Tribunal Judiciaire8ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 8ème chambre 1ère section — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670eb2891c3411ff345359ae
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 64 015 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie exécutoire délivrée le : à Me GASNIER Copies certifiées conformes délivrées le : à Me ROSANO et Me FRERING ■ 8ème chambre 1ère section N° RG 19/06321 - N° Portalis 352J-W-B7D-CP6W2 N° MINUTE : Assignation du : 17 Mai 2019 JUGEMENT rendu le 15 Octobre 2024 DEMANDEURS Monsieur [X] [J] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 6] Madame [E] [K] [P] épouse [J] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 6] représentés par Maître Yann GASNIER de YG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #C0470 DÉFENDERESSES Société PACIFICA, en qualité d’assureur de Mme et M. [J], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Maître Florence ROSANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0390 AREAS DOMMAGES, société d’assurance mutuelle, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Maître Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #J0133 Décision du 15 Octobre 2024 8ème chambre 1ère section N° RG 19/06321 - N° Portalis 352J-W-B7D-CP6W2 COMPOSITION DU TRIBUNAL Laure BERNARD, Vice-Présidente Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-présidente Julien FÉVRIER, Juge assistés de Lucie RAGOT, Greffière, lors des débats, et de Maïssam KHALIL, Greffière, lors du prononcé DÉBATS A l’audience du 22 Mai 2024 tenue en audience publique devant Madame JOSSELIN-GALL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort *** EXPOSÉ DU LITIGE M. [X] [J] et son épouse Mme [E] [K] [P] épouse [J] (ci-après les époux [J]) sont propriétaires depuis le 08 avril 2015 d'un pavillon sis [Adresse 1] à [Localité 6] ; ils sont assurés auprès de la société Pacifica. La Villa Loret est un passage privé organisé sous la forme d'une copropriété ; le pavillon acquis par les époux [J] constitue le lot n°10 de la copropriété, qui est assurée auprès de la société Areas Dommages. Le 6 juin 2015, un incendie s'est déclaré dans ce pavillon, causant d'importants dégâts. Les époux [J] ont déclaré leur sinistre à la société Pacifica ; l'expert amiable Eurexo a ordonné pour le compte de cette dernière un diagnostic structure du pavillon incendié, réalisé par la société Diagstructure, après une visite sur site le 10 juin 2015. Le rapport de la société Diagstructure a été communiqué aux époux [J] le 11 août 2015. Sur la base de ce rapport, plusieurs devis de travaux ont été réalisés et communiqués aux assureurs Pacifica et Areas Dommages. Le 17 mai 2016, la société Pacifica a fait parvenir au conseil des époux [J] un état estimatif des prises en charge, d'un montant inférieur aux devis communiqués. A la suite d'un second rapport de visite de la même société Diagstructure, les époux [J] ont fait établir un nouveau devis de travaux en date du 6 janvier 2017 pour un montant de 163.889 euros. Les parties ne parvenant pas à trouver un accord quant au montant des travaux réparatoires, les époux [J] ont sollicité en référé une expertise judiciaire relative à l'évaluation des dommages ainsi que des indemnités provisionnelles. Par ordonnance en date du 1er septembre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a notamment : - Condamné la société Pacifica à verser aux époux [J] une provision de 7.189,00 euros au titre de la perte d'usage, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, - Condamné la société Areas Dommages à verser aux époux [J] une provision de 64.051,07 euros TTC au titre des dommages immobiliers, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, - Condamné in solidum les sociétés Pacifica et Areas Dommages à verser aux époux [J] une provision ad litem de 3.000 euros, - Désigné Mme [G], expert-judiciaire, aux fins de déterminer les travaux à réaliser et d'en chiffrer le coût ; l'expert judiciaire a déposé son rapport le 26 juin 2018. Par exploit du 17 mai 2019, les époux [J] ont fait assigner les sociétés Pacifica et Areas Dommages devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices. Par leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 juin 2023, les époux [J] demandent au tribunal de : « Vu les dispositions des articles L 122-1 et suivants du Code des Assurances Vu les pièces versées à la procédure Recevoir les époux [J] en leurs écritures, les dire bien fondées et y faisant droit: Débouter AREAS et PACIFICA de toutes leurs demandes, fins et conclusions. Condamner in solidum AREAS et PACIFICA à payer aux époux [J], au titre du solde des travaux la somme de 58.397,93 €. Condamner in solidum AREAS et PACIFICA à payer aux époux [J] la somme de 26.418 € au titre du solde de l'indemnisation du mobilier. Condamner in solidum AREAS et PACIFICA à payer aux époux [J] au titre de l'hébergement de remplacement jusqu'à la fin des travaux constatée par procès-verbal de constat une indemnisation mensuelle de 1.335 € soit sur 28 mois la somme de 34.580€. Condamner in solidum AREAS et PACIFICA à payer aux époux [J] la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et résistance abusive. Enfin il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge des époux [J] les frais irrépétibles engagés par eux et qu'il convient de voir fixer à la somme de 12.000€ sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise ». Au soutien de leurs prétentions, les époux [J] font valoir que : - les devis initiaux n'ont pas été surévalués, et n'ont pas retardé la prise en charge du sinistre ni généré un désaccord, comme l'estime à tort l'expert judiciaire, ils ont juste été établis en fonction du premier diagnostic structure, plus alarmiste que le second ; - ils se réfèrent à l'estimation finale des travaux dans le rapport d'expertise judiciaire pour demander la condamnation au solde restant dû de l'indemnité immobilière par les assureurs, qui doivent être condamnés in solidum, la convention liant Pacifica et Areas dommages ne leur étant pas opposable ; - ils acquiescent au chiffrage de l'expert s'agissant de l'indemnisation au titre de la perte du mobilier pour une somme de 26.418 euros, dont ils demandent le versement par la condamnation in solidum des deux sociétés d'assurance Pacifica et Areas Dommages ; - ils ont été contraints de faire face aux échéances conjuguées de leur prêt immobilier, et des loyers pour leur hébergement de remplacement pendant la durée des travaux, sommes dont ils demandent l'indemnisation pour une durée de 28 mois, soit depuis la survenance du sinistre en juillet 2017 jusqu'à la réception des travaux le 30 novembre 2019 ; en conséquence les assureurs doivent être condamnés in solidum à leur verser la somme de 34.580 euros, cette longue durée ne procédant pas d'un atermoiement de leur part mais des tergiversations des assureurs, qui n'ont jamais procédé au versement d'une quelconque somme depuis l'indemnité provisionnelle à laquelle ils ont été condamnés par le juge des référés, les contraignant à avancer les fonds dans des conditions difficiles en raison de leurs difficultés familiales, notamment dues à la fragilité de l'état de santé de leurs deux enfants ; - la nécessité de la saisine du juge des référés, alors qu'ils ne disposaient plus de domicile, et la condamnation des assureurs à une indemnité provisionnelle, mettent en évidence une résistance abusive de ces derniers à trouver une solution amiable au litige ; cette résistance abusive est également caractérisée par le refus de la société Pacifica et de la société Areas Dommages à verser aux époux [J] le solde de l'indemnité pour les travaux réparatoires, cette attitude les empêchant d'opposer à ces derniers le délai de 2 ans dans lequel ils étaient supposés achever les travaux. Ils s'estiment dès lors fondés à solliciter la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts à ce titre. Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 juin 2023, la société Pacifica demande au tribunal de : « Vu l'article 1103 du Code Civil, Vu les conditions particulières et générales de la police SUR LA DEMANDE DU SOLDE DES TRAVAUX - Juger que la garantie des biens immobiliers est une garantie subsidiaire, qui ne couvre que les biens propres et la quote-part des parties communes en cas d'insuffisance des garanties souscrites par le syndicat des copropriétaires, - Juger qu'aux termes de la convention d'indemnisation des dommages dans la copropriété, la société PACIFICA n'est pas tenue en prendre en charge les travaux de réfection du pavillon, qui est due par l'assureur de la copropriété AREAS. - Juger que le solde de 58 397,93 euros au titre des travaux de réfection du pavillon est du par l'assureur de la copropriété AREAS, En conséquence - Débouter Monsieur et Madame [J] de leur demande de condamnation dirigée à l'encontre de PACIFICA comme mal fondée SUR L'APPLICATION DE LA CONVENTION CIDPIEC - Juger que la convention déroge à la convention sur l'assurance cumulative - Juger que la CIDPIEC ne prévoit pas d'assureur gestionnaire contrairement à la convention sur l'assurance cumulative, - Juger que la convention vise l'assureur de la copropriété comme devant prendre en charge les parties privatives immobilières - Juger que PACIFICA ne devait pas intervenir pour la prise en charge des dommages immobiliers, seuls les embellissements relevant de son obligation contractuelle, En conséquence, - Condamner ARES (sic) à prendre en charge les dommages immobiliers des demandeurs A titre subsidiaire, - Juger que Monsieur et Madame [J] n'ont engagé que 80 040€ de travaux - Juger que seule une somme de 10 834€ reste due (80 040 - 640151€ - 5155€) au titre des travaux sur le bâtiment - Juger que les demandeurs ne justifient pas des frais de maîtrise d'œuvre de traitement de plomb et du Consuel, - Juger que ces pertes indirectes doivent être justifiées pour une prise en charge, - Juger qu'aucune facture n'est produite, - Juger que les pertes indirectes sont limitées à 5% du montant des dommages aux biens soit à la somme de 2500€ SUR LE CONTENU - Juger que PACIFICA a un plein de garantie pour le mobilier de 50 000€ - Juger que PACIFICA a versé la somme de 41 373€ correspondant à l'indemnité immédiate - Juger que le solde de 8 626,24 euros revenant aux assurés est soumis à la production de pièces, pour permettre ledit versement de ce solde. - Juger que la demande de prise en charge de la somme de 26 418€ au titre du contenu dépasse le plafond de garantie souscrit par les assurés - Juger la compagnie PACIFICA bien fondée à opposer le plafond de garantie souscrit au titre du mobilier à la somme de 50 000€ - Juger que seule la somme de 8 626,24€ reste due à ce titre du mobilier sous condition de produire des justificatifs de rachat desdits biens, - Juger que Monsieur et Madame [J] n'ont rien produit à ce jour En conséquence - Débouter Monsieur et Madame [J] de leur demande de condamnation dirigée à l'encontre de PACIFICA comme mal fondée SUR LES FRAIS DE RELOGEMENT - Juger que la société PACIFICA a versé la totalité des frais de relogement sur 24 mois, des mensualités de prêt sur 12 mois conformément à sa police, - Juger que les frais de relogement ont été estimés à 21 mois par l'expert judiciaire, PACIFICA ayant pris en charge 24 mois de relogement - Juger que la durée du relogement est imputable aux seuls assurés qui n'ont rien entrepris auprès de l'assureur de l'immeuble pour obtenir leur indemnisation au titre du bâtiment, - Juger que PACIFICA a régulièrement tenu informé ses assurés non seulement de ses plafonds de garantie mais également des actions à mener pour être indemnisé par AREAS, En conséquence - Débouter Monsieur et Madame [J] de leur demande de condamnation dirigée à l'encontre de PACIFICA comme mal fondée SUR LA RESISTANCE ABUSIVE ET PREJUDICE MORAL - Juger que la société PACIFICA a parfaitement respecté ses obligations envers ses assurés, - Juger que PACIFICA n'a fait preuve d'aucune résistance abusive et a versé au fur et à mesure des productions de justificatifs et accord des assurés les sommes leur revenant au titre des frais de relogement, des mensualités de prêts, du mobilier, En conséquence, - Débouter Madame et Monsieur [J] de leurs demandes à l'encontre de la compagnie PACIFICA, - Condamner in solidum Madame et Monsieur [J], AREAS à verser à PACIFICA la somme de 6000 euros au titre de l'article 700, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Florence ROSANO conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile ». Au soutien de ses prétentions, la société Pacifica fait valoir que : - les époux [J] ont initialement produit trois devis portant reconstruction de leur pavillon, sans commune mesure avec les travaux nécessaires à la remise en état de la structure diagnostiqués par la société Diagstructure ; le délai de règlement des dommages n'est donc pas imputable à la société Pacifica car les réclamations faites par les assurés étaient incohérentes, les montants sollicités atteignant presque le double de ceux évalués lors des opérations expertales ; - si Pacifica ne dénie pas sa garantie, elle ne peut aller au-delà du cadre contractuel conclu, et les époux [J] ne peuvent mettre en œuvre une garantie relative aux parties privatives immobilières, qui relèvent de l'assurance de la copropriété, soit de la société Areas Dommages, la garantie de la société Pacifica étant à ce titre une garantie subsidiaire, dans l'hypothèse où les dommages causés à ces biens ne seraient pas couverts par une autre assurance ; - elle a déjà versé les indemnités de relogement dont elle était débitrice en application de la police contractée par les époux [J], soit les 12 mensualités relatives au prêt et les frais de relogement ; - dès le 14 avril 2016, elle a informé le conseil des époux [J] et ces derniers que les dommages causés aux parties immobilières et leurs travaux réparatoires ne relevaient pas de la garantie conclue avec Pacifica mais de celle due par Areas Dommages, assureur de la copropriété, en leur fournissant toutes les explications nécessaires pour mettre en œuvre ladite garantie ; - la convention des assurances cumulatives ne s'applique pas en l'espèce puisque le sinistre entre dans le domaine d'application de la Convention d'Indemnisation des Dommages aux Parties Immobilières et aux Embellissements dans la Copropriété (ci après CIDPIEC) qui déroge au régime des assurances cumulatives et définit les assureurs et les dommages qui doivent être pris en charge par chacun, il n'y a lors pas lieu à la désignation d'un assureur gestionnaire ; - la convention CIDPIEC applicable à l'espèce comporte des stipulations contractuelles spécifiques en son article 4, relatives à la désignation de l'assureur qui doit prendre en charge les embellissements et de l'assureur qui doit prendre en charge les parties privatives immobilières ; - ainsi au titre de cette convention, l'assureur du copropriétaire occupant prend en charge les embellissements limitativement définis par ce contrat et l'assureur de la copropriété doit prendre en charge les parties communes et les parties immobilières privatives (PIP) du copropriétaire occupant ; or les dommages dont les époux [J] sollicitent l'indemnisation sont des dommages aux biens immobiliers ne constituant pas de simples embellissements, ils ne relèvent donc pas de la garantie de Pacifica ; - s'agissant des pertes indirectes (honoraires d'architecte et frais de traitement du plomb et frais de " Consuel "), la police souscrite par les demandeurs leur impose de fournir les factures acquittées ; faute de fournir les justificatifs demandés, les époux [J] doivent être déboutés de leur demande indemnitaire à ce titre ; - en ce qui concerne le préjudice de perte du mobilier, les époux [J] ne produisent au soutien de leur demande aucune facture justifiant que Pacifica soit condamnée à lui verser le solde de l'indemnité de 8.626,24 euros conformément au contrat souscrit ; - s'agissant du préjudice relatif aux frais de relogement dont les époux [J] sollicitent l'indemnisation, Pacifica soutient qu'elle a pris en charge la sommes de 31.010 euros correspondant aux 24 mois de frais de relogement contractuellement dus, étant souligné d'autre part que les frais de relogement sollicités par les demandeurs ne sont aucunement justifiés par une facture quelconque ; - elle argue enfin qu'elle a parfaitement respecté ses obligations contractuelles et que les époux [J] ne démontrent aucune faute imputable à l'assureur, justifiant le versement d'une indemnité au titre d'une résistance abusive, le délai de traitement du dossier ne procédant que de leur persistance à l'obtention d'une indemnité sans rapport avec le dommage réellement subi. Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 juin 2023, la société Areas Dommages demande au tribunal de : « Principalement, Rejeter toutes les demandes dirigées contre AREAS DOMMAGES Subsidiairement, o Juger principalement que la convention d'indemnisation sur les assurances cumulatives est applicable dans les rapports entre AREAS DOMMAGES et PACIFICA o Juger que les assurances cumulatives portent sur les postes: - Travaux - Embellissements - Frais de relogement o Juger que le contrat AREAS DOMMAGES ne prévoit pas de garantie portant sur les échéances d'emprunt ni sur les dommages au contenu. o En conséquence, juger que la garantie d'AREAS DOMMAGES en valeur à neuf, est limitée à 79 147,12 €, o Limiter la condamnation d'AREAS DOMMAGES à 15 096,05 €, pour tenir compte de la provision versée o Rejeter le surplus des demandes o Si au contraire, le Tribunal juge que les époux [J] ne bénéficie pas de l'indemnisation en valeur à neuf, juger que la garantie d'AREAS DOMMAGES est limitée à 50.108,16€, o Et condamner en conséquence PACIFICA à verser 13.942,96 € à AREAS DOMMAGES. o Juger subsidiairement que la convention d'indemnisation des dommages dans la copropriété s'applique dans les rapports entre AREAS DOMMAGES et PACIFICA o Juger qu'AREAS DOMMAGES n'était pas l'assureur désigné par les époux [J] et n'a donc commis aucune faute dans la gestion du sinistre o Rejeter en conséquence toutes les demandes dirigées contre AREAS DOMMAGES En tout état de cause, o Juger que le solde de l'indemnité due par AREAS DOMMAGES au titre des dommages immobiliers est limité à 11.991,70 € o Limiter la condamnation d'AREAS DOMMAGES à 11.997,70€ o Rejeter toute demande supplémentaire o Rejeter toute demande de condamnation in solidum o Condamner tout succombant à 5000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL CAUSIDICOR, en application de l'art.699 du Code de procédure civile ». Au soutien de ses prétentions, la société Areas Dommages fait valoir que : - Au moment du sinistre, trois contrats d'assurances avaient vocation à s'appliquer, le contrat Pacifica, assurance des époux [J] en qualité de copropriétaire occupant ; le contrat Macif, assurance des époux [J] en qualité de locataires, non résilié au jour du sinistre; et le contrat Areas Dommages, assurance de la copropriété ; - S'agissant d'une hypothèse de cumul d'assurances de choses entre le contrat de la copropriété et les contrats souscrits individuellement par les copropriétaires pour les sinistres survenant dans les immeubles en copropriété, en matière d'incendie et de risques divers, ce cumul est régi par la convention d'indemnisation sur les dommages survenus en copropriété qui prévoit la désignation d'un assureur en charge de l'indemnisation, puis une répartition de l'indemnisation de chaque poste de préjudice ; en l'espèce les époux [J] ont initialement demandé l'indemnisation à la société Pacifica, qui est devenu l'assureur désigné et en tant que tel tenu d'indemniser les époux [J], puisqu'il était le seul destinataire de l'état de perte de ses assurés ; - Elle n'a été saisie par les époux [J] qu'en phase judiciaire, et est en droit de leur opposer les limites contractuelles de sa garantie et les modalités de leur règlement en deux indemnités, l'indemnité immédiate et l'indemnité différée, elle fait observer qu'elle a déjà procédé au règlement de l'indemnité immédiate par une provision de 64.051,07 euros en septembre 2017, soit 60% du montant du chiffrage retenu par l'expert judiciaire pour les travaux (105.931 euros) ; - Elle n'est pas tenue de verser l'indemnité différée, puisque les travaux réalisés par les demandeurs - outre le fait que les factures communiquées le 13 mai 2020 n'ont pas de rapport avec les travaux validés par l'expert judiciaire et ne comportent pas le détail des prestations effectuées - n'ont pas été effectués dans le délai de 2 ans à compter du sinistre, ni même à compter du versement de l'indemnité immédiate, les conditions contractuelles de l'attribution de l'indemnité différée ne sont donc pas remplies ; - Les époux [J] n'ayant pas reconstruit leur logement dans le délai de deux ans ils ne peuvent pas revendiquer l'indemnisation de leur préjudice en valeur à neuf, et en tout état de cause la société Areas Dommages n'est tenue que de la moitié de leur indemnisation soit la somme de 50.108,16 euros sur l'estimation expertale de 100.216,32 euros, elle est donc en droit de demander la condamnation de la société Pacifica de la part indue qu'elle a versé à titre de provision aux époux [J], soit 13.942,96 euros (64.051,12 - 50.108,16) ; - Dans l'hypothèse où le tribunal estimerait que les époux [J] doivent être indemnisés en valeur à neuf (158.294,25 euros), compte tenu de la provision de 64.051,07 euros et de la répartition par parts viriles de l'indemnisation entre Pacifica et Areas Dommages, le solde d'indemnisation restant du doit se limiter à 15.096,05 euros (79.147,12 - 64.051,07) - En tout état de cause, elle sollicite l'application de ses limites de garantie et soutient la limitation du montant de l'indemnité différée pour les dommages immobiliers privatifs au plafond des factures de travaux versées aux débats, soit 80.040 euros ; l'application de la CIDPIEC et l'exclusion de la garantie au titre des dommages aux embellissements et au mobilier, ainsi que la perte de jouissance et les frais de relogement; elle souligne qu'aucune facture acquittée n'est versée aux débats s'agissant des honoraires de maîtrise d'oeuvre et des frais de traitement du plomb et de consuel et qu'il convient en conséquence de débouter les époux [J] à ce titre ; - Les délais d'indemnisation ne lui sont pas imputables puisque les demandes initiales ont été dirigées contre la société Pacifica, et qu'ils sont la conséquence des discussions entre les demandeurs et Pacifica, du désaccord sur le chiffrage des dommages et de l'absence de pièces justifiant les travaux réalisés et payés ; - Les assureurs ont formulé une proposition d'indemnisation avant que les époux [J] n'engagent la procédure de référé provision ; elle souligne en outre que le rapport d'expertise judiciaire confirme que les assureurs ont fait une juste estimation des dommages, et qu'elle n'a fait qu'appliquer les termes précis de son contrat, qui s'imposent également aux demandeurs ; - L'indemnisation d'un éventuel préjudice moral ne relève pas des garanties du contrat Areas Dommages ; - Compte tenu de l'existence d'une convention d'indemnisation applicable entre assureurs, il n'y a aucune raison de prononcer une condamnation in solidum pour la totalité des dommages. Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux termes de leurs dernières écritures susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance du 26 juin 2023, et fixée à l'audience du 28 février 2024, reportée au 22 mai 2024 en raison de la réorganisation de la 8ème chambre 1ere section, puis mise en délibéré au 10 septembre 2024 (prorogé au 15 octobre 2024), date à laquelle il a été mis à disposition au greffe. MOTIFS Sur la demande d'indemnisation du solde des travaux sur les parties immobilières 1- Sur les garanties dues par les assureurs au titre de leurs polices respectives Aux termes de l'article L.113-1 alinéa 1 du code des assurances, « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ». En application de cette disposition impérative, tout est garanti, y compris les dommages causés par la faute de l'assuré, sauf ce qui est expressément exclu par la loi ou la convention, ladite exclusion ne pouvant résulter que d'une clause formelle et limitée dont l'appréciation relève du pouvoir souverain du juge du fond. L'article L.121-4 du même code dispose que : « Celui qui est assuré auprès de plusieurs assurances par plusieurs polices, pour un même intérêt, contre un même risque, doit donner immédiatement à chaque assureur connaissance des autres assureurs ». En application de cet article, le régime juridique des assurances multiples cumulatives ne s'applique que si tous les critères énoncés par ce texte sont cumulativement réunis : pluralité d'assureurs, pluralité de contrats d'assurance, identité d'intérêt, identité de risque, identité d'objet, simultanéité des contrats d'assurance et unicité de souscripteur. Les souscripteurs des polices étant distincts, les assurances ne sont pas cumulatives, quand bien même elles couvriraient le même bien ou le même risque. (Civ. 2ème, 24 févr. 2005, n°03-14.402) Si les assurances ne sont pas cumulatives, les clauses de subsidiarité sont valables. (Civ. 1ère, 9 avr.2002, n°00-21.014 ; Civ. 2ème, 25 juin 2009, n°08-15.639) Aux termes de l'article 1165 du code civil applicable aux contrats dont il est question en l'espèce, conclus avant le 1er octobre 2016, « Les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121 ». Sur ce, A titre liminaire, le tribunal observe que la situation litigieuse ne relève pas de l'hypothèse d'un cumul d'assurance au sens de l'article L. 121-4, dans la mesure où les souscripteurs des polices d'assurances incendie sur l'immeuble sinistré, les époux [J] auprès de Pacifica, d'une part, et le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 6] auprès d'Areas Dommages, d'autre part, sont distincts. En conséquence la convention concernant les assurances cumulatives versée aux débats par la société Areas dommages est inapplicable à l'espèce. La Convention d'Indemnisation des Dommages aux Parties Immobilières et aux Embellissements dans les Immeubles en Copropriété (CIDPIEC) couvre les sinistres causés par un incendie. Elle gouverne les rapports entre Areas Dommages et Pacifica et n'a pas de force obligatoire envers les époux [J] en application de l'effet relatif des conventions. Il résulte dès lors de ce qui précède que les moyens soulevés par les défendeurs relatifs à l'inobservation des stipulations contractuelles par les époux [J] de ces deux conventions, insusceptibles de leur créer des obligations à leur égard, sont inopérants. Les époux [J] demandent la condamnation in solidum de la société Pacifica, avec laquelle ils ont contracté une assurance multirisques habitation, et de la société Areas dommages, dont le contrat multirisque immeuble souscrit par le syndicat des copropriétaires stipule dans ses conditions générales que l'assuré est, pour les immeubles en copropriété, le syndicat de copropriété, les copropriétaires pris ensemble ou individuellement (p.5). Aux termes du règlement de copropriété en date du 4 novembre 1952, versé aux débats, les parties communes sont définies comme comprenant notamment : « La totalité du sol, c'est-à-dire : les passages, le sol des parties construites, les gros murs de façade, de pignon, de refend, la charpente, la toiture. (...) Les canalisations de gaz, d'eau, d'électricité (sauf cependant pour les parties se trouvant à l'intérieur de chaque appartement ou locaux en dépendant, et affectées à l'usage exclusif) les tuyaux du tout à l'égout, ceux de l'écoulement des eaux pluviales, ceux conduisant les eaux ménagères au tout à l'égout (sauf pour les parties intérieures à l'usage exclusif et particulier de chaque appartement ou locaux dépendant de chaque appartement) Les water closets se trouvant au rez-de-chaussée du pavillon n°2 et dans le jardin du pavillon n°7 bis. Enfin d'une façon générale, toutes les parties qui ne seront pas affectées à l'usage exclusif de l'un des co-propriétaires, suivant ce qui va être dit ci-après, ou qui sont communes selon les lois ou usages.» Il est versé aux débats la police d'assurance convention Pacifica n°8003190907/000, formule intégrale propriétaire, souscrite par M. [X] [J] pour le pavillon sis [Adresse 1] à [Localité 6] le 1er avril 2015. Il n'est pas contesté que l'origine du sinistre se situe dans le tableau électrique installé en 2013 par M. [J]. La société Diagstructure, mandatée par la société Pacifica, a conclu dans son rapport « Diagnostic après incendie » après sa visite du pavillon le 10 juin 2015 à la nécessité de refaire en intégralité : - Le plancher haut du rez-de-chaussée - Le plancher haut R+1 - Toiture - couverture - Face intérieure des murs (p.10) Selon le rapport sur le sinistre en date du 25 avril 2017, effectué par l'expert amiable mandaté par la société Areas dommages es qualité d'assureur du syndic bénévole, mis en annexe du rapport de l'expertise judiciaire, les dommages constatés ont été les suivants : « Cet incendie a entraîné la destruction de la totalité du niveau du rez-de-chaussée d'une superficie d'environ 35 m², un enfumage complet entraînant la destruction des aménagements du 1er étage ainsi que la destruction d'une partie de la charpente et de la couverture ». L'expert judiciaire a constaté quant à lui que « les flammes s'élevant vers le haut c'est à la verticale du foyer que se situent les zones les plus fragilisées » ; il a également constaté que les désordres ont pu se répandre au 1er étage et dans les combles, tandis que le plancher haut des caves, constitué de poutrelles métalliques ont souffert de l'excédent d'eau reçu lors de l'extinction de l'incendie. L'expert judiciaire a également relevé des atteintes aux éléments de structure, comme certaines solives. Dès lors, au vu des rapports d'expertises amiables comme de l'expertise judiciaire, versés aux débats, il apparaît que le sinistre a causé des dommages portant tant sur les parties communes que sur les parties privatives de l'immeuble appartenant aux époux [J]. La société Pacifica dénie sa garantie s'agissant des dommages immobiliers, estimant qu'ils relèvent de l'assureur du syndicat des copropriétaires, la société Areas dommages. Aux termes des conditions générales de l'assurance multirisque habitation de la société Pacifica, qui couvre le risque incendie sur les biens immobiliers, les copropriétaires assurés ne sont garantis que si les garanties souscrites par la copropriété sont « insuffisantes ou inexistantes » (p. 8 des conditions générales relatives à la couverture des biens immobiliers). Il résulte en conséquence des stipulations contractuelles de la police d'assurance Pacifica, souscrite par les époux [J] es qualité de copropriétaires, qu'il s'agit d'une garantie subsidiaire à celle souscrite par le syndicat des copropriétaires, en ce qui concerne la couverture des dommages causés aux biens immobiliers lors de la réalisation du sinistre, en l'espèce l'incendie. A l'examen de la correspondance entre les époux [J] et la société Pacifica, cette dernière a toujours opposé à ses assurés les limites de sa garantie. Ainsi, par mail en date du 6 février 2017 au conseil des assurés, Pacifica a écrit : « Je vous rappelle que le contrat de M. et Mme [J] n'intervient pas concernant les parties immobilières privatives dès lors qu'il existe une copropriété. J'ai indemnisé aux clients 12 mois de prêt, le relogement jusqu'à ce jour (et qui se poursuivra jusqu'à fin 05/2017), le 1er règlement du mobilier et les embellissements (le second règlement étant dû uniquement sur présentation de factures). Toutes les clauses contractuelles ont donc été remplies. Je vous invite à vous rapprocher d'Areas concernant les travaux du bâtiment et leur indemnisation ». Par courrier en date du 7 avril 2017, en réponse à la mise en demeure en date du 3 avril 2017 des époux [J] d'une offre de règlement du solde des sommes restant dues par l'assureur, Pacifica a confirmé : « Je vous rappelle en outre qu'il appartient à Areas d'intervenir pour l'ensemble des dommages immobiliers, mes garanties sur ces postes n'étant mobilisables qu'en cas d'absence de garantie de la copropriété, ce qui n'est pas le cas ». Enfin, le juge des référés, par ordonnance en date du 1er septembre 2017, analysant les termes de la police de Pacifica qui précise que « Les garanties ne s'appliquent qu'en cas d'absence ou d'insuffisance de celles souscrites par la copropriété », et au regard de la police multirisque immeuble collectif souscrite par le syndicat des copropriétaires auprès d'Areas dommages, a considéré qu'il n'existait pas de contestation sérieuse sur la garantie de la société Areas dommages concernant les dommages immobiliers, puisqu'en application de cette clause contractuelle, la société Pacifica ne saurait être tenue à garantir ces dommages. La société Areas dommages n'a alors pas contesté la décision et a versé la provision de 64.051,07 euros à laquelle elle a été condamnée par cette ordonnance au titre des dommages immobiliers. Il appert en effet de l'examen de la police multirisque immeuble collectif n°ZI000119A 01, souscrite le 19 décembre 2011 par le syndicat des copropriétaires auprès de la société Areas dommages et versée aux débats, que l'assurance garantit les dommages causés aux biens immobiliers à l'occasion des incendies (p. 9 des conditions générales). En conséquence, Pacifica peut valablement opposer la subsidiarité de sa garantie aux époux [J], qui seront déboutés de leur demande à son égard de l'indemnisation du solde des travaux de reconstruction de leur pavillon, puisque le risque incendie de ce bien immobilier est couvert par l'assurance du syndicat des copropriétaires. Il résulte des développements qui précèdent que la société Areas Dommages doit seule sa garantie aux époux [J] s'agissant du solde des travaux sur les parties immobilières, à la supposer mobilisable en l'espèce. 2. Sur l'indemnisation du sinistre L'article L.121-1 du code des assurances dispose que « L'assurance relative aux biens est un contrat d'indemnité ; l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. Il peut être stipulé que l'assuré reste obligatoirement son propre assureur pour une somme ou une quotité déterminée, ou qu'il supporte une déduction fixée d'avance sur l'indemnité du sinistre ». Sur ce Les époux [J] sollicitent la somme de 58.397,93 euros au titre de l'indemnisation du solde des travaux de reconstruction de leur pavillon, dont l'achèvement date du 30 novembre 2019, comme en atteste le procès-verbal de réception. En application des stipulations contractuelles du contrat d'assurance de la société Areas dommages (article 133), les dommages aux bâtiments et aménagements immobiliers sont estimés ainsi : « Les bâtiments sont estimés, abstraction faite de la valeur du sol, en valeur de reconstruction à neuf au jour du sinistre, y compris les honoraires de l'architecte reconstructeur calculés suivant le barème établi par le conseil supérieur de l'Ordre des architectes à condition qu'ils soient reconstruits, réparés ou reconstitués, sauf cas de force majeure, dans un délai de deux ans à compter du jour du sinistre et sans qu'il soit apporté de modification importante à sa destination initiale. La valeur neuve est la valeur de reconstitution (reconstruction au prix du neuf au jour du sinistre) sans pouvoir dépasser la valeur de reconstruction vétusté déduite majorée de 25% de la valeur de la reconstitution. Le montant de l'indemnité valeur à neuf ne pourra être supérieur au montant des factures que vous nous présenterez, ni au montant des dommages à neuf évalués par experts ; l'indemnité vous sera versée sur présentation des justificatifs de reconstruction ou réparation des biens endommagés. (...) Toutefois et sauf impossibilité absolue, en cas de non reconstruction ou de non réparation, dans un délai de 2 ans à compter du jour du sinistre, sur le même emplacement, l'indemnisation ne pourra excéder la valeur vénale des bâtiments sinistrés, ni la valeur de reconstruction des bâtiments vétusté déduite. La valeur vénale est la valeur de vente, au jour du sinistre, des bâtiments majorée des frais engagés pour les déblais et démolitions, diminuée de la valeur de vente du terrain nu. » L'expert judiciaire a procédé à l'estimation des travaux nécessaires à la reconstruction du bien immobilier à la somme de 105.931 euros TTC, en opérant une moyenne entre les deux devis qu'il a estimé adéquats, parmi les six présentés par les parties en cours d'expertise. Il a en conséquence fixé les honoraires de maîtrise d'œuvre à la somme de 10.500 euros TTC (10% du montant des travaux). Il a également validé la somme de 5.698 euros TTC au titre du traitement du plomb et 320 euros TTC au titre des honoraires du Consuel. En conséquence la somme des divers montants relatifs à l'indemnité immobilière évaluée par l'expert judiciaire s'élève à la somme de 122.449 euros, et non à celle de 127.604 euros comme l'estiment à tort les époux [J], qui y ont ajouté la somme de 5.155,00 euros TTC au titre des embellissements alors qu'ils sont déjà inclus dans le montant de l'indemnité immobilière. L'expert judiciaire a constaté dans son rapport que la société Areas dommages a versé aux époux [J], au titre de cette indemnité immobilière, la somme de 64.051,07 euros le 4 septembre 2017, en exécution de sa condamnation à titre de provision par l'ordonnance de référé en date du 1er septembre 2017. La somme payée par Areas dommages correspond aux stipulations contractuelles relatives au paiement de l'indemnité immédiate, qui doit correspondre à 60% de l'indemnité payée dans le mois qui suit l'accord amiable des parties ou la décision judiciaire exécutoire en application de l'article 155 des conditions générales de son contrat ; le tribunal souligne à cet égard que le montant de l'indemnité immédiate s'élevait en réalité à la somme de 73.469 euros (60% de la somme de 122.449 euros estimée par l'expert). En application de l'article 155 des conditions générales du contrat d'assurances Areas dommages, le solde de l'indemnité est versé sur production de mémoires ou de factures justifiant l'exécution de la construction ou de la réparation du bâtiment, et le total de l'indemnité ne peut être supérieur au total des mémoires et factures. Au soutien de leur demande d'indemnisation du solde des travaux, les époux [J] versent aux débats deux factures de la SARL Alba BTP : - La facture n° MJ 18/10182 en date du 18 octobre 2018 pour un montant de 37.800 euros TTC ; - La facture n° MJ 02/4191 en date du 2 avril 2019 pour un montant de 42.240 euros - Soit un total de 80.040 euros, qui constitue en conséquence le plafond du montant de l'indemnité immobilière en application des stipulations contractuelles. La somme restant dûe par la société Areas dommages au titre du solde des travaux de reconstruction s'élève dès lors au montant de 80.040 - 64.051,07 = 15.988,93 euros. La société Areas dommages s'oppose à tout paiement en excipant de l'obligation contractuelle à la charge de l'assuré de procéder à la remise en état du bien immobilier sinistré dans un délai de deux ans à compter du sinistre, sauf cas de force majeure. Néanmoins, la stipulation contractuelle dont il est question n'oblige pas les assurés à procéder à la reconstruction du bien sinistré dans les 2 ans, cette durée n'est pas imposée sous peine de déchéance de la garantie, mais simplement obligatoire pour l'estimation du bien en valeur à neuf. Faute pour la société Areas dommages, sur qui pèse la charge de la preuve, de démontrer en quoi le solde de 15.988,93 euros, fondé sur l'estimation de l'expert judiciaire pour les travaux en valeur à neuf, serait supérieur à l'estimation fondée sur la valeur vénale du bien immobilier, applicable puisque les travaux se sont achevés plus de deux ans après le sinistre, le moyen est inopérant. En conséquence la société Areas dommages sera condamnée à payer aux époux [J] la somme de 15.988,93 euros au titre du solde de l'indemnité immobilière. Sur la demande d'indemnisation du solde des frais engagés au titre du mobilier L'article L.113-1 du code des assurances dispose que « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle de l'assuré. » En application de ce texte les clauses du contrat d'assurance excluant de la garantie certains dommages délimitent le risque assuré et l'engagement de l'assureur, définissant ainsi l'objet du contrat. Aux termes de l'article 1134 du code civil applicable aux contrats d'assurances dont il s'agit, car conclus avant le 1er octobre 2016, « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ». Sur ce 1. Sur les garanties dues par les assureurs au titre de leurs polices respectives La société Pacifica et la société Areas dommages garantissent toutes deux les dommages matériels causés aux biens mobiliers de leurs assurés par un incendie (p.8 conditions générales du contrat Pacifica et p.9 conditions générales de la société Areas dommages). Néanmoins la police d'assurance Areas dommages définit les biens mobiliers garantis par sa police comme « le matériel et les objets qui sont affectés exclusivement au fonctionnement, à la décoration ou à l'entretien de l'immeuble, le matériel servant à l'entretien des cours, jardins de l'immeuble » (p.6). Les époux [J] ne peuvent en conséquence solliciter la garantie de la société Areas dommages pour le solde de l'indemnisation de leur mobilier, car affecté à leurs parties privatives ; ils seront dès lors déboutés de leur demande envers la société Areas dommages à ce titre. La société Pacifica ne dénie pas sa garantie et a d'ailleurs déjà procédé à un règlement partiel de l'indemnité assurantielle sur le mobilier détruit des époux [J] lors de l'incendie. 2. Sur l'indemnisation du sinistre L'expert judiciaire a fixé le montant du mobilier à la somme de 67.791,90 euros dont 41.373,75 euros en indemnité immédiate, versé aux époux [J] par la société Pacifica, provision dont ces derniers ne contestent pas le montant car ils sollicitent 26.418 euros au titre du solde de l'indemnisation de leur mobilier. S'agissant de la mise en œuvre de la garantie de la société Pacifica, cette dernière expose que le chiffrage du mobilier a été effectué au contradictoire des parties en valeur de remplacement, les époux [J] comme la société Pacifica ayant donné leur accord à la fixation de la somme par l'expert judicaire à hauteur de 67.791,90 euros; la pièce relative à ce chiffrage contradictoire, dénommée «Décompte mobilier » est versée aux débats. Il ressort des pièces produites par les parties que la société Pacifica a déjà versé aux époux [J] le 26 mai 2016 la somme de 41.373,75 euros à titre d'indemnité immédiate, ce que ces derniers ne contestent pas, l'indemnité différée s'élevant à la somme de 26.418,15 euros selon le « Décompte mobilier ». La société Pacifica excipe toutefois du plafond de garantie à la somme de 50.000 euros, ce qui entraînerait une condamnation possible au titre de l'indemnité différée qu'à hauteur de 8.626,25 euros (50.000 - 41.373,75 euros), soulignant en outre que les modalités d'indemnisation de l'indemnité différée supposent la production de factures. S'agissant du plafond de garantie des meubles dans le contrat multirisque habitation, il n'est pas indiqué dans les conditions générales du contrat Pacifica, puisque ce contrat se réfère au « plafond de garantie prévu sur la confirmation d'adhésion » (p.21), qui n'est pas fourni aux débats. Dès lors la société Pacifica, à qui incombe la charge de la preuve de ce plafond d'indemnisation, échoue à la rapporter. Décision du 15 Octobre 2024 8ème chambre 1ère section N° RG 19/06321 - N° Portalis 352J-W-B7D-CP6W2 Néanmoins, il ressort des clauses contractuelles claires et précises des conditions générales de l'assurance multirisque habitation de la société Pacifica que l'indemnisation des dommages aux embellissements, aux biens immeubles par destination et au mobilier s'effectue en deux règlements : - « Le premier correspond à la valeur de remplacement ou de réparation, au jour du sinistre, vétusté déduite. - Le second correspond au montant de la vétusté. Cette indemnité complémentaire est versée si les 3 conditions suivantes sont remplies : °Les biens endommagés doivent être en état de fonctionnement et couramment utilisés lors du sinistre. °Les biens endommagés doivent être remplacés ou réparés dans un délai de deux ans à compter de la date du sinistre. °Vous devez présenter une facture justifiant du remplacement ou de la réparation des biens endommagés » Or, il ressort des éléments du dossier que les époux [J] n'ont jamais transmis à la société Pacifica, depuis le versement de l'indemnité immédiate, de factures justificatives permettant à ladite assurance de verser le solde de l'indemnité mobilière. L'expert judiciaire a toutefois procédé à l'estimation contradictoire des dommages mobiliers, et force est de constater que la société Pacifica n'en n'a pas contesté le montant lors de ladite expertise. Dans ces conditions, son moyen de contestation devant le tribunal tenant à la non production des factures par les époux [J] est inopérant. En conséquence la société Pacifica sera condamnée à payer aux époux [J] la somme de 26.418 euros au titre du solde de l'indemnisation de leur mobilier détruit par l'incendie. Sur les frais d'hébergement et de relogement jusqu'à la fin des travaux 1. Sur les garanties dues par les assureurs au titre de leurs polices respectives Les conditions générales de la police multirisque immeuble de la société Areas dommages garantissent les « frais et pertes justifiés consécutifs à un sinistre garanti » dans le cadre du risque d'incendie, et notamment la perte d'usage des locaux, exigible après leur remise en état (art 26), qui se calcule « en fonction de la valeur locative annuelle des locaux sinistrés et du temps nécessaire, à dire d'expert, pour leur remise en état » (article 143). Les travaux ont fait l'objet d'un procès-verbal de réception sans réserves le 30 novembre 2019, versé aux débats ; dès lors le moyen de défense de la société Areas relatif au non achèvement des travaux est inopérant, et sa garantie est mobilisable dans les limites de ses franchises et plafond. Les conditions générales de la police multirisques habitation de la société Pacifica prennent en charge les pertes indirectes du propriétaire occupant du logement assuré, et notamment les frais de relogement, et plus précisément « le montant des loyers réglés, pendant la durée des travaux de remise en état du logement assuré fixé à dire d'expert et dans la limite de deux ans. Cette indemnité est plafonnée à la valeur locative du logement sinistré à dire d'expert ». (p.16) La garantie de la société Pacifica est donc également mobilisable dans ses limites de franchise et de plafond. 2. Sur l'indemnisation du sinistre L'incendie s'est produit en 2015, les travaux se sont achevés le 30 novembre 2019. Les époux [J] sollicitent une indemnisation sur 28 mois, de juillet 2017 à novembre 2019. Les parties s'opposent sur la cause du délai d'achèvement des travaux, achevés tardivement en raison des difficultés de financement, les assureurs faisant valoir les demandes exorbitantes des assurés et les assurés excipant de la mauvaise foi et de la résistance abusive des assureurs. L'expert judiciaire estime à 21 mois l'évaluation de la durée indemnisable s'agissant des frais de relogement dont il explicite la computation ainsi : « 6 mois de retard pour raisons diverses + 9 mois d'expertise + 6 mois de travaux ». Selon les pièces versées aux débats, la société Pacifica a déjà versé la somme de 31.010 euros au titre des frais de relogement sur 24 mois, ce que les époux [J] ne contestent pas. Il est également constant que les travaux n'ont pu immédiatement commencer en raison des divergences entre les parties quant à leur estimation, les devis initiaux transmis par les époux [J] dans le cadre de l'expertise amiable présentant des sommes « près de 2,5 à 3 fois l'estimation raisonnable » selon la conclusion du rapport de l'expert judiciaire. Le tribunal relève également que les époux [J] n'ont pas eu recours à un maître d'œuvre et n'ont pu alors bénéficier de conseil quant à une estimation raisonnable, dès lors ce retard ne peut leur être imputable en totalité, les négociations avec les assureurs et le délai occasionné par les expertises ayant également participé à l'allongement de la durée des dits travaux. Dès lors, et en raison des développements qui précèdent, le tribunal déboutera les époux [J]
Articles de loi cités
article 700 du CPC ainsi quarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 805 du Code de Procédure Civile.article L.113-1 alinéa 1 du code des assurancesarticle 155 des conditions générales du contratarticle 699 du Code de Procédure Civilearticle L.113-1 du code des assurances dispose quearticle 1103 du Code Civilarticle 1134 du code civil applicable aux contratsarticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L.121-1 du code des assurances dispose quearticle 155 des conditions générales de son conarticle L.113-5 du code des assurances dispose quearticle 1165 du code civil applicable aux contrats
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 8ème chambre 1ère section
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
670eb2891c3411ff345359ae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA