Tribunal JudiciaireCharges de copropriété
Tribunal Judiciaire · Charges de copropriété — 3 octobre 2024
- ECLI
- 670eb2811c3411ff3453587a
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 46 828 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie exécutoire à: -Me Marie-Christine ALIGROS délivrée le : ■ Charges de copropriété N° RG 23/07561 N° Portalis 352J-W-B7H-CZ5IN N° MINUTE : Assignation du : 24 Mai 2023 ORDONNANCE rendue le 03 Octobre 2024 DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, la Société ORFILA DE GESTION IMMOBILIÈRE - SOGI, S.A.S [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Marie-Christine ALIGROS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0140 DEFENDEURS Monsieur [U] [K] [Adresse 2] [Localité 5] Madame [V] [D] [W] [K] [Adresse 7] [Localité 1] - ITALIE non- représentés MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Caroline ROSIO, Vice-Présidente, assistée de Line-Joyce GUY, Greffière. DÉBATS A l’audience publique du 03 Octobre 2024 ORDONNANCE - Réputée contradictoire - Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par exploits de commissaire de justice signifiés les 23 et 24 mai 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 6] a fait assigner Monsieur [U] [K] et sa fille Madame [V] [K], propriétaires indivis, en paiement d’arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l'audience du 11 janvier 2024. Au visa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et du décret n°67-223 du 17 mars 1967, il demande au tribunal de : - condamner solidairement Monsieur [U] [K] et Madame [V] [K] au paiement de la somme de 10.468,28 euros au titre des charges dues au 1er avril 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2021 ; - condamner in solidum Monsieur [U] [K] et Madame [V] [K] au paiement de la somme de 1.279,80 euros, au titre des frais nécessaires de recouvrement ; - condamner in solidum Monsieur [U] [K] et Madame [V] [K] au paiement de la somme de 2.000 euros, à titre de dommages et intérêts ; - condamner in solidum Monsieur [U] [K] et Madame [V] [K] au paiement des entiers dépens ; - condamner in solidum Monsieur [U] [K] et Madame [V] [K] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles. Madame [V] [K] a été citée le 23 mai 2023 par acte de transmission de la demande de signification dans un autre Etat membre et n’a pas constitué avocat. Monsieur [U] [K] a été cité le 24 mai 2023 suivant les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile (remise de l'acte en l'étude du commissaire instrumentaire), et n’a pas constitué avocat. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire. La clôture de l'instruction a été prononcée le 21 mars 2024, et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries (juge unique) du 03 octobre 2024. Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de : - ordonner le rabat de la clôture qui a été prononcée le 21 mars 2024; - constater que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5] se désiste de son instance et de son action à l’encontre de Monsieur [U] [K] et de Madame [V] [D] [W] [K], chaque partie conservant ses propres frais et dépens. L’affaire a été appelée le 03 octobre 2024 et le délibéré rendu sur le siège. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture peut être révoquée à la demande des parties par le tribunal s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. En application des articles 394 et suivants du même code, le demandeur peut, en toute matière, se désister de son instance et de son action. En l’espèce, le demandeur à l’instance a formalisé, après la clôture de l’instruction, des conclusions de désistement d’instance et d’action. Cette modification de l’objet du litige justifie de révoquer l'ordonnance de clôture du 21 mars 2024, les conclusions au fond du syndicat des copropriétaires du 11 juillet 2024 étant recevables. Selon les articles susvisés le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ; le désistement étant parfait par l’acceptation du défendeur, toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Les conditions étant remplies en l’espèce, les défendeurs n’ayant pas constitué avocat, il convient de déclarer parfait le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5]. En application de l’article 399 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires gardera à sa charge les frais et dépens exposés. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement sur le siège par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, ORDONNE la révocation de l’ordonne de clôture prononcée le 21 mars 2024 ; REÇOIT les conclusions notifiées par voie électronique le 11 juillet 2024 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 2] à Paris ; PRONONCE la clôture de la procédure au 03 octobre 2024 ; DÉCLARE parfait le désistement d’instance et de l’action du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 6] à l’encontre de Monsieur [U] [K] et de sa fille Madame [V] [T] ; CONSTATE l’extinction de la présente instance et le dessaisissement du tribunal ; DIT que conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission du demandeur de payer les frais de l’instance éteinte. Faite et rendue à Paris le 03 Octobre 2024 La Greffière La Juge de la mise en état
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Charges de copropriété
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
670eb2811c3411ff3453587a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA