Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670eb0321c3411ff34529efc
- Date
- 15 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 15 Octobre 2024 Julien FERRAND, président Gilles GUTIERREZ, assesseur collège employeur Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffière tenus en audience publique le 11 Juin 2024 jugement contradictoire, avant-dire droit, rendu en premier ressort, le 15 Octobre 2024 par le même magistrat Madame [X] [O] [L] C/ CPAM DU RHONE N° RG 21/01318 - N° Portalis DB2H-W-B7F-V555 DEMANDERESSE Madame [X] [O] [L] née le 01 Juillet 1969, demeurant [Adresse 2] comparante en personne DÉFENDERESSE CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4] comparante en la personne de Madame [S] [J], munie d’un pouvoir Notification le : Une copie certifiée conforme à : [X] [O] [L] CPAM DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier Une copie certifiée conforme pour l’expert FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Madame [X] [O] [L] a fait l’objet de prescriptions établies par son médecin traitant d’arrêts de travail à compter du 9 janvier 2019 pour un syndrome d’épuisement professionnel, puis d’arrêts à mi-temps thérapeutique à compter du 3 mai 2019, renouvelées jusqu’au 30 avril 2020. Par décision notifiée par courrier daté du 30 juillet 2019, la caisse primaire d’assurance maladie a notifié à Madame [O] [L] la date de reprise du travail fixée par le médecin conseil au 3 août 2019. Par courrier du 2 janvier 2020, la caisse a rejeté le recours formé par Madame [O] [L] plus d’un mois après la décision du médecin conseil. Par décision notifiée par courrier du 15 avril 2021, la commission de recours amiable a maintenu cette décision, estimant que la demande d’expertise a été formée hors délai. Madame [O] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 16 juin 2021. Comparant en personne à l’audience du 11 juin 2024, elle sollicite l’organisation d’une expertise médicale. Elle expose qu’une erreur a été relevée lors de sa convocation le 24 juillet 2019 par le médecin conseil, son dossier faisant état d’une sclérose en plaques alors qu’elle présentait un épuisement professionnel. Deux courriers contradictoires lui ont ensuite été adressés, l’un maintenant l’inaptitude au travail et l’autre fixant la date de prise du travail au 3 août 2019. Le retard de son employeur pour la transmission des documents ne lui a pas permis d’être informée de l’arrêt du versement des indemnités journalières dans le cadre du mi-temps thérapeutique avant le mois d’octobre 2019. Elle précise avoir repris le travail à 50 % jusqu’au 3 février 2020, à 60 % en mars, 70 % en avril et à temps plein en mai 2020. La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône conclut que la demande d’expertise a été formulée tardivement, après l’expiration du délai d’un mois prévu par les dispositions de l’article R. 141-2 du code de la sécurité sociale. A l’audience, la caisse précise qu’une sclérose en plaques a bien été enregistrée dans le dossier de Madame [O] [L] à la suite d’une erreur informatique, entraînant l’envoi de deux courriers qui ne sont pas contradictoires. Elle ne s’oppose pas à l’organisation d’une expertise. MOTIFS DE LA DECISION En application des dispositions de l’article L. 323-3 du code de la sécurité sociale, “l'indemnité journalière prévue à l'article L. 321-1 est servie, en cas de travail à temps partiel pour motif thérapeutique, dans les cas suivants : 1° Le maintien au travail ou la reprise du travail et le travail effectué sont reconnus comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'assuré ; 2° L'assuré doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour recouvrer un emploi compatible avec son état de santé.” Il est constant que Madame [O] [L] a été placé en arrêt maladie pour un syndrome d’épuisement professionnel à compter du 9 janvier 2019. Le 2 mai 2019, le service de médecine du travail de son employeur, l’Université [3], a émis un avis d’aptitude à la reprise du travail à temps partiel thérapeutique avec une quotité de 50 %. Ces arrêts de travail ont été pris en charge par la caisse tant pour l’arrêt total que dans le cadre de la reprise à temps partiel thérapeutique jusqu’au 2 août 2019 inclus. Les prescriptions d’arrêts postérieures de reprise à temps partiel thérapeutique n’ont pas été prises en charge. Une certaine confusion résulte des suites de la convocation de Madame [O] [L] par le service médical de la caisse le 24 juillet 2019 puisqu’elle a ensuite été destinataire de deux courriers datés du 30 juillet 2019, le premier faisant état de la reconnaissance de ce que l’arrêt de travail du 9 janvier 2019 est en rapport avec une affection de longue durée, et le second de l’arrêt du versement des indemnités journalières à compter du 3 août 2019. Le 10 décembre 2019, la caisse a notifié une nouvelle décision portant refus d’accord du renouvellement d’exonération du ticket modérateur pour affection de longue durée à compter du 9 janvier 2019. Les décisions du 30 juillet 2019, à défaut d’être contradictoires, apparaissent à tout le moins incohérentes et ont pu contribuer à l’absence de demande de Madame [O] [L] aux fins de mise en oeuvre d’une expertise médicale technique. En tout état de cause, le litige fait apparaître une difficulté d'ordre médical relative à l'état de l'assurée qui justifie l’organisation d’une expertise aux fins de déterminer si l’état de santé de Madame [O] [L] était compatible avec la reprise du travail à temps plein à compter du 3 août 2019, et dans le cas contraire de fixer la date à laquelle la reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique était justifiée, d’en chiffrer le taux, et de fixer la date à laquelle la reprise du travail à temps complet était justifiée. Il sera sursis à statuer sur le surplus des demandes. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant avant dire droit, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort, Ordonne une expertise médicale ; Commet pour y procéder Monsieur le Docteur [U] [G], psychiatre, [Adresse 1], avec la mission suivante : Après avoir convoqué les parties et éventuellement les médecins mandatés par elles, s'être fait communiquer l'ensemble des pièces médicales du dossier et avoir entendu les parties en leurs observations : - examiner Madame [X] [O] [L] ; - dire si l’état de santé de Madame [X] [O] [L] lui permettait de reprendre le travail à temps plein à la date du 3 août 2019 ; - dans la négative, fixer la date à laquelle la reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique était justifiée, d’en chiffrer le taux, et fixer la date à laquelle la reprise du travail à temps plein était justifiée ; Dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert d'accomplir sa mission, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du président ; Dit que l'expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon dans les six mois de sa saisine et en transmettra une copie à chacune des parties ; Dit qu'après le dépôt du rapport, l'affaire sera rappelée à la diligence du greffe du pôle social à la première audience utile ; Dit que les frais d'expertise sont à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie ; Sursoit à statuer sur les autres demandes ; Réserve les dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 octobre 2024, et signé par le président et la greffière. LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT Florence ROZIER Julien FERRAND
Articles de loi cités
article L. 323-3 du code de la sécurité sociale
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
670eb0321c3411ff34529efc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA