Tribunal Judiciaire19ème chambre civile
Tribunal Judiciaire · 19ème chambre civile — 11 octobre 2024
- ECLI
- 670eb2861c3411ff34535954
- Date
- 11 octobre 2024
- Condamnation
- 15 967 166 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS 19ème chambre civile N° RG 22/09982 N° MINUTE : CONDAMNE Assignation du : 19 Août 2022 GC JUGEMENT rendu le 11 Octobre 2024 DEMANDERESSE Madame [Z] [X] [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Maître Lucile PRIOU-ALIBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0161 DÉFENDERESSES La société XL INSURANCE COMPANY SE [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Maître Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0372 CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Maître Rachel LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1901 Décision du 11 Octobre 2024 19ème chambre civile N° RG 22/09982 COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Madame Géraldine CHABONAT, Juge, statuant en juge unique. Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition. DÉBATS A l’audience du 02 Juillet 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 11 Octobre 2024. JUGEMENT - Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Madame [Z] [X] à l'aube de ses 36 ans (pour être née le [Date naissance 1] 1980) exerçant la profession d'hôtesse de l'air à AIR FRANCE et affectée à des vols-moyens courriers, a été victime le 25 mai 2016 d'une chute en glissant sur le sol de sa chambre d'hôtel en République Dominicaine à l'occasion d'un forfait touristique souscrit via la société THOMAS COOK assurée par le cabinet SEGWICK aux droits duquel vient la société XL INSURANCE COMPANY SE, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation. Transportée d'abord aux urgences de l'hôpital de [Localité 8], il a été constaté que cette chute a été responsable d'une fracture de la rotule du genou gauche. Madame [X] a par la suite été rapatriée en France et y a suivi de nombreux soins. La société THOMAS COOK et son assureur ont versé une provision de 4.000 € à Madame [X] et ont mandaté la société SEGWICK, leur courtier, cabinet spécialisé dans la gestion des sinistres. Le 10 octobre 2018, ledit cabinet a mandaté le Docteur [G] afin qu'il évalue le préjudice de Madame [X] qui le 19 juin 2019 a formulé une offre d'indemnisation. Le cabinet SEGWICK avait également donné son accord pour qu'un examen contradictoire amiable soit réalisé le 20 septembre 2019 et que Madame [X] soit assistée d'un médecin conseil. Madame [X] a ainsi été examinée par la Docteur [F], lequel a déposé son rapport le 21 octobre 2019. Cependant, le 1er octobre 2019, la Société THOMAS COOK a fait l'objet d'un redressement judiciaire puis d'une liquidation judiciaire, le 28 novembre 2019, de sorte que la Société SEGWICK a indiqué qu'elle n'était plus autorisée à gérer ce dossier. Madame [X] a ainsi été contrainte de saisir le juge des référés. Par ordonnance en date du 15 juillet 2020, le juge des référés a diligenté une expertise qu'il a confié au Docteur [E] et a condamné la société XL INSURANCE à payer à Madame [X] la somme de 1.200 € à titre de provision ad litem outre 1.000 € au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile. L'expert a adressé son pré-rapport aux parties, le 22 octobre 2020. Par Dire du 16 novembre 2020, le Conseil de Madame [X] a formulé des observations quant aux postes de préjudice suivants : tierce personne temporaire, arrêt de travail, DFTP, préjudice esthétique permanent, DFP, incidence professionnelle et frais de véhicule adapté. Par Dire du 17 novembre 2020, le Conseil de XL INSURANCE a répondu aux Dire de Madame [X]. Le 23 novembre 2020, l'expert a déposé son rapport et a conclu ainsi que suit : - Pertes de gains professionnels actuels : arrêt de travail du 25 mai 2016 au 25 novembre 2016 reprise à temps partiel avec aménagement de poste jusqu'au 29 novembre 2017 arrêt de travail à temps plein du 30 novembre 2017 au 7 février 2018 puis reprise à temps partiel thérapeutique avec aménagement de poste jusqu'au 14 février 2018depuis cette date, reprise à temps total avec aménagement de poste sur les longs courriers. - Déficit fonctionnel temporaire : - DFTT : Du 25 mai 2016 au 1 juin 2016 (hospitalisation initiale) Le 30 novembre 2017 (hospitalisation pour l'ablation du cerclage rotulien) - DFTP : 50% du 2 juin 2016 au 24.11.2016 25% du 25 novembre 2016 au 29 novembre 2017 50% du 1er décembre 2017 au 21 décembre 2017 10% du 22 décembre 2017 au 12 février 2018, date de consolidation. - Souffrances endurées : 3/7 - Consolidation : 12.02.2018 (37 ans) - Déficit fonctionnel permanent : 9% - Préjudice esthétique temporaire : 2,5/7 pendant la période de déplacement avec 2 cannes béquille (DFTP à 50%) - Préjudice esthétique permanent : 1,5/7 - Préjudice d'agrément : la demanderesse nous dit qu'elle a cessé toutes ses activités sportives : natation, yoga, jogging, ski, kitesurf - Préjudice sexuel : il n'existe pas de préjudice sexuel au sens de la définition médicolégale mais des difficultés positionnelles - Dépenses de santé futures : sans objet - Frais de logement et/ou de véhicule adapté : sans objet - Pertes de gains professionnels futurs : sans objet - Incidence professionnelle : Médecin du travail d'air France : Madame [X] me demande dans son dire de faire état de la pénibilité accrue de son activité, compte tenu des contraintes posturales inhérentes à sa profession d'hôtesse de l'air : dont acte. - Assistance par tierce personne temporaire : 2 heures par jour pendant la période de DFTP à 50% 5 heures par semaine pendant la période de DFTP à 25% - Pas de tierce personne après consolidation Depuis le mois d'août 2021, Madame [X] bénéficie d'un congé maternité en raison d'une grossesse gémellaire. Par exploits d'huissier en date de 19 août 2022, Madame [X] a assigné la société XL INSURANCE et la CPAM de Paris devant la 4ème chambre du Tribunal judiciaire de Paris. Par jugement en date du 13 février 2024, la 4ème chambre a condamné la société européenne XL INSURANCE à réparer l'entier préjudice subi par Mme [Z] [X] en raison du sinistre survenu le 25 mai 2016, dit que la franchise figurant à la police d'assurance n° XFR0049788LI communiquée par la société XL INSURANCE COMPANY en pièce numérotée 2 n'est pas opposable à Mme [Z] [X] et à la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris et avant dire droit, sur la liquidation des préjudices de Mme [Z] [X] et a renvoyé l'examen de l'affaire à la mise en état de la 19ème chambre civile du Pôle du contrat, de la responsabilité et de la réparation du préjudice corporel de ce tribunal. Elle a réservé les demandes relatives aux dépens, aux frais irrépétibles et à l'article 376-1 du code de la sécurité sociale et rappelé que l'exécution provisoire est de droit. *** Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 10 avril 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Madame [X] sollicite du tribunal : Vu les articles L.211-1 et suivants du Code du tourisme, Vu l'article 1346-3 du code civil, Vu l'article 1231-7 du code civil, Vu l'article 514 du code de procédure civile, Vu le rapport du Docteur [E] du 23 novembre 2020, Vu le jugement rendu, le 13 février 2024, par la 4 -ème chambre du Tribunal Judiciaire de Paris, Entériner les conclusions prises par le Docteur [E] dans son rapport du 23 novembre 2020, sous réserves des critiques exposés dans la discussion, Sauf réserve et à parfaire, évaluer les préjudices patrimoniaux de Madame [X] de la façon suivante : Dépenses de santé actuelles 1 354,96 € Frais divers 4 168,13 € Tierce personne temporaire 15 120,60 € Pertes de gains professionnels actuels 6 053,47 € Pertes de gains professionnels futurs 35 506,07 € Incidence professionnelle 69 787,36 € Dépenses de santé futures 13 585,39 € Frais de véhicule adapté 14 095,68 € Total 159 671,66 € En conséquence, condamner XL INSURANCE COMPANY SE INSURANCE COMPANY SE à verser à Madame [X], au titre de ses préjudices patrimoniaux, la somme de 159 671,66 €, Réserver, pour partie, le poste " Frais divers " quant au surcoût d'assurance qui sera imposé à Madame [X] au titre de son prêt immobilier, Evaluer les préjudices extrapatrimoniaux de Madame [X] de la façon suivante : Déficit fonctionnel temporaire 6 159,00 € Souffrances endurées 12 000,00 € Préjudice esthétique temporaire 3 000,00 € Déficit fonctionnel permanent 18 000,00 € Préjudice esthétique permanent 10 000,00 € Préjudice d'agrément 15 000,00 € Préjudice sexuel 8 000,00 € Total 72 159,00 € En conséquence, condamner XL INSURANCE COMPANY SE INSURANCE COMPANY SE à verser à Madame [X], au titre de ses préjudices extrapatrimoniaux, la somme de 72.159,00 €, dont à déduire la provision perçue à hauteur de 4.000,00 €. Sur les autres demandes : Dire et juger que les sommes qui seront allouées à Madame [X] porteront intérêt au taux légal à compter de la date de délivrance de la demande indemnitaire à XL INSURANCE COMPANY SE INSURANCE COMPANY SE ; Dire et juger que les intérêts échus depuis au moins une année devront produire intérêt, Condamner XL INSURANCE COMPANY SE INSURANCE COMPANY SE à payer, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile à Madame [X] la somme de 8.000,00 €, Dire et juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir, Déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM de [Localité 7] ; Condamner XL INSURANCE COMPANY SE INSURANCE COMPANY SE aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Lucile PRIOU-ALIBERT, Avocat aux offres de droit. *** Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 29 avril 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société XL INSURANCE COMPANY SE sollicite du tribunal : FIXER l'indemnisation de Madame [X] en réparation de son préjudice corporel sans qu'elle n'excède les sommes suivantes : - Frais divers : 2.160 € - Tierce personne temporaire : 10.520,80 € - Perte de gains professionnels actuels : 3.972,43 €. - Incidence professionnelle (pénibilité) : 10.000 € - déficit fonctionnel temporaire : 5.132,50 € - souffrances endurées : 8.000 € - Préjudice esthétique temporaire : 2.000 € - Déficit fonctionnel permanent : 18.000 € - Préjudice esthétique permanent : 2.000 € - Préjudice d'agrément : 5.000 € - Préjudice sexuel : 1.500 € DEBOUTER Madame [X] de ses demandes au titre des dépenses de santé actuelles et futures, des pertes de gains professionnels futurs, des pertes de droit à la retraite, de frais de véhicule adapté, DEDUIRE de l'indemnisation définitive du préjudice corporel de Madame [X] la provision de 4.000 € qui lui a été versée à titre amiable, REDUIRE à de plus justes proportions la somme allouée au titre des frais irrépétibles et DEDUIRE le montant de la provision ad litem allouée à Madame [X] par l'ordonnance de référé du 15 juillet 2020, FAIRE COURIR les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir en application de l'article 1231-7 du Code Civil, FIXER la créance de la CPAM de [Localité 7] à la somme de 24.244,75 €, REDUIRE à de plus justes proportions la somme allouée à la CPAM de [Localité 7] sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, DEBOUTER Madame [X] et la CPAM de [Localité 7] du surplus de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société XL INSURANCE COMPANY SE INSURANCE COMPANY SE *** Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 16 avril 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la CPAM de Paris sollicite du tribunal : RECEVOIR la CPAM de [Localité 7] en ses demandes et l'y déclarer bien fondée ; CONSÉQUENCE, CONDAMNER la Société XL INSURANCE COMPANY SE INSURANCE à verser à la CPAM de [Localité 7] la somme de 24.244,75 €, au titre des prestations versées dans l'intérêt de Madame [X] ; ASSORTIR cette somme des intérêts au taux légal à compter des présentes écritures notifiées le 22 novembre 2022 ; CONDAMNER la Société XL INSURANCE COMPANY SE INSURANCE à la CPAM de [Localité 7] la somme de 1.191 €, correspondant à l'indemnité forfaitaire de gestion de l'article L.376-1 du Code de la Sécurité Sociale ; RESERVER les droits de la CPAM de [Localité 7] quant aux prestations non connues à ce jour et celles qui pourraient être versées ultérieurement ; CONDAMNER la Société XL INSURANCE COMPANY SE INSURANCE à verser à la CPAM de [Localité 7] la somme de 2.000 €, au titre de ses frais irrépétibles d'instance et par application de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la Société XL INSURANCE COMPANY SE INSURANCE à verser à la CPAM de [Localité 7] en tous les dépens dont distraction au profit de la SELARL KATO & LEFEBVRE, Avocats, en application de l'article 699 du Code de procédure civile ; RAPPELER l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie. *** L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 avril 2024. L'examen de l'affaire a été retenu à l'audience du 2 juillet 2024. A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 11 octobre 2024. MOTIVATION Sur le droit à indemnisation En l'espèce, par jugement en date du 13 février 2024, la 4ème chambre du tribunal judiciaire de Paris a déclaré responsable la compagnie XL INSURANCE et a été condamnée à réparer l'entier préjudice de Madame [X] et dit que la franchise figurant sur la police d'assurance communiquée par ladite compagnie d'assurance ne lui était pas opposable de même qu'à la CPAM. XL INSURANCE sera tenue de réparer l'entier préjudice de Madame [X]. Sur l'évaluation du préjudice Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Madame [X], âgée de 36 ans et exerçant la profession d'hôtesse de l'air lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge. Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais 2022 à un taux d'intérêt de 0%, le plus adapté à la situation de Madame [X] ainsi qu'aux données économiques actuelles. - PREJUDICES PATRIMONIAUX - Frais divers Frais de médecin-conseil L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. Madame [X] sollicite la somme de 2.160 € au titre des honoraires du Docteur [F], ce que la compagnie XL INSURANCE accepte de lui verser. Par conséquent, il y a lieu d'entériner l'accord des parties. Frais de déplacement Madame [X] sollicite la somme de 1.586,13 €, précise qu'elle a parcouru 2.630,40 km et a utilisé le véhicule de sa sœur dont, elle verse la carte grise et dont la puissance fiscale est de 5 CV (0,603 € selon le barème fiscal). XL INSURANCE conteste ce poste de préjudice au motif qu'il ne serait pas démontré que Madame [X] ait utilisé ledit véhicule à ses différents rendez-vous médicaux. Cependant, Madame [X] verse aux débats l'intégralité des pièces les justifiant. Dès lors l'indemnisation de ce poste de préjudice s'établit au moyen du calcul suivant : 2.630,40 km x 0,603 € = 1.586,13 € Par conséquent, il y a lieu de faire droit à sa demande. Préjudice matériel Madame [X] sollicite la somme de 222 € correspondant aux nuitées dont elle n'a pu profiter compte-tenu de son accident et de son rapatriement en France. XL INSURANCE s'y oppose au motif que le remboursement du forfait touristique n'entre pas dans le champ d'application de l'assurance responsabilité civile. Cependant, l'absence du bénéfice de ces 3 nuitées résulte de sa chute survenue au cours dudit forfait touristique. Par conséquent, la demande de Madame [X] à hauteur de la somme de 222 € se justifie. Frais de poste et de copie Madame [X] sollicite la somme totale de 200 € au titre des frais qu'elle a engagés pour faire parvenir à la CPAM et à la société THOMAS COOK les différents courriers en vue de son indemnisation, demande à laquelle XL INSURANCE s'oppose au motif que cette dernière résulte d'un calcul personnel. Cependant, force est de constater que Madame [X] verse notamment aux débats les tarifs des frais de la poste qui correspondent aux différentes déclaration de sinistres et aux échanges à ce titre. Par conséquent sa demande est suffisamment étayée. Assurance prêt immobilier Madame [X] expose être à la recherche d'un bien immobilier et que compte tenu des lésions qu'elle présenté au niveau du genou, toute assurance de prêt immobilier qu'elle souscrira exclura le risque lié aux conséquences de l'accident ou impliquera le paiement d'une surprime. Madame [X] sollicite ainsi que ce poste soit réservé. Cependant, ainsi que le relève la compagnie XL INSURANCE, ce préjudice n'est qu'hypothétique. Par conséquent, il y a lieu de débouter Madame [X] de cette demande. Dès lors, le montant total des frais divers s'élève à la somme de Par conséquent, il y a lieu de condamner XL INSURANCE à verser la somme de 4.168,13 €. - Dépenses de santé Aux termes du relevé de créance définitive daté du 14 septembre 2022 et des écritures de cette dernière, les prestations en nature versées par la CPAM de [Localité 7] se sont élevées à la somme de 6.867,11 €. Madame [X] sollicite l'allocation de la somme de 1.354,96 € au titre des dépenses de santé restées à sa charge incluant notamment des participations et franchises, des soins d'ostéopathies et le coût des soins en République Dominicaine avant son rapatriement. Madame [X] verse à ce titre les bordereaux de sa mutuelle Air France et l'ensemble des pièces médicales. La demande est justifiée et il convient en conséquence de condamner la compagnie XL INSURANCE à lui verser la somme de 1.354,96 € telle que sollicitée. - Dépenses de santé futures Madame [X] sollicite la somme de 13.585,39 € au titre du reste à charge de 6 séances d'ostéopathies pendant 2 ans, somme qu'elle capitalise ensuite. Cependant, comme le relève la compagnie XL INSURANCE, l'expert a jugé sans objet ladite demande constatant au demeurant que l'examen clinique était discordant avec le bilan radiologique, lequel est très rassurant. A ce titre, Madame [X] n'a adressé aucun Dire s'agissant de ce poste de préjudice. Par ailleurs, force est de constater que la CPAM de [Localité 7] n'a pas retenu la nécessité de dépenses futures. Par conséquent, il y a lieu de débouter Madame [X] de sa demande. - Assistance tierce personne Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l'indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives. Madame [X] sollicite la somme totale de 15.045,60 € sur la base d'un taux horaire de 20 €. Madame [X] inclut dans sa demande les périodes de sortie et d'entrée en hospitalisation de jour outre une aide pour être conduite aux rendez-vous médicaux. Cependant, le poste de préjudice comporte l'aide aux déplacements quels qu'ils soient ainsi que le relève la compagnie XL INSURANCE qui offre une indemnisation à hauteur de 10.520,80 € soit 16 € de l'heure. Cependant, il convient d'indemniser Madame [X] sur la base d'un taux horaire de 18 €, s'agissant d'une aide n'ayant pas donné lieu au paiement de charges sociales aux périodes retenues par l'expert soit : - 2 heures par jour pendant la période de DFTP à 50% - 5 heures par semaine pendant la période de DFTP à 25% dates 18,00 € / heure nbre heures nbre heures TOTAL début de période 02/06/2016 par jour par semaine s/ 365 jours / an fin de période 24/11/2016 176 jours 2,00 6 336,00 € 6 336,00 € dates 18,00 € / heure nbre heures nbre heures TOTAL 01/12/2017 par jour par semaine s/ 365 jours / an 21/12/2017 21 jours 2,00 756,00 € 756,00 € dates 18,00 € / heure nbre heures nbre heures TOTAL début de période 25/11/2016 par jour par semaine s/ 365 jours / an fin de période 29/11/2017 370 jours 5,00 4 757,14 € 4 757,14 € Par conséquent, il y a lieu de condamner la compagnie XL INSURANCE à verser la somme de 11.849,14 €. - Perte de gains professionnels avant consolidation Il s'agit de compenser les répercussions de l'invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à la consolidation de son état de santé. L'évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus établie par la victime jusqu'au jour de sa consolidation, à savoir jusqu'au 12 février 2018. En l'espèce, l'expert a retenu que les arrêts de travail suivants ainsi que l'incidence en termes d'aménagement et de reprise à temps partiel soit : - arrêt de travail du 25 mai 2016 au 25 novembre 2016 - reprise à temps partiel avec aménagement de poste jusqu'au 29 novembre 2017 - arrêt de travail à temps plein du 30 novembre 2017 au 7 février 2018 - reprise à temps partiel thérapeutique avec aménagement de poste jusqu'au 14 février 2018 Madame [X] sollicite la somme de 6.053,47 € tandis que la compagnie d'assurance offre 3.972,43 €. A l'appui de sa demande, Madame [X] verse aux débats ses bulletins de paie ainsi que ses avis d'imposition et opère une revalorisation. XL INSURANCE objecte qu'il n'y a pas lieu de déduire les cotisations CSG CRDS, lesquelles constituent des prélèvements obligatoires et qu'il lui appartiendrait de justifier le maintien éventuel de son salaire du fait d'une convention collective ou d'une assurance souscrite à son profit par son employeur. Enfin, la compagnie d'assurance s'oppose à toute revalorisation. Cependant, ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, Madame [X] verse notamment l'ensemble de ses bulletins de paie sur lesquels figurent la part de salaire maintenue par AIR France (soit 29.880,67 €) ainsi que les indemnités journalières nets (16.142,49 €). Par ailleurs, Madame [X] se fonde pour calculer sa perte sur son salaire net soit un revenu de référence de 2.328,67 €. Dès lors, ce préjudice s'élève à la somme de 51.230,74 - (29.880,67€ + 16.142,49 €) = 5.207,58 € De plus, la revalorisation sur la base de l'indice des prix à la consommation est de droit lorsque le demandeur la sollicite. A cet égard, l'indice des prix à la consommation est de de 101,64 en février 2018 et de 118,15 en février 2024. La revalorisation se calcule ainsi : 5.207,58/101,64 x 118,15 = 6.053,47 € Par conséquent, il convient de condamner la compagnie XL INSURANCE à la seule somme de 6.053,47 €. - Perte de gains professionnels future Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l'incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé. Madame [X] sollicite la somme de 35.506,07 €. XL INSURANCE conclut au rejet. A l'appui de sa demande, Madame [X] expose qu'elle effectuait avant l'accident des vols moyens-courriers (multi-tronçons), soit plusieurs vols au sein d'une même journée et qu'elle ne peut désormais être affectée qu'à des vols longs courriers du fait de la station debout prolongée qui sollicite l'articulation de son genou lors des accroupissements répétés ou la montée ainsi que la descente d'escaliers. Madame [X] précise que ses pertes de gains résultent de la perte de ses primes liées à son inaptitude à effectuer des vols multi-tronçons, lesquels en sont générateurs et notamment des indemnités repas soit 684,69 € alors que sur les vols longs courriers, un seul repas est pris dans l'avion et qu'elle accuse ainsi une différence mensuelle brute de 192,04 €. Madame [X] opère ensuite une capitalisation jusqu'à l'âge de sa retraite soit 55 ans. Il est constant que du fait de son état séquellaire, Madame [X] ne peut plus être affectée à des vols multi-tronçons comme le démontrent les différents avis de la médecine du travail. Cependant, force est de constater Madame [X] fonde sa demande sur un tableau qu'elle a elle-même établi et que, comme le relève la compagnie XL INSURANCE, il n'est plus joint à compter du mois de septembre 2019 les planning de vols. Par ailleurs, l'expert n'a pas retenu ce poste de préjudice, estimant qu'il était sans objet et cette non évaluation n'a pas fait l'objet de Dire. Par conséquent, il y a lieu de débouter Madame [X] de sa demande. - Incidence professionnelle Ce poste d'indemnisation a pour objet d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c'est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l'accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite. En l'espèce, l'expert invité par Dire de Madame [X] à tenir compte de l'incidence professionnelle résultant de l'accident et de l'inaptitude à assurer des vols multi-tronçons, a retenu ce poste de préjudice. Madame [X] sollicite l'allocation de la somme totale de 69.787,36 € soit 45.818,44 € au titre de la pénibilité accrue et l'incidence sur ses droits à la retraite soit la somme de 29.968,92 € tous régimes confondus (CRPN, CNAV et AG2R). XL INSURANCE offre une somme de 10.000 € pour la seule pénibilité et conclut au débouté s'agissant des pertes de droits à la retraite au motif notamment que Madame [X] ne justifierait pas d'un avis d'inaptitude émanant de la médecine du travail après le 26 mars 2020. XL INSURANCE entend également souligner que Madame [X] a été en arrêt de travail total durant 6 mois à la suite de sa chute puis a repris à temps partiel pendant un an à compter du 29 novembre 2017, a à nouveau repris à mi-temps thérapeutique du 8 janvier 2018 au 14 février 2018 de sorte qu'elle a cotisé à ses différents régimes de retraite et qu'ainsi seul l'éventuel impact sur son incidence sur cette dernière ne porterait que sur les années 2016 et 2017. Cependant, ainsi que l'a admis l'expert, Madame [X] souffre d'une pénibilité accrue du fait de ses contraintes posturales inhérentes à sa profession d'hôtesse de l'air. A cet égard, il est constant ainsi que le démontre la fiche de poste du personnel navigant commercial que l'exercice du métier d'hôtesse de l'air implique le port des bagages personnels ainsi que ceux des clients et leur mise dans les compartiments, le port des containers des boissons, la manipulation des trolleys à savoir les chariots contenant les boissons, collations et plateau-repas, et ce, dans un espace exigu pour qu'ils ne heurtent pas les passagers de chaque bord des allées. De même, le métier d'hôtesse de l'air implique également de sortir chaque plateau et de se pencher vers le passager pour recueillir son souhait et le servir. Madame [X] ne pouvant que difficilement se baisser et s'accroupir du fait des douleurs engendrées lorsqu'elle sollicite son articulation, de devoir par ailleurs déambuler dans les aéroports plusieurs fois par jour avec une valise justifie d'une pénibilité accrue dans l'exercice de sa profession et il en résulte qu'elle ne peut plus être affectée dans des vols longs courriers. De plus, il convient de relever que sa situation séquellaire entraîne sa dévalorisation sur le marché du travail, notamment si elle était amenée à quitter la compagnie AIR FRANCE. L'incidence professionnelle est ainsi avérée et justifie l'octroi de la somme forfaitaire de 40.000 €. Toutefois, s'agissant des pertes de droit à la retraite, Madame [X] expose que compte tenu de son année de naissance (1980), sa durée de cotisation est de 172 trimestres. Madame [X] procède au calcul d'un salaire médian entre ses revenus 2015 et 2018 et réalise un tableau de sa carrière et de ses pertes. Cependant, rien n'établit que Madame [X] aurait continué jusqu'à la fin de sa carrière à naviguer sur des vols multi-tronçons au sein de la compagnie AIR FRANCE. Par ailleurs, il n'est pas démontré, comme le relève la compagnie XL INSURANCE que l'absence de cotisations durant plusieurs mois affecte de manière durable ses droits à la retraite, laquelle est évaluée sur les 25 dernières années. Dès lors, sa demande sur ce point ne peut prospérer. Par conséquent, il y a lieu de condamner XL INSURANCE à verser à Madame [X] la seule somme de 40.000 €. - Aménagement du véhicule Ce sont les dépenses nécessaires pour procéder à l'adaptation d'un ou de plusieurs véhicules aux besoins de la victime atteinte d'un handicap permanent, avec éventuellement le surcoût lié au renouvellement du véhicule et à son entretien. Madame [X] sollicite la somme de 14.095,68 € de ce chef de préjudice soit la somme de 1.600 € pour le surcoût d'aménagement d'une boite de vitesse automatique capitalisée au moyen du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2022 pour un renouvellement tous les 5 ans. XL INSURANCE s'oppose à la demande au motif que l'expert n'a pas retenu l'existence d'un tel préjudice. Cependant, force est de constater que la nécessité d'un tel aménagement a été soumis à l'expert par voie de de Dire, auquel il n'a été apporté aucune réponse et ce, alors qu'au cours des opérations d'expertise, Madame [X] a fait état de douleurs lors de la conduite prolongée sur un véhicule à boite manuelle, lesquelles sont objectivées à l'imagerie du 28 juin 2022 qui a mis en évidence des séquelles d'algodystrophie. Toutefois, il convient d'appliquer la barème de la Gazette du palais 2022 à 0% et de prévoir un renouvellement tous les 7 ans (soit en 2031). Dès lors, l'indemnisation sera calculée de la manière suivante : Achat au 11 octobre 2024 : 1.600 € Capitalisation à compter du 11 octobre 2031 1.600 € x 35,310 (prix de l'euro de rente viagère pour une femme âgée de 51 ans à la date du premier renouvellement) /7 ans = 8.070,85 €. Par conséquent, il y a lieu de condamner la compagnie XL INSURANCE à verser à Madame [X] la somme totale de 9.670,85 €. - PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX - Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. En l'espèce, Madame [X] sollicite la somme de 6.159 € sur la base d'un taux journalier de 30 € tandis que la compagnie d'assurance offre la somme de 5.132,50 € soit 25 € par jour total de déficit. Il convient d'indemniser Madame [X] sur la base d'une indemnisation de 28 € par jour. A cet égard, l'expert retient les éléments suivants : - Total : du 25 mai 2016 au 1 juin 2016 (hospitalisation initiale) - le 30 novembre 2017 (hospitalisation pour l'ablation du cerclage rotulien) DFTP : - 50% du 2 juin 2016 au 24 novembre 2016 - 25% du 25 novembre 2016 au 29 novembre 2017 - 50% du 1er décembre 2017 au 21 décembre 2017 - 10% du 22 décembre 2017 au 12 février 2018, date de consolidation. dates 28,00 € / jour indemnisation début de période 25/05/2016 taux déficit total due fin de période 01/06/2016 8 jours 100% 224,00 € fin de période 02/06/2016 1 jour 50% 14,00 € fin de période 24/11/2016 175 jours 50% 2 450,00 € fin de période 25/11/2016 1 jour 25% 7,00 € fin de période 29/11/2017 369 jours 25% 2 583,00 € fin de période 30/11/2017 1 jour 100% 28,00 € fin de période 01/12/2017 1 jour 50% 14,00 € fin de période 21/12/2017 20 jours 50% 280,00 € fin de période 22/12/2017 1 jour 10% 2,80 € fin de période 12/02/2018 52 jours 10% 145,60 € 5 748,40 € 5 748,40 € Par conséquent, il y a lieu de condamner la compagnie XL INSURANCE à verser à Madame [X] la somme de 5.748,40 €. - Souffrances endurées Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre. En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis, s'agissant notamment des 2 interventions chirurgicales, de l'importante rééducation et du retentissement psychologique. L'expert les a cotées à 3/7 ce qui justifie l'allocation de la somme de 8.000 €. - Préjudice esthétique temporaire Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu'à la date de consolidation. Madame [X] sollicite la somme de 3.000 € tandis qu'XL INSURANCE formule une offre à hauteur de 2.000 €. Cependant, l'expert a coté ce préjudice, lequel s'est déroulé durant plus de 6 mois au regard notamment des déplacements à l'aide de cannes anglaises et de l'altération de la marche durant toute la maladie traumatique. Par conséquent, la somme de 3.000 € telle que sollicitée n'est pas excessive. - Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence. En l'espèce, l'expert a fixé à 9% les séquelles définitives imputables à la chute de Madame [X] tenant compte des limitations fonctionnelles du genou gauche et des séquelles au plan psychologique. Madame [X] sollicite la somme de 18.000 €, ce que la compagnie XL INSURANCE accepte de lui verser. Par conséquent, il y a lieu t'entériner l'accord des parties. - Préjudice esthétique permanent Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu'à la date de consolidation. En l'espèce, l'expert a fixé ce préjudice à 1,5/7 au regard des troubles de la marche et ainsi à l'impossibilité de marcher avec des talons outre une pré-rotulienne gauche cicatrice. Madame [X] sollicite d'être indemnisée à hauteur de 10.000 €. A l'appui de sa demande, Madame [X] expose qu'elle supporte difficilement les cicatrices qu'elle conserve et l'amyotrophie et qu'elle envisage une opération à visée esthétique, laquelle n'est pas prise en charge et qui s'élève à 5.000 € au regard du devis qu'elle verse aux débats. A ce titre, Madame [X] précise que faute de moyens financiers, elle n'a pas pu encore réaliser ce geste chirurgical. La compagnie XL INSURANCE estime que ladite chirurgie diminuera en conséquence le préjudice esthétique et n'offre de verser que la somme de 2.000 €. Cependant, il ne peut être reproché à une femme de recourir à la chirurgie esthétique pour améliorer son apparence en relation directe avec l'accident dont elle a été victime et il convient dès lors de mettre à la charge de la compagnie d'assurance la chirurgie réparatrice. Par conséquent, il y a lieu de condamner XL INSURANCE à verser à Madame [X] la somme de 6.000 €. - Préjudice d'agrément Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l'accident et également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités, sous réserve de la production de pièces le justifiant. En l'espèce, l'expert a indiqué que le préjudice d'agrément découlait de l'impossibilité des activités sportives à savoir le kitesurf, le ski alpin, l'aquagym, le jogging et le yoga. Madame [X] sollicite l'indemnisation de ce préjudice à hauteur de la somme de 15.000 € tandis que la compagnie XL INSURANCE formule une offre à hauteur de 5.000 € et conteste le caractère probant de certaines attestations notamment celles à l'en-tête d'un club. Cependant, c'est précisément ces attestations circonstancielles qui démontrent la réalité des activités sportives pratiquées en particulier celle du kitesurf. Par ailleurs, il est également constant que Madame [X] ne peut s'adonner à la pratique de l'aquagym et de la natation d'une manière générale du fait de douleurs à la jambe. Par conséquent, il y a lieu de condamner XL INSURANCE à verser à madame [X] la somme de 10.000 €. - Préjudice sexuel La victime peut être indemnisée si l'accident a atteint, séparément ou cumulativement mais de manière définitive, la morphologie des organes sexuels, la capacité de la victime à accomplir l'acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir). Madame [X] sollicite la somme de 8.000 € tandis que XL INSURANCE offre la somme de 1.500 €. S'agissant d'une simple gêne positionnelle telle que retenue par l'expert et compte-tenu du jeune âge de Madame [X], il convient d'indemniser ce préjudice par l'allocation de la somme de 3.000 €. - Sur l'article 700 et les dépens Il y a lieu de condamner la compagnie XL INSURANCE à verser à Madame [X] la somme de 3.000 € au titre des dispositions du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens qui pourront être recouvrés directement par l'association BERNFELD-OJALVO & Associés représentée par Maître Lucile PRIOU-ALIBERT pour ceux dont elle a fait l'avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l'article 699 du même code. En application de l'article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l'assignation, l'exécution provisoire est de droit et le présent jugement en sera intégralement assorti. Les intérêts des sommes allouées courront à compter du jugement en vertu de l'article 1231-7 du code civil et seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code de procédure civile, comme sollicité. - Sur les demandes de la CPAM de [Localité 7] Sur la créance La CPAM de [Localité 7] sollicite que lui soit allouée la somme de 24.244,75 € au titre des prestations qu'elle a servie à Madame [X] à savoir les dépenses de santé actuelles et les indemnités journalières, demande qui n'est pas contestée. Par conséquent, il y a lieu de condamner la compagnie XL INSURANCE à lui verser la somme de 24.244,75 € avec intérêts au taux légal. Sur l'indemnité forfaitaire de gestion et l'article 700 du code de procédure civileAux termes de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale de l'ordonnance 96-51 du 24 janvier 1996 combiné à l'arrêté du 18 décembre 2023, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilé l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie fixé à la somme de 1.191 €. Il y a lieu de condamner la compagnie XL INSURANCE à verser à la CPAM de [Localité 7] la somme de 1.000 € au titre des dispositions du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens qui pourront être recouvrés directement par la SELARL KATO & LEFEBVRE Associés représentée par Maître Rachel LEFEBVRE pour ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort, DIT que le droit à indemnisation de Madame [Z] [X] des suites de sa chute accidentelle survenue le 25 mai 2016 est entier, CONDAMNE la société XL INSURANCE COMPANY SE à payer à Madame [Z] [X] à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, en réparation des préjudices suivants : - Frais divers (médecin-conseil, photocopies, déplacements, matériel) : 4.168,13 € - Dépenses de santé actuelles : 1.354,96 € - Assistance par tierce personne : 11.849,14 € - Perte de gains professionnels actuels : 6.053,47 € - Incidence professionnelle : 40.000 € - Frais de véhicule adapté : 9.670,85 € - Déficit fonctionnel temporaire : 5.748,40 € - Souffrances endurées : 8.000 € - Préjudice esthétique temporaire : 3.000 € - Déficit fonctionnel permanent : 18.000 € - Préjudice esthétique permanent : 6.000 € - Préjudice d'agrément : 10.000 € - Préjudice sexuel : 3.000 € DÉBOUTE Madame [Z] [X] de sa demande formulée au titre de l'assurance de prêt immobilier dont il était sollicité la réserve, pertes de gains professionnels futurs et des dépenses de santé futures, CONDAMNE la société XL INSURANCE COMPANY SE à verser à Madame [Z] [X] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, DIT que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil, CONDAMNE la société XL INSURANCE COMPANY SE à payer à la CPAM de [Localité 7] la somme de 24.244,75 € au titre des prestations servies à Madame [Z] [X], CONDAMNE la société XL INSURANCE COMPANY SE à payer à la CPAM de [Localité 7] la somme de 1.191 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, CONDAMNE la société XL INSURANCE COMPANY SE à verser à la CPAM de [Localité 7] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, DIT que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui les concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile, DIT que le présent jugement est intégralement assorti de l'exécution provisoire, DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Fait et jugé à Paris le 11 Octobre 2024. Le Greffier La Présidente Célestine BLIEZ Géraldine CHABONAT
Articles de loi cités
article L.376-1 du Code de la Sécurité Socialearticle 699 du code de procédure civilearticle 1231-7 du code civilarticle 1231-7 du Code Civilarticle 514 du code de procédure civile en vigueuarticle 700 du code de procédure civileAux termesarticle 1346-3 du code civilarticle 376-1 du code de la sécurité sociale et raparticle L.376-1 du code de la sécurité sociale de larticle 1231-7 du code civil et seront capitalisés darticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de Procédure Civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile à Madame
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 19ème chambre civile
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
670eb2861c3411ff34535954
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA