Tribunal Judiciaire8ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 8ème chambre 1ère section — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670eb2881c3411ff34535997
- Date
- 15 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies certifiées conformes délivrées le : à Me BIARD, Me TRONCQUEE ■ 8ème chambre 1ère section N° RG 22/09286 N° Portalis 352J-W-B7G-CXPBM N° MINUTE : Assignation du : 22 Juillet 2022 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 15 Octobre 2024 DEMANDEUR Monsieur [L] [E] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Maître Philippe BIARD de l’ASSOCIATION BIARD BOUSCATEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0146 DEFENDEUR Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3], représenté par son syndic, la S.A.S. ANDRE GRIFFATON [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Maître Catherine TRONCQUEE de la SCP GASNIER TRONCQUEE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0351 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente assistée de Madame Justine EDIN, Greffière DEBATS A l’audience du 09 Octobre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 15 Octobre 2024. ORDONNANCE Prononcée par mise à disposition au greffe Contradictoire Insusceptible de recours EXPOSE DU LITIGE Vu l'instance en cours entre M. [L] [E] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3] ; Vu l'ordonnance de clôture du 02 octobre 2023, fixant l'affaire à l'audience de fond du 05 juin 2024, renvoyée à la demande des parties à celle du 09 octobre 2024 en raison d'une mesure de médiation en cours ; Vu les demandes conjointes des parties, formées par messages RPVA des 25 septembre et 1er octobre 2024 en vue de l'audience du 09 octobre 2024, sollicitant à nouveau le renvoi de l'affaire pour le même motif ; A l'issue de l'audience du 09 octobre 2024, la décision a été mise en délibéré au 15 octobre suivant. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable au litige " L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle ne cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. (...) L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. " Sur ce, Compte-tenu de ce que des négociations sont toujours en cours entre les parties, et dans un souci de bonne administration de la justice, il convient, d'office, de révoquer l'ordonnance de clôture du 02 octobre 2023 et de procéder au renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état du 03 mars 2025 à 10h10 pour faire le point sur l'état d'avancement du dossier, et éventuel désistement devant le juge de la mise en état. PAR CES MOTIFS ORDONNE d'office la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 02 octobre 2023, ORDONNE la réouverture des débats, RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 03 mars 2025 à 10h10 pour faire le point sur l'état d'avancement du dossier et éventuel désistement devant le juge de la mise en état ou à défaut pour éventuelles écritures actualisées des parties. REJETTE toute autre demande. Faite et rendue à Paris le 15 Octobre 2024. La Greffière La Juge de la mise en état
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 8ème chambre 1ère section
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
670eb2881c3411ff34535997
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA