Tribunal Judiciaire18° chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 18° chambre 2ème section — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670eb2881c3411ff3453599a
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 4 701 909 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] C.C.C.F.E. + C.C.C. délivrées le : à Me BOUCTOT (E0998) Me PANEPINTO (P0102) ■ 18° chambre 2ème section N° RG 22/06592 N° Portalis 352J-W-B7G-CW6P3 N° MINUTE : 1 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT rendue le 15 Octobre 2024 DEMANDEUR Monsieur [N] [W] [E] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Jean-Claude BOUCTOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0998 DÉFENDERESSE S.A.R.L. SOCIÉTÉ NOUVELLE CZC CAFÉ DU COMMERCE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Valérie PANEPINTO de la S.C.P. GUILLEMAIN PANEPINTO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0102 MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT Maïa ESCRIVE, Vice-présidente assistée de Manon PLURIEL, Greffier, lors des débats et de Paulin MAGIS, Greffier, lors de la mise à disposition au greffe. DÉBATS A l’audience du 30 Septembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2024. ORDONNANCE Rendue publiquement Contradictoire En dernier ressort FAITS ET PROCÉDURE Suivant un acte sous seing privé en date du 18 septembre 1990, les consorts [J], aux droits desquels vient Monsieur [N] [E], actuel propriétaire, ont donné à bail commercial à la société TICHY, aux droits de laquelle vient la S.AR.L. SOCIÉTÉ NOUVELLE CZC CAFÉ DU COMMERCE suite à une cession du fonds de commerce en date du 20 octobre 2006, des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 4], pour y exercer l’activité de “liquoriste, restauration et croissanterie”, pour une durée de 9 années à compter du 1er avril 1990. Le bail a été renouvelé, suivant un acte sous seing privé en date du 19 janvier 2000, pour une durée de 9 années à compter du 1er avril 1999. Par acte extrajudiciaire en date du 29 juillet 2016, Monsieur [E] a donné congé pour le 31 mars 2017 avec offre de renouvellement pour le 1er avril 2017, moyennant un loyer annuel de 30.000 euros aux charges, clauses et conditions du renouvellement précité. Par acte extrajudiciaire en date du 27 juillet 2017, la S.AR.L.SOCIÉTÉ NOUVELLE CZC CAFÉ DU COMMERCE a notifié son acceptation de l’offre de renouvellement à compter du 1er avril 2017 pour une durée de neuf années moyennant le loyer proposé de 30.000 euros. Par acte extrajudiciaire en date du 11 avril 2022, Monsieur [N] [E] a fait signifier à la S.AR.L. SOCIÉTÉ NOUVELLE CZC CAFÉ DU COMMERCE un commandement de payer visant la clause résolutoire et portant sur la somme de 47.019,09 euros au titre de l’arriéré locatif, outre le coût de l’acte de 297,40 euros. Faisant valoir que la dette locative n’avait pas été réglée et que la locataire n’avait pas saisi le tribunal en opposition au commandement de payer dans le délai d’un mois, Monsieur [N] [E] a, par acte délivré le 20 mai 2022, fait assigner devant ce tribunal la S.AR.L. SOCIÉTÉ NOUVELLE CZC CAFÉ DU COMMERCE aux fins de : “Constater l’acquisition de la clause résolutoire intervenue de plein droit à la date du 12 mai 2022 et constater que la Sarl SOCIÉTÉ NOUVELLE CZC CAFÉ DU COMMERCE est occupante sans droit ni titre depuis cette date ; En conséquence, ordonner son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, des locaux et de ses dépendances à usage de « LIQUORISTE, RESTAURATION ET CROISSANTERIE » situé au rez-de-chaussée, premier étage et au sous-sol de l’immeuble sis [Localité 2], [Adresse 1] à l’angle de [Adresse 3], avec l’assistance d’un serrurier et de la Force Publique en cas de nécessité ; Ordonner la séquestration du mobilier se trouvant dans les lieux dans tel garde-meubles au choix du propriétaire et aux frais, risques et péril de la locataire ; Voir fixer le montant de l’indemnité d’occupation due depuis le terme du 1er juillet 2022 au montant du loyer contractuel, taxes et charges en sus, et condamner la défenderesse au paiement de celle-ci jusqu’à la libération des locaux par la remise effective des clefs au bailleur ou à son mandataire ; Voir condamner la Sarl SOCIÉTÉ NOUVELLE CZC CAFÉ DU COMMERCE à payer à Monsieur [N] [E] la somme de QUARANTE SEPT MILLE DIX-NEUF EUROS ET NEUF CENTIMES (47 019,09 €) avec intérêts au taux légal depuis le 11 avril 2022 ; Ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement et les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ; Voir condamner la Sarl SOCIÉTÉ NOUVELLE CZC CAFÉ DU COMMERCE à payer à Monsieur [N] [E] la somme de QUATRE MILLE EUROS (4 000,00 €) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer en date du 11 avril 2021”. Les parties se sont rapprochées, régularisant un protocole transactionnel signé le 8 mars 2024. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 juin 2024 pour Monsieur [N] [E], les 28 mai et 17 juin 2024 pour la S.AR.L.SOCIÉTÉ NOUVELLE CZC CAFÉ DU COMMERCE, les parties demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 384 du code de procédure civile et 2044 et suivants du code civil, de : - Homologuer et donner force exécutoire au protocole d’accord conclu le 8 mars 2024 entre Monsieur [N] [E] et la S.AR.L. SOCIÉTÉ NOUVELLE CZC CAFÉ DU COMMERCE ; - Annexer ledit protocole au présent jugement et dire qu’il sera annexé à toutes les expéditions qui seront délivrées ; - Dire que chaque partie gardera la charge de ses dépens et honoraires de la présente instance ; - Constater les désistements d’instance réciproques, l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal. A l’audience de mise en état du 30 septembre 2024, le juge de la mise en état a mis en délibéré la décision à ce jour. SUR CE, Selon l’article 1565 du code de procédure civile, le juge peut homologuer l’accord auquel sont parvenues les parties en suite d’une transaction et lui conférer force exécutoire. En l’espèce, les parties produisent un protocole d’accord signé le 8 mars 2024 prévoyant que l’arriéré locatif de la S.AR.L. SOCIÉTÉ NOUVELLE CZC CAFÉ DU COMMERCE est arrêté à la date du 30 septembre 2023 à la somme de 20.289,33 euros que la locataire s’engage à rembourser suivant un échéancier de 24 mois ; que le loyer demeure inchangé et que le bailleur renonce à se prévaloir de sa demande de révision du 1er avril 2020 ; que le bailleur renonce à se prévaloir de la clause résolutoire concernant l’arriéré susvisé et à ses demandes formulées dans le cadre de la présente instance ; que le preneur renonce à ses demandes reconventionnelles ; que les parties conviennent de signer concomitamment l’acte de renouvellement du bail ayant pris effet depuis le 1er avril 2017. Ledit protocole comprend des concessions réciproques des parties. Après examen de ce protocole, il y a lieu de faire droit à la demande d’homologation aux fins de le rendre exécutoire. Conformément à la lettre du protocole, chacune des parties conservera la charge des frais et dépens exposés. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort, Homologue le protocole transactionnel passé entre Monsieur [N] [E] et la S.AR.L. SOCIÉTÉ NOUVELLE CZC CAFÉ DU COMMERCE, signé le 8 mars 2024 et annexé à la présente décision, Annexe à la présente ordonnance le protocole d’accord du 8 mars 2024, Constate que ledit protocole emporte désistement d’instance de Monsieur [N] [E], Constate que ledit protocole emporte désistement de ses demandes reconventionnelles de la S.AR.L. SOCIÉTÉ NOUVELLE CZC CAFÉ DU COMMERCE, Lui confère force exécutoire, Dit que chaque partie conservera la charge des frais et dépens exposés. Faite et rendue à Paris le 15 Octobre 2024 Le Greffier Le Juge de la mise en état Paulin MAGIS Maïa ESCRIVE
Articles de loi cités
article 1565 du code de procédure civilearticle 1343-2 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civile ainsi que
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 18° chambre 2ème section
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
670eb2881c3411ff3453599a
Données disponibles
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- Résumé officiel
- Analyse IA