termes de l’article 37 du même bail, le bailleur s’est engagé à livrer au preneur le local au plus tard le 01/04/2020 et les parties ont convenu « d’ores et déjà de proroger une seule fois cette date limite de livraison pour une durée d’un mois, afin de la faire intervenir au plus tard le 01/05/2020, dans l’hypothèse où le bailleur ne parvenait pas à terminer ses travaux avant le 01/04/2020 ». Il s’évince de ces stipulations contractuelles que les parties se sont accordées afin de fixer la date de prise d’effet du bail à la date de la livraison des locaux au preneur, une fois les travaux de remise en état incombant au bailleur, achevés, et définis en annexe au contrat, et en tout cas, au plus tard le 1er avril 2020, cette date pouvant être reportée une seule fois pour une durée d’un mois au cas où le bailleur ne terminerait pas ses travaux avant le 1er avril 2020. Il résulte du procès-verbal de réception produit au débat que les travaux de remise en état du local à la charge du bailleur ont été achevés le 18 mars 2020 de sorte qu’à cette date, le local était prêt à être livré. La SCI GIVORS COMMERCE a tenu ses engagements contractuels en proposant, dès le 19 février 2020, un rendez-vous d’état des lieux d’entrée et de remise des clés le 30 mars 2020, soit avant le 1er avril 2020. Après avoir accepté cette date, la société ACTION s’est estimée légitime à la refuser, compte tenu de la crise sanitaire, pour finalement faire connaître, par courriel du 19 mars 2020, qu’elle acceptait un état des lieux par huissier de justice, hors sa présence, à condition toutefois que le bailleur lui consente « une franchise de loyer, charges et taxes jusqu’à ouverture du public » et « sans pouvoir nous contraindre à entamer les chantiers tant que la crise sanitaire n’aura trouvé une issue ». Le 19 mars 2020, le preneur a donc bien marqué son accord pour un état des lieux d’entrée au 30 mars 2020 de sorte que, ainsi que le souligne le bailleur, les causes d’empêchement invoquées apparaissent nécessairement inopérantes dans la mesure où aucune d’entre elles n’est apparue après le 19 mars 2020. Elles seront néanmoins examinées ci-après. Il sera toutefois préalablement observé, que sauf à ajouter à la lettre du bail, le preneur n’était pas fondé à exiger une quelconque franchise en contrepartie du maintien d’état des lieux au 30 mars 2020. Il ne l’est pas davantage à soutenir, a posteriori, qu’en acceptant un état des lieux hors sa présence, il entendait ainsi juste rassurer le bailleur quant à sa volonté de s’implanter sur le site. Un tel argument prive de tout intérêt l’état des lieux d’entrée qui sert précisément à acter la livraison du local. Enfin, contrairement à ce que soutient le défendeur, l’article 5 alinéa 4 du bail ne trouvait pas à s’appliquer puisqu’il avait accepté un état des lieux d’entrée hors sa présence. Il ne s’agissait en effet d’une hypothèse où le preneur ne déférait pas à la convocation contraignant alors le bailleur à le convoquer une seconde fois à l’état des lieux d’entrée. La société ACTION conteste la date de prise d’effet du bail au 1er avril 2020 en soutenant qu’elle a été empêchée de prendre possession du local du fait des règles du confinement instauré par l’état d’urgence sanitaire ayant conduit à : -une impossibilité pour ses collaborateurs de se déplacer, -une impossibilité de faire intervenir les entreprises mandatées pour les travaux d’aménagement, -en tout état de cause, une impossibilité d’ouvrir son établissement au public une fois les travaux d’aménagement réalisés. Or, l’impossibilité de déplacement ne saurait s’analyser comme une cause légitime d’empêchement justifiant de reporter la date d’effet du bail. Les décisions prises en interne par la société ACTION, en lien avec la crise sanitaire, sont en effet inopposables au bailleur. Les recommandations gouvernementales quant aux modalités d’application des mesures de restrictions liées à la pandémie étaient en effet dans le sens d’une poursuite de l’activité économique permettant des déplacements munis d’une attestation de déplacement dérogatoire (pièce n°3 demandeur : note du Ministre de l’Intérieur.). Muni d’une attestation de déplacement, un collaborateur aurait donc parfaitement pu se rendre à l’état des lieux d’entrée afin d’honorer les engagements contractuels de la société ACTION découlant du bail. L’huissier instrumentaire et un représentant de la société GIVORS COMMERCE ont du reste pu se déplacer le 30 mars 2020 pour l’établissement de cet état des lieux. De même, l’impossibilité alléguée de faire intervenir les entreprises mandatées pour les travaux d’aménagement et en particulier l’impossibilité d’avoir recours à un autre agenceur que l’agenceur habituel d’ACTION France, ne regarde pas le bailleur, dès lors qu’il s’agit de contraintes propres au preneur. Cette cause est d’autant moins légitime que le gouvernement incitait, nonobstant les mesures de restrictions, à la poursuite de la vie économique et en particulier à celle des chantiers de bâtiments et travaux publics, entre autres (pièce n°3 demandeur).En tout état de cause, le bail liant les parties ne subordonne pas la livraison du local à la possibilité pour le preneur de réaliser ses propres travaux d’aménagement, excepté si cette impossibilité résultait de l’inachèvement des travaux du bailleur, ce qui n’est pas le cas. Enfin, il est établi qu’avant l’ouverture au public, la société ACTION devait effectuer d’importants travaux d’aménagement d’une durée d’environ trois mois, de sorte que cette ouverture n’était pas envisagée avant au moins trois mois après la livraison du local par le bailleur. La mesure gouvernementale de fermeture des commerces non essentiels dont fait partie le magasin ACTION était donc sans incidence sur la livraison du bien. Les travaux d’aménagement se sont étalés de début juin à fin août 2000, date à laquelle les mesures de restrictions sanitaires avaient été levées. Le défendeur n’est donc pas fondé à soutenir qu’il n’aurait pas pu ouvrir son établissement au public une fois ses travaux achevés. Ce faisant, la société ACTION fait état de circonstances qui sont sans lien avec le caractère livrable des locaux donnés à bail et la date d’effet du bail au 1er avril 2020. La société ACTION soutient encore que la prise d’effet du bail « à titre de sanction du défaut de présentation du preneur lors de l’établissement du PV de livraison » devrait être reportée à la fin de la période juridiquement protégée, par application de l’article 4 de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020. L’article 4 susvisé ne porte que sur des sanctions bien déterminées que sont : « les astreintes, les clauses pénales, les clauses résolutoires ainsi que les clauses prévoyant une déchéance lorsqu’elles ont pour objet de sanctionner l’inexécution d’une obligation dans un délai déterminé ». Or, aucune de ces sanctions n’est en jeu en l’espèce, de sorte que le moyen n’est pas fondé. Il a été rappelé ci-dessus que lors de la livraison des locaux, bruts de tous aménagements, la société ACTION France devait faire réaliser des travaux d’aménagement intérieur et extérieur pour mise en conformité avec la charte de l’enseigne d’une durée d’environ trois mois et pour un budget de l’ordre de 500 000€. Dans la mesure où l’exploitation du local conformément à sa destination contractuelle et donc, l’ouverture au public, ne pouvaient être que bien postérieures à la livraison du local, soit environ trois mois à compter du 1er avril 2020, les moyens développés par la société ACTION France tenant au manquement du bailleur à son obligation de délivrance, à l’exception d’inexécution, à la perte de la chose et à la force majeure et destinés à obtenir un report de la date d’effet du bail, s’avèrent surabondants. Par ailleurs, ainsi que le fait valoir le bailleur, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. La société ACTION France, qui a fait choix de ne pas se rendre à l’état des lieux d’entrée pour des raisons inopposables au bailleur, s’en est vue notifier le procès-verbal établi par huissier de justice et a été informée alors de ce que les clés du local étaient à disposition auprès de ce mandataire dûment habilité par le bailleur. Elle avait donc tout loisir de récupérer les clés dès le 08 avril 2020 et donc bien avant le 11 mai 2020, premier jour du déconfinement. Elle n’est donc pas fondée à arguer de cette circonstance pour entendre reporter la date d’effet du bail au 11 mai 2020. C’est donc à bon droit que la SCI GIVORS COMMERCE a réclamé le paiement des loyers à dater du 1er avril 2020 et que, faute de paiement, elle a, conformément aux stipulations contractuelles du bail, fait délivrer commandement de payer au preneur. La société ACTION est donc mal-fondée à arguer de la mauvaise foi du bailleur dans la délivrance du commandement litigieux. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de juger nul et nul effet le commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 22 juin 2020 à la société ACTION France. La demande de ce chef sera rejetée ainsi que l’ensemble des demandes fondées sur des moyens surabondants et tendant à faire juger que les loyers ne sont pas dus avant le 11 mai 2020. Sur la demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire Vu l’article 1343-5 du code civil ; La société ACTION France s’estime bien fondée à bénéficier d’un délai de douze mois afin de s’acquitter du paiement des loyers dus entre le 1er avril 2020 et le 11 mai 2020 motif pris de sa bonne foi. Elle se limite cependant à produire une attestation de son commissaire aux comptes faisant état d’une baisse de son chiffre d’affaires pour la période du 15 mars 2020 au 11 mai 2020 comparé à celui de 2019 sur la même période. Un tel document ne renseigne toutefois pas sur la réalité de sa situation de trésorerie et sur sa capacité financière à régler la somme de 24 016, 49€ restant due au bailleur dans le délai d’un an. Sa demande de délais de paiement et sa demande corrélative de suspension de la clause résolutoire doivent donc être rejetées. Sur les demandes reconventionnelles du bailleur en résiliation-expulsion Vu l’article L145-41 du code de commerce ; L’article 25 du bail liant les parties dispose qu’ « en cas…de défaut de paiement de tout ou partie du loyer ou de ses accessoires au terme convenu, un mois après une sommation d’exécuter ou un commandement demeuré infructueux, le bail sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur (…) ». Les causes du commandement de payer délivré le 22 juin 2020 étant fondées et n’ayant pas été acquittées dans le délai d’un mois, il y a lieu de constater la résiliation du bail au 22 juillet 2020, conformément aux dispositions de l'article L 145-41 du Code de commerce, et d’ordonner en tant que de besoin à la société ACTION France, ainsi que tous occupants de son chef de quitter les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 3]. La société ACTION France sera condamnée à payer à la SCI GIVORS COMMERCE la somme de 24 016, 49€, non contestée dans son quantum et correspondant aux causes du commandement de payer, outre intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2020, date du commandement de payer conformément à l’article 1231-6 du code civil. Sur les frais du procès et sur l’exécution provisoire La société ACTION France, partie succombante, sera condamnée aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la Selarl FORTEM AVOCATS, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile et au paiement d’une juste indemnité de 4 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition de la présente décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, DIT sans objet la demande de jonction des instances n° RG 21/1955 et n° RG 20/4565 ; DECLARE irrecevable comme tardive l'exception de nullité de l'assignation ; REJETTE l’intégralité des demandes formées par la société ACTION France ; CONSTATE qu’à la suite du commandement de payer en date du 22 juin 2020, le jeu de la clause résolutoire est acquis au bénéfice de la SCI GIVORS COMMERCE à compter du 22 juillet 2020 ; DIT que la société ACTION France et tous occupants de son chef devront avoir quitté les lieux qu’elle occupe sis [Adresse 1] à [Localité 3], dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement et que passé cette date elle pourra être expulsée avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin ; CONDAMNE la société ACTION France à payer à la SCI GIVORS COMMERCE la somme de 24 016, 49€ correspondant aux causes du commandement de payer, outre intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2020 ; CONDAMNE la société ACTION France aux dépens ; AUTORISE la Selarl FORTEM AVOCATS, avocat, sur son affirmation de droit, à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aura fait l’avance sans en avoir reçu provision dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société ACTION France à payer à la SCI GIVORS COMMERCE la somme de 4 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; REJETTE le surplus des demandes. Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties, le présent jugement a été signé par le Président, M. GOUNOT, et le Greffier, Mme BIZOT. Le Greffier Le Président,
Articles de loi cités
article 699 du code de procédure civilearticle 789 du code de procédure civilearticle 768 alinéa 2 du code de procédure civile selon leqarticle 699 du code de procédure civile et au paiarticle 1722 du Code civilarticle 1343-5 du Code civilarticle 1104 du code civil selon lequel les contraarticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 3 cab 03 C
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
670eb0321c3411ff34529ee4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA