Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi référé
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi référé — 10 octobre 2024
- ECLI
- 670eb2861c3411ff34535930
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 74 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies conformes délivrées le : 10/10/2024 à : - M. [O] [E] - Me E. DECHEZLEPRÊTRE DESROUSSEAUX Copie exécutoire délivrée le : 10/10/2024 à : - Me E. DECHEZLEPRÊTRE DESROUSSEAUX La Greffière, Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi référé N° RG 24/04183 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5SVC N° de MINUTE : 2/2024 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 10 octobre 2024 DEMANDEUR Monsieur [O], [U], [Z] [E], demeurant [Adresse 3] comparant en personne DÉFENDERESSE La Société par Actions Simplifiée ORFILA GESTION IMMOBILIÈRE (SOGI), dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Emilie DECHEZLEPRÊTRE DESROUSSEAUX, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #E1155 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Clara SPITZ, Juge, statuant en Juge unique assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière DATE DES DÉBATS Audience publique du 5 septembre 2024 ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024 par Madame Clara SPITZ, Juge, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière. Décision du 10 octobre 2024 PCP JTJ proxi référé - N° RG 24/04183 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5SVC EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [O] [E] est le président du conseil syndical et copropriétaire au sein de l'immeuble situé [Adresse 2]. Par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2024, Monsieur [O] [E] a fait assigner la Société Orfila de Gestion Immobilière (SOGI), en référé, devant le tribunal judiciaire de PARIS, pôle de proximité, afin d'obtenir : - sa condamnation à procéder à des travaux de suppression du risque d'exposition au plomb contenu dans les surfaces murales du hall d'entrée de l'immeuble situé [Adresse 2], - la prise en charge du coût du diagnostic plomb avant travaux par l'assurance, - la transmission de l'information relative à l’exposition au plomb à l’ensemble des locataires, - la condamnation de la société SOGI aux dépens, - la condamnation de la société SOGI au paiement d'une indemnité de 8.740 euros au titre au titre de la perte de jouissance de son logement, - la condamnation de la société SOGI au paiement d'une indemnité de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il expose qu'à la suite d'un dégât des eaux survenu dans les parties communes du bâtiment B de l'immeuble situé [Adresse 2] en 2018, la société SOGI, syndic de copropriété a mandaté l'entreprise Halliday afin de faire des travaux, qu'après avoir arraché les toiles murales qui recouvraient les surfaces des murs, celles-ci ont été laissées en l'état alors qu'elles contenaient du plomb au-delà du seuil légal admissible, que le syndic en avait connaissance et qu'il a ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Lors de l'audience du 5 septembre 2024, Monsieur [O] [E] sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. La société SOGI, représentée par son conseil, dépose des conclusions soutenues oralement. Il est demandé au juge statuant en référé de : - rejeter les demandes formées par Monsieur [O] [E], - le condamner à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Elle fait valoir que les demandes de Monsieur [O] [E] ont déjà été rejetées par ordonnance de référé du 13 février 2024 du tribunal judiciaire de PARIS, pôle de proximité, et qu'il ne fait état d'aucun élément nouveau. Elle soutient que Monsieur [O] [E] ne rapporte la preuve d'aucune urgence et que sa demande se heurte à des contestations sérieuses. Enfin, elle indique que Monsieur [O] [E], qui l'a assignée en son nom propre, ne fait la démonstration d'aucune faute de sa part et que, partant, les demandes formées à son encontre ne peuvent qu'être rejetées. La décision a été mise en délibéré au 10 octobre 2024, date à laquelle elle a été mise à disposition des parties. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes de Monsieur [O] [E] Il résulte de l'article 1984 du code civil que le mandat ou la procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Selon le décret du 17 mars 1967, le contrat de syndic est un contrat de mandat. L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. En l'espèce, Monsieur [O] [E] a assigné en justice la société SOGI et non le syndicat de copropriétaires, en ce qu'il est représenté par la société SOGI. L'assignation délivrée au syndic de copropriété suppose ainsi que le requérant démontre une faute délictuelle que celui-ci aurait commise, de nature à engager sa responsabilité à l'égard des tiers. Il résulte des pièces versées au débat que le syndicat de copropriétaires a voté les travaux de suppression du risque d'exposition au plomb pour la première fois lors de l'assemblée générale ordinaire du 25 avril 2024. Or, aucun élément ne démontre que depuis cette date particulièrement récente du 25 avril 2024, le syndic a opposé une quelconque résistance à faire procéder à ces travaux, auxquels, au demeurant, Monsieur [O] [E] s'est opposé lors de l'assemblée générale. S'agissant de la période antérieure, Monsieur [O] [E] ne rapporte pas la preuve que le syndic aurait, comme allégué, sciemment dissimulé le constat de risque d'exposition au plomb réalisé le 23 février 2021, ne permettant ainsi pas au syndicat de copropriétaires de se positionner sur l'éventuelle nécessité de faire réaliser des travaux de suppression du risque de contamination au plomb. Par conséquent, Monsieur [O] [E] échoue à rapporter la preuve, avec l'évidence requise en référé, d'une éventuelle faute de la part du syndic de copropriété et non-lieu à référé sera donc prononcé sur l'ensemble de ses demandes. Sur les demandes accessoires Monsieur [O] [E], partie perdante, sera condamné aux dépens, par application de l'article 696 du code de procédure civile. Il sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné à verser à la société SOGI la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles, faisant ainsi droit à la demande reconventionnelle de la défenderesse. L’exécution provisoire de la présente décision est de droit et ne peut être écartée. PAR CES MOTIFS Nous, juge, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort, DISONS n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes formées par Monsieur [O] [E], DÉBOUTONS, par conséquent, Monsieur [O] [E] de toutes ses demandes, CONDAMNONS Monsieur [O] [E] à verser à la société SOGI la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS Monsieur [O] [E] aux dépens de l'instance, RAPPELONS que la présente décision est assortie, de plein droit, de l'exécution provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par la Juge et la Greffière susnommées. La Greffière, La Juge,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 700 du code dearticle 1240 du code civil dispose que tout fait qarticle 700 du code de procédure civile.article 1984 du code civil que le mandat ou la pro
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi référé
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
670eb2861c3411ff34535930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA