Tribunal JudiciairePCP JCP ACR fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR fond — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670eb2841c3411ff345358e3
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [O] [N] [S] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Marion LACOME D’ESTALENX Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR fond N° RG 23/05909 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2LUA N° MINUTE : 1 JUGEMENT rendu le 15 octobre 2024 DEMANDERESSE S.A.S. BNP PARIBAS IMMOBILIER RÉSIDENCES SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 7], [Localité 2] Intervention volontaire de la S.A La société SEYNA, dont le siège social est situé [Adresse 5] [Localité 4] représentées par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0922 DÉFENDERESSE Madame [O] [N] [S], comparante demeurant initialement, [Adresse 9] [Adresse 1] [Localité 8] demeurant actuellement, [Adresse 3] [Localité 6] COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 18 juin 2024 JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 15 octobre 2024 par Marie-Laure KESSLER, juge des contentieux de la protection assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière Décision du 15 octobre 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/05909 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2LUA EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 27 juillet 2022, la société BNP IMMOBILIER SERVICES a consenti un bail d’habitation à Mme [O] [N] [S] sur des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 8], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 836,71 euros et d’une provision pour charges de 73,97 euros. Par acte du 1er août 2022, la SA SEYNA s’est porté caution solidaire du locataire vis-à-vis du bailleur pour les dettes locatives suivantes : loyers, charges, indemnités d’occupation et frais et honoraires liés aux contentieux juridiques dus aux impayés. Par acte d'huissier de justice du 15 février 2023, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 3 709,97 euros due au titre de l’arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat. La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [O] [N] [S] le 17 février 2023. Par acte d’huissier de justice du 5 juin 2023, la société BNP IMMOBILIER SERVICES a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [O] [N] [S] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,4 271,37 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de mars 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 15 juin 2023, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience. À l'audience du 23 janvier 2024, le bailleur a sollicité un renvoi pour permettre l’intervention volontaire de la caution et l’affaire a été renvoyée au 13 mars 2024. A cette audience un nouveau renvoi a été demandé par le bailleur pour actualiser sa créance à la suite du départ des lieux de la locataire. A l’audience du 18 juin 2024, la société SEYNA est intervenue volontairement aux côtés de la société BNP IMMOBILIER SERVICES en sa qualité de caution. Représentées par leur conseil, elles se sont désistées de leur demande d’expulsion et ont actualisé leur demande en paiement de la dette locative à la somme de 6 920,13 euros, après déduction du dépôt de garantie, selon la répartition suivante : 477,21 euros pour la bailleresse et 6 442,92 euros pour la société SEYNA. Bien que régulièrement assignée par acte d'huissier de justice délivré selon les formes prévues par l'article 659 du code de procédure civile, Mme [O] [N] [S] a comparu et a sollicité des délais de paiement proposant de régler 300 euros par mois. Elle précise qu’elle a déposé un dossier de surendettement qui n’a pas encore été déclaré recevable. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'intervention de la société SEYNA Au visa des articles 66 et 327 et suivants du code de procédure civile, l'intervention volontaire d'un tiers au procès, est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie et n'est recevable que si son auteur a un intérêt à soutenir cette partie. En l'espèce, la société SEYNA s’est portée caution solidaire vis-à-vis du bailleur pour les dettes locatives par acte du 1er août 2022. Il convient de déclarer l’intervention volontaire de la société SEYNA recevable. Sur la dette locative Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement. L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Si le créancier, faute d'avoir été payé par le débiteur principal, a fait appel au garant, celui-ci, qui aura payé une dette qui n'était pas la sienne, est en droit de réclamer au débiteur le remboursement de ce qu'il a payé. Les articles 2305 et 2306 lui ouvrent un choix entre deux recours, l'un étant l'exercice d'un droit propre, l'autre, celui des droits du créancier, correspondant au recours subrogatoire prévu à l'article 2306, faisant application de la subrogation légale de l'article 1346, qui dispose que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur. La caution ne peut obtenir le remboursement, par cette voie, que de ce qu'elle a payé au créancier. En cas de paiement partiel, si elle se trouve en concours avec le créancier lui-même, celui-ci sera payé avant elle. En l'espèce, la société BNP IMMOBILIER SERVICES et la SA SEYNA versent aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 25 juillet 2023, date de libération des lieux, Mme [O] [N] [S] devait au titre de la dette locative la somme de 6 920,13 euros, après déduction du dépôt de garantie d’un montant de 910,68 euros. Mme [O] [N] [S] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation. La SA SEYNA justifie de cinq quittances subrogatives du bailleur d’un montant de 910,7 euros pour trois quittances, d’un montant de 911,4 euros pour la quatrième et de 2 799,42 euros pour la dernière, soit une somme totale de 6 442,92 euros, correspondant à des paiements de loyers effectués pour les mois de novembre et décembre 2022 puis janvier, mars, avril, mai et juin 2023.Elle est donc subrogée dans les droits des bailleurs à hauteur de ce montant. Sur les délais de paiement Les articles 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989 disposent que le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.. La défenderesse sollicite des délais de paiement mais ne fournit aucun élément à l’appui de sa demande permettant d’évaluer sa capacité à respecter les délais sollicités. Dans ces conditions, il ne sera pas fait droit à la demande de Mme [O] [N] [S]. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. Mme [O] [N] [S], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 500 euros à la demande de la société BNP IMMOBILIER SERVICES et la SA SEYNA concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées. Sur l’exécution provisoire Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette et de l'absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l'assignation, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, CONSTATE le désistement des demandes de la société BNP IMMOBILIER SERVICES relative à l’acquisition de la clause résolutoire et à l’expulsion de Mme [O] [N] [S], RECOIT la société SEYNA en son intervention volontaire, CONDAMNE Mme [O] [N] [S] à payer à la société BNP IMMOBILIER SERVICES et la SA SEYNA la somme de 6 920,13 euros (six mille neuf cent vingt euros et treize centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 25 juillet 2023, selon la répartition suivante : 477,21 euros à la société BNP IMMOBILIER SERVICES et 6 442,92 euros à la société SEYNA, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, DEBOUTE Mme [O] [N] [S] de sa demande de délais de paiement, DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision, CONDAMNE Mme [O] [N] [S] à payer à la société BNP IMMOBILIER SERVICES et la société SEYNA la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [O] [N] [S] aux dépens. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées. La Greffière La Juge
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et les déarticle 1353 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR fond
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
670eb2841c3411ff345358e3
Données disponibles
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