Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi requêtes
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi requêtes — 11 octobre 2024
- ECLI
- 670eb2801c3411ff3453582c
- Date
- 11 octobre 2024
- Condamnation
- 284 308 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Le : Copie conforme délivrée à : S.C.P. OLIVIER PEROLLE - [R] [O] Copie exécutoire délivrée à : M. [P] [J] Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi requêtes N° RG 24/02405 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4U3L N° MINUTE : 1/2024 JUGEMENT rendu le vendredi 11 octobre 2024 DEMANDEUR Monsieur [P] [J] demeurant [Adresse 1] - [Localité 3] comparant en personne DÉFENDERESSE S.C.P. OLIVIER PEROLLE - [R] [O] Commissaires de Justice Associés dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 4] représentée par Mme [R] [O], Associée COMPOSITION DU TRIBUNAL Juge : Evelyne KERMARREC Greffière : Jihane MOUFIDI DATE DES DÉBATS Audience publique du 21 juin 2024 JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2024 par Evelyne KERMARREC, Juge, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière. Décision du 11 octobre 2024 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/02405 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4U3L FAITS / PROCÉDURE Par acte introductif d’instance enregistré au greffe du Tribunal Judiciaire de Paris le 17 avril 2024, Monsieur [P] [J] demande la condamnation de la SCP OLIVIER PEROLLE - [R] [O], Commissaires de Justice, à lui payer la somme de 473,09 euros à titre principal correspondant à des frais de recouvrement non dus selon lui, ainsi que 1000 euros à titre de dommages et intérêts. Par conclusions n°2 visées à l’audience, les demandes ci-dessus ont été complétées, Monsieur [J] sollicitant en outre une somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice financier et 2400 euros pour résistance abusive de la SCP. Aux termes de ses conclusions n°2, la SCP PEROLLE - [O] sollicite le rejet des demandes de Monsieur [J] et la condamnation de ce dernier à lui payer une somme de 2400 euros pour le temps passé sur le dossier, et 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Aucune solution de règlement amiable du litige n’étant apparu possible entre les parties, la conciliation préalable obligatoire avant saisine du Tribunal s’étant soldée sur un constat d’échec établi le 5 avril 2024, « le défendeur ayant informé le Conciliateur de justice qu’il ne souhaitait pas participer à une réunion de conciliation », Monsieur [J] a saisi le juge de son litige. Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 21 juin 2024. A la dite audience, Monsieur [P] [J], demandeur, a comparu en personne,La SCP PEROLLE - [O], défenderesse, est représentée par son associée. L’affaire a été mise en délibéré au 11 octobre 2024. MOTIFS L’article 1103 du Code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L’article 1104 du Code civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ». Vu l’article L.111-8 du Code des procédures civiles d’exécution ; Vu la tentative de conciliation préalable à la saisine du Tribunal, et le constat d’échec établi par le Conciliateur de justice ; Attendu que Monsieur [J] a confié à la SCP PEROLLE - [O] le recouvrement de sommes lui restant dues par son débiteur (dit le Débiteur) suite à un jugement rendu par le CPH de [5], à savoir 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que le montant total des intérêts échus, ce dernier montant restant à calculer ; Vu les 23 pièces versées en demande, dont les multiples échanges par mails des parties entre novembre 2022 et juin 2023 ; Vu les 3 décomptes établis par la défenderesse les 10 février 2023, 30 mars 2023, et 2 juin 2023 ; attendu qu’il n’est pas contesté, y compris par la défenderesse, que les trois décomptes établis étaient erronés ; que ces décomptes ont fait l’objet de nombreuses corrections par le demandeur même, par l’avocat du demandeur, et par le Débiteur lui-même ; Attendu que le Débiteur a reconnu devoir à Monsieur [J] aux titres des intérêts échus, une somme de 2843,08 euros, somme dont le Débiteur s’est acquitté entre les mains de la défenderesse ; qu’en outre, Monsieur [J] a versé à la défenderesse une provision de 200 euros ; que la SCP PEROLLE - [O] a confirmé à Monsieur [J] à maintes reprises que ce montant serait à la charge du Débiteur, en ces termes exprès relevés par le juge, le 30 novembre 2022 : « les frais sont in fine à la charge des débiteurs, à condition que ces derniers soient solvables » ; et, de même, le 10 février 2023 : « les frais d’huissier sont bien à leur charge » ; Attendu qu’il n’est pas contesté que le Débiteur s’est acquitté des montants dus entre les mains de la défenderesse ; Attendu que la défenderesse a versé à Monsieur [J] une somme de 2569,99 euros, représentant un différentiel de 473,09 euros en faveur de Monsieur [J] ; Attendu qu’à l’audience, la SCP PEROLLE - [O] a fait valoir que le calcul des intérêts s’est avéré très compliqué ; que le temps passé sur le calcul des intérêts échus s’élève à 9h, soit, sur la base du taux horaire minimum de la profession, un coût estimé à 2700 euros, étant ici rappelé que Monsieur [J] avait initialement confié à la SCP PEROLLE - [O] le recouvrement d’une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que des intérêts échus ; Attendu que la SCP PEROLLE - [O] était cependant tenue d’une obligation de résultats en l’espèce ; qu’il lui appartenait, le cas échéant, au titre de son obligation de conseil et d’information, d’informer expressément et préalablement Monsieur [J] du caractère déraisonnable de sa demande, le coût de l’investissement nécessaire pour recouvrer les intérêts échus s’avérant selon la SCP disproportionné en regard du montant escompté, et de décliner la mission, ou informer Monsieur [J] du montant des honoraires et frais qui lui seraient réclamés et resteraient à sa charge, ce dont il s’est abstenu, rassurant de surcroît à plusieurs reprises Monsieur [J] sur le fait que les frais d’huissier étaient bien à la charge du Débiteur, sous réserve de solvabilité, ce qui n’était pas douteux en l’espèce ; Attendu que la défenderesse ne fait état ni d’un refus de la mission confiée, ni d’une demande d’honoraires incombant exclusivement à Monsieur [J] pour accomplir ladite mission ; En conséquence, nonobstant la complexité de la mission et les heures passées, le juge considère que la SCP PEROLLE - [O] reste redevable à l’égard de Monsieur [J] d’une somme de 473,09 euros. Compte tenu des nombreuses démarches accomplies par Monsieur [J] pour la défense de ses intérêts, il convient de lui allouer une somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts. Toutes autres demandes sont rejetées. La SCP PEROLLE - [O], partie perdante, est condamnée aux entiers dépens de l’instance et de ses suites. PAR CES MOTIFS La juridiction, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort : Condamne la SCP OLIVIER PEROLLE - [R] [O], Commissaires de Justice, représentée par son représentant légal, à payer à Monsieur [P] [J] la somme de 473,09 euros ; Condamne la SCP OLIVIER PEROLLE - [R] [O], Commissaires de Justice, représentée par son représentant légal, à payer à Monsieur [P] [J] la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts ; Rejette toutes autres demandes des parties ; Condamne la SCP OLIVIER PEROLLE - [R] [O], Commissaires de Justice, représentée par son représentant légal, aux dépens de l’instance et de ses suites. La Greffière, La Juge,
Articles de loi cités
article 1103 du Code civil dispose quearticle 700 du code de procédure civilearticle 1104 du Code civil dispose quearticle 700 du code de procédure civile.article L.111-8 du Code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi requêtes
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
670eb2801c3411ff3453582c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA