Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670eb2891c3411ff345359c2
- Date
- 15 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/54524 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5FYW N° :3/MM Assignation du : 24 Juin 2024 N° Init : 19/50273 [1] [1] 1 Copie exécutoire +1 expert délivrées le: EXPERTISE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 15 octobre 2024 par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier, DEMANDERESSE La société AUROCH [Adresse 4], [Localité 1] représentée par Me Marie-béatrix BEGOUEN, avocat au barreau de PARIS - #D2080 DEFENDERESSE La SCP BTSG2, prise en la personne de Maître [J] [Y],ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL RS RENOVATION [Adresse 3] [Localité 2] non constituée /non comparante DÉBATS A l’audience du 17 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties comparants, Vu l’assignation en référé en date du 24 juin 2024 et les motifs y énoncés; Vu notre ordonnance du 31 Janvier 2019 par laquelle Madame [M] [W] [G] a été commis en qualité d’expert ; Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction. En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse. La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, RENDONS COMMUNE à : - La SCP BTSG2, prise en la personne de Maître [J] [Y],ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL RS RENOVATION notre ordonnance de référé du 31 Janvier 2019 ayant commis Madame [M] [W] [G] en qualité d’expert ; Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. FAIT A PARIS, le 15 octobre 2024 Le Greffier, Le Président, Minas MAKRIS Béatrice FOUCHARD-TESSIER
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
670eb2891c3411ff345359c2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA