Tribunal Judiciaire4ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 4ème chambre 1ère section — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670eb2821c3411ff345358a4
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Décision du 15 Octobre 2024 4ème chambre 1ère section RG n° 23/07307 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 4ème chambre 1ère section N° RG 23/07307 N° Portalis 352J-W-B7H-CZXOM N° MINUTE : Assignation du : 27 Avril 2023 MEDIATION ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 15 Octobre 2024 DEMANDERESSE Madame [I] [P] [E] [B] [Adresse 13] [Localité 10] représentée par Me Jean HAMET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0254 DÉFENDEURS S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY pris en son établissement secondaire immatriculé en France [Adresse 11] [Localité 8] représentée par Me Benoît DESCOURS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #U01, avocat postulant, et par Me Guillaume RAIMBAULT avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Me Philippe BALON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0263 S.A. MMA IARD [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Me Philippe BALON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0263 Monsieur [G] [N] dit [Z] [Adresse 2] [Localité 6] représenté par Me Bruno BERKROUBER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0010 S.A.S. OC2F ORGANISME DE CONTRÔLE FLUVIAL FOUSSAT [Adresse 12] [Localité 4] représenté par Me Alexis LEMARIÉ, , avocat au barreau de PARIS, vestiaire #GV308 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Pierre CHAFFENET, Juge assisté de Nadia SHAKI, Greffier DÉBATS A l’audience du 08 Octobre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 15 Octobre 2024. ORDONNANCE Prononcée par mise à disposition Contradictoire Non susceptible d’appel EXPOSE DU LITIGE Vu l’assignation délivrée le 27 avril 2023 par Mme [I] [B] à M. [G] [N], à la SA MMA IARD Assurances Mutuelles, à la SA MMA IARD, à la SAS OC2F Organisme de contrôle fluvial Foussat et à la SA Lloyd’s Insurance Company ; Vu les messages électroniques adressés au juge de la mise en état les 12 juillet et 1er octobre 2024 par les conseils de l’ensemble des parties faisant état de l’acceptation des parties de poursuivre un processus de médiation judiciaire ; Aux termes de l’article 131-1 du code de procédure civile, «Le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, ordonner une médiation. Le médiateur désigné par le juge a pour mission d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.». Il convient dès lors d'ordonner une médiation telle que définie dans le dispositif. Il est rappelé qu’en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s’il estime que les circonstances l’impose. Le médiateur est désigné pour trois mois, durée qui peut être renouvelée une fois à la demande du médiateur. Le délai commencera à courir à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur sera versée entre les mains de ce dernier. Il appartient au médiateur ayant accepté la mission de convoquer les parties dans les meilleurs délais. A l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose. En cas d'accord, les parties pourront saisir le juge d'une demande d'homologation de cet accord par voie judiciaire. Si dans le cadre de la médiation judiciaire d’une durée maximale de six mois, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 à 1535 du code de procédure civile, pour une durée et suivant des modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur. La rémunération du médiateur est fixée, à l'issue de sa mission, en accord avec les parties. L'accord peut être soumis à l'homologation du juge en application de l'article 1565 du code de procédure civile. A défaut d'accord, la rémunération est fixée par le juge. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et non susceptible d’appel, Ordonne une médiation; Désigne en qualité de médiateur : Madame [S] [U] [Adresse 5] [Localité 9] [Courriel 14] T.: [XXXXXXXX01] Dit que pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais afin de les entendre et leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose; Dit que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge de la mise en état, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l’exercice de la mesure de médiation; Fixe la durée de la médiation à 3 mois, à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur aura été versée entre les mains de ce dernier et dit que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du médiateur; Dit qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l'accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure; Dit qu'en cas d'accord, les parties pourront saisir le juge d'une demande d'homologation de cet accord par voie judiciaire; Fixe la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 3.000 €, qui sera versée à concurrence de 500 € par chacune des parties, directement entre les mains du médiateur avant le 12 novembre 2024 ; Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et de nul effet; Renvoie l’affaire à l'audience de mise en état du 19 novembre 2024 à 13 heures 40 afin de s’assurer auprès des parties de l’état d’avancement de la mesure de médiation, Rappelle : - que les derniers messages RPVA doivent être adressés la veille de l’audience au plus tard à 12 heures, - que les audiences de mise en état sont dématérialisées Réserve les dépens, Faite et rendue à Paris le 15 Octobre 2024. Le Greffier Le Juge de la mise en état Nadia SHAKI Pierre CHAFFENET
Articles de loi cités
article 131-1 du code de procédure civilearticle 1565 du code de procédure civile. A défaut
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème chambre 1ère section
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
670eb2821c3411ff345358a4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA