Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi requêtes
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi requêtes — 14 octobre 2024
- ECLI
- 670eb2821c3411ff34535890
- Date
- 14 octobre 2024
- Condamnation
- 40 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : S.A TUNISAIR Copie exécutoire délivrée le : à : Me Elodie RIFFAUT Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi requêtes N° RG 23/01246 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZBP5 N° MINUTE : 23/2024 JUGEMENT rendu le lundi 14 octobre 2024 DEMANDEUR Monsieur [J] [K], demeurant [Adresse 1], représentée par Me Elodie RIFFAUT, avocate au barreau de Paris, vestiaire : #K0101 DÉFENDERESSE S.A. TUNISAIR, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière DATE DES DÉBATS Audience publique du 03 juin 2024 JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 octobre 2024 par Laurence RUNYO, Juge, assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière Décision du 14 octobre 2024 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/01246 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZBP5 EXPOSE DU LITIGE Par requête enregistrée au greffe le 18 janvier 2023, monsieur [J] [K] a demandé devant le Tribunal la condamnation de la société TUNISAIR à lui payer : - la somme de 400 € en vertu de l'indemnisation forfaitaire pour annulation de vol ; - la somme de 150 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive ; - la somme de 300 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, il expose que la somme forfaitaire de 250 € est l'indemnité à laquelle il a droit en vertu des articles 5 et 7 du règlement communautaire N° 261/2004, le vol qu'il devait effectuer le 14 août 2022 entre l'aéroport de [Localité 4] en France et celui de [Localité 3] ayant été annulé et auc une circonstance extraordinaire n'étant de nature à exonérer la société TUNISAIR du paiement de cette somme. Il précise avoir sollicité, en vain, le règlement amiable de cette affaire auprès de la société TUNISAIR, et notamment par mise en demeure du 14 octobre 2022. L'affaire a été appelée lors de l'audience du 3 juin 2024, date à laquelle elle a été plaidée. Monsieur [J] [K] maintient, lors de l'audience, l'intégralité des demandes figurant aux termes de sa requête au greffe. La société TUNISAIR, bien que dûment convoquée, n'est ni présente, ni représentée. MOTIFS DE LA DÉCISION En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge statue sur le fond mais ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur le fond, l'article 9 du Code procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». En l’espèce, monsieur [J] [K] invoque l'existence de l’annulation de son vol sans que la société TUNISAIR ne le conteste et établisse l'existence d'une circonstance extraordinaire de nature à l'exonérer du paiement de l'indemnité demandée. Par ailleurs, les retards sur les vols d'une distance supérieur à 1500 kilomètres sont considérés comme donnant lieu à une indemnisation de 400 € par passager. Aussi, l'indemnité demandée est donc bien due alors, qu'en outre, la jurisprudence de la Cour de Justice Européenne a étendue l'indemnité due en cas d'annulation de vol aux cas de retard de vol supérieur à 3 heures. Par voie de conséquence, la société TUNISAIR sera condamnée au paiement de la somme de 400 € en dédommagement du retard de vol subi par et ce, conformément au règlement (CE) 261/2004. En ce qui concerne la demande de dommages intérêts, le demandeur ne justifie pas d ‘un préjudice distinct de celui réparé par l’allocation de la somme ci-dessus visée. Cette demande sera donc rejetée. L’attitude la société la société TUNISAIR et son retard persistant à régler une somme incontestablement due, a contraint monsieur [J] [K] à engager des frais pour faire valoir ses droits. Ce préjudice sera réparé par l'allocation d'une somme de 300 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La société TUNISAIR, succombant, sera condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et mis à disposition au greffe, et en dernier ressort, CONDAMNE la société TUNISAIR à verser à monsieur [J] [K] la somme de 400 € à titre principal ; CONDAMNE la société TUNISAIR à verser à monsieur [J] [K] la somme de 300 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, DÉBOUTE monsieur [J] [K] du surplus de ses demandes ; CONDAMNE la société TUNISAIR en tous les dépens. Ainsi fait et jugé à Paris, le 14 octobre 2024. La Greffière La Présidente
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi requêtes
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
670eb2821c3411ff34535890
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA