Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 14 octobre 2024
- ECLI
- 670eb2811c3411ff3453584b
- Date
- 14 octobre 2024
- Condamnation
- 655 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/55429 - N° Portalis 352J-W-B7I-C47TS N° : 13 Assignation du : 20 Juin et 1er août 2024 [1] [1] 1 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 14 octobre 2024 par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDERESSE Madame [S] [G] [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Nadia BENNICKS-GALDINI, avocat au barreau de PARIS - #B0775 DEFENDEURS La société S.A.S. KLEUSTER [Adresse 2] [Localité 4] non constituée Monsieur [Z] [D] [Adresse 6] [Localité 3] non constitué DÉBATS A l’audience du 16 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, EXPOSE DU LITIGE Madame [S] [K], nom d’usage [G], est une designer/artiste plasticienne inscrite à la maison des artistes. En décembre 2023, Monsieur Monsieur [Z] [D] lui a confié la création d’une identité visuelle logo et charte graphique pour le lancement du renouvellement de vélo bimoteur dénommé « Sigal ». Le 5 janvier 2024, Monsieur [Z] [D] a signé le devis établi par Madame [S] [G] d’un montant total de 11 300 € hors taxes. Après la réalisation des prestations, le logo a donné lieu au dépôt de deux marques figuratives « Sigal » enregistrées à l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) au nom de Monsieur [Z] [D]. Les prestations ont été facturées par Madame [S] [G] pour un montant total de 13 393,20 € selon trois factures se décomposant comme suit : - 3 241,20 € en date du 25 janvier 2024, - 6 552 € en date du 16 février 2024, - 3 600 € en date du 24 avril 2024. Par courriers du 6 mai 2024, Madame [S] [G] a mis vainement en demeure Monsieur [Z] [D] et la société Kleuster de régler les factures correspondant à la réalisation des prestations commandées. Par actes du 20 juin 2024 et du 1er août 2024, Madame [S] [G] a fait assigner Monsieur [Z] [D] et la société Kleuster devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de voir : - condamner solidairement la société Kleuster et Monsieur [Z] [D] à lui payer la somme de 13 393,20 €, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure de payer du 6 mai 2024 et anatocisme, - les condamner solidairement à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, - rejeter toute demande de délai de paiement, - condamner solidairement les défendeurs au paiement d’une somme de 3 500 € au titre de l’article 700 outre les dépens. A l’audience du 16 septembre 2024, Madame [S] [G] a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus. Monsieur [Z] [D], assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat. La société Kleuster, assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, et à la note d’audience. L'affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2024, date de la présente ordonnance. MOTIVATION En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande principale En application de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation. Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle. Il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation, puis au défendeur de démontrer qu'il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse. L'existence d'une contestation sérieuse s'apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine. Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi. En application de l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation Au cas présent, il ressort des pièces produites que : - Monsieur [Z] [D] a signé le 5 janvier 2024 un devis, auprès de la demanderesse, pour la « création de l’identité visuelle Sigal » et la « création d’une charte graphique de l’utilisation du logo et de ses déclinaisons », pour un montant de 11 300 € hors taxes, soit 13 393,20 € toutes taxes comprises, - Monsieur [Z] [D], par mail du 1er avril 2024 adressé à la demanderesse, s’est déclaré satisfait des travaux effectués et précisait que les factures y afférentes étaient validées en comptabilité et seraient réglées d’ici quelques jours, la société Sigal étend toujours en cours de création, - les mises en demeure du 6 mai 2024 adressées aux défendeurs sont restées infructueuses. Il résulte de ces éléments une obligation non sérieusement contestable de Monsieur [Z] [D] de payer les factures correspondant aux prestations réalisées par la demanderesse, à hauteur de 13 393,20 €. Dès lors, Monsieur [Z] [D] sera condamné, à titre provisionnel, à verser à Madame [S] [G] la somme de 13 393,20 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 mai 2024, comme le permettent les dispositions de l’article 1231-6 du code civil. La capitalisation des intérêts sera ordonnée, en application de l’article 1343-2 du code civil. En revanche, la demanderesse ne démontre pas, au vu des pièces produites, l’existence d’un préjudice distinct justifiant l’octroi de dommages-intérêts pour résistance abusive. Il convient ainsi de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages-intérêts formée par Madame [S] [G]. Enfin, il n’est pas démontré, au vu des pièces produites, que Monsieur [Z] [D] agissait pour le compte de la société Kleuster, en ce que le devis signé le 5 janvier 2024 n’a été conclu qu’entre la demanderesse et Monsieur [Z] [D], en son nom personnel, sans référence à sa qualité de « directeur fondateur » de ladite société. Les demandes de condamnations solidaires à l’encontre de la société Kleuster seront donc rejetées. Sur les demandes accessoires Monsieur [Z] [D], partie perdante, sera condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Il convient en outre d’allouer à Madame [S] [G] une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du même code d’un montant de 1 500 €. PAR CES MOTIFS, Nous, juge des référés, statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Condamnons par provision Monsieur [Z] [D] à verser à Madame [S] [K], nom d’usage [G], la somme de 13 393,20 €, avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2024 ; Ordonnons la capitalisation des intérêts ; Déboutons Madame [S] [K], nom d’usage [G] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ; Déboutons Madame [S] [K], nom d’usage [G], de ses demandes formées à l’encontre de la société Kleuster ; Condamnons Monsieur [Z] [D] aux dépens ; Condamnons Monsieur [Z] [D] à payer à Madame [S] [K], nom d’usage [G], la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ; Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Fait à Paris le 14 octobre 2024 Le Greffier, Le Président, Pascale GARAVEL Lucie LETOMBE
Articles de loi cités
article 446-1 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civil.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 1231-6 du code civil.article 1353 du code civil dispose que celui qui rarticle 659 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
670eb2811c3411ff3453584b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA