Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670eb2871c3411ff34535965
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/54151 - N° Portalis 352J-W-B7I-C474Q N° :2/MM Assignation du : 04 Juin 2024 N° Init : 20/51446 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: EXPERTISE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 15 octobre 2024 par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier, DEMANDEUR Maître [J] [K], es qualités d’administrateur provisoire du SDC de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 13] [Adresse 2] [Localité 9] représenté par Me Stéphane DUMAINE-MARTIN, avocat au barreau de PARIS - #D0062 DEFENDEURS Monsieur [P] [M] [Adresse 4] [Localité 10] non constitué /non comparant SAS [N] ,en la personne de Maître [R] [N], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société HERTAL [Adresse 6] [Localité 11] non constituée /non comparante S.A.R.L. SARL THETA INGENIERIE FRANCE [Adresse 5] [Localité 8] non constituée /non comparante S.A. SOCIETE GENERALE,venant aux droits de la société CREDIT DU NORD [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Me Caroline MEUNIER, avocat au barreau de PARIS - #K0126 DÉBATS A l’audience du 17 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties comparants, Vu l’assignation en référé en date du 4 juin 2024, et les motifs y énoncés, délivrée à la requête de Maître [J] [K], ès qualités d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 13] tendant à faire rendre commune à la Société Générale, à la société THETA INGÉNIERIE, à la SAS [N] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société HERTAL et à Monsieur [P] [M], l’expertise judiciaire ordonnée suivant ordonnance de référé rendue le 26 juin 2020 (RG 20/51446) ; Vu les conclusions déposées à l’audience du 17 septembre 2024 et soutenues oralement par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE tendant à débouter Maître [K] ès qualités de l’intégralité de ses demandes et à faire condamner Maître [K] ès qualités à verser à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ; Vu les conclusions déposées à l’audience du 17 septembre 2024 et soutenues oralement par Maître [K] ès qualités d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 12] en réponse aux écritures de la Société Générale maintenant ses demandes ; La société THETA INGÉNIERIE, la SAS [N] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société HERTAL et Monsieur [P] [M], bien que régulièrement assignés, n’ont pas constitués avocat. L’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2024, date de la présente ordonnance. SUR CE : En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse. Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale. Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. En l’espèce, Maître [K] explique que plusieurs copropriétaires de l’immeuble, faisant valoir que la tenue de la comptabilité de la copropriété n’était pas transparente et qu’elle n’était pas tenue correctement de sorte que la certification et l’approbation des comptes étaient impossibles, ont sollicité du juge des référés une expertise judiciaire - juste avant la désignation de Maître [K] en qualité d’administrateur provisoire - et que cette mesure a été confiée à Monsieur [L], expert judiciaire. Celui-ci a, dans sa note aux parties du 11 juillet 2023, sollicité Maître [K] afin qu’il écrive à Monsieur [M], ancien architecte de l’immeuble, au Crédit du Nord (devenu Société Générale) et aux entreprises THETA INGÉNIERIE et HERTAL pour leur demander des documents et informations (factures, dossier de travaux, coordonnées des destinataires de virements et copie de chèques,...). Maître [K] précise qu’il a sollicité, par lettres recommandées avec demande d’avis de réception en août et septembre 2023 les informations attendues des sociétés HERTAL et THETA INGÉNIERIE et de M. [M] sans réponse. S’agissant du CRÉDIT du NORD, devenu Société Générale, Maître [K] précise avoir écrit en juin 2023 sans succès à cet établissement bancaire pour solliciter « les coordonnées des destinataires des virements et chèques recto-verso figurant sur la liste, ci-jointe, dénommée «annexe décaissements à justifier destinataires et travaux concernés». Il ajoute que l’expert judiciaire a suggéré, dans sa note n°21 du 24 janvier 2024, à Maître [K] ès qualité de procéder à la mise en cause des sociétés HERTAL et THETA INGÉNIERIE, de M. [M] et du CRÉDIT du NORD afin de permettre au juge chargé du contrôle des expertises de donner des injonctions à ces parties de produire les pièces attendues. Il convient toutefois de relever, comme le souligne en défense la Société Générale, qu’un expert judiciaire peut solliciter la communication de pièces non seulement aux parties, mais également aux tiers, ainsi que le prévoit l’article 143 du code de procédure civile. Or, il est constant que l’expertise confiée à Monsieur [L] concerne un litige potentiel opposant le syndicat des copropriétaires à son ancien syndic auquel il est reproché une mauvaise tenue des comptes de la copropriété. Les parties assignées dans la présente instance ne sont pas concernées par ce potentiel litige mais simplement visées par des demandes de communication d’informations et de pièces, en tant que tiers. Aussi il y a lieu de constater qu’aucun motif légitime n’est justifié par le syndicat des copropriétaires demandeur, représenté par son administrateur provisoire, à attraire les sociétés HERTAL et THETA INGÉNIERIE, M. [M] et la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à l’expertise confiée à Monsieur [L]. Si la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE souligne que, le moment venu, lorsque les débats porteront sur les pièces dont l’expert sollicite la communication, elle pourrait être légitime à opposer le secret lié au secret bancaire, force est de constater que ce débat n’est pas aujourd’hui soumis au juge des référés. Les demandes présentées par Maître [K] seront en conséquences rejetées. Le demandeur conservera la charge des dépens. L’équité commande d’accorder une indemnité de 500 € à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à la charge du syndicat des copropriétaires demandeur sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort, Rejetons la demande présentées par Maître [J] [K], ès qualités d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 13] tendant à rendre commune et opposable l’expertise judiciaire ordonnée suivant ordonnance de référé rendue le 26 juin 2020 (RG 20/51446) confiée à Monsieur [A] [L] à la société THETA INGÉNIERIE, à la SAS [N] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société HERTAL et à Monsieur [P] [M]; Condamnons Maître [J] [K] ès qualités d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 13] aux dépens ; Condamnons Maître [J] [K] ès qualités d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 13] à verser à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile FAIT A PARIS, le 15 octobre 2024 Le Greffier, Le Président, Minas MAKRIS Béatrice FOUCHARD-TESSIER
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile est un tearticle 472 du code de procédure civilearticle 143 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civile ne sauraiarticle 145 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
670eb2871c3411ff34535965
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA